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Tribunal judiciaire, référés, 24 juin 2026 — n° 26/00112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI JULIA peut-elle obtenir l'autorisation d'accéder à la parcelle de ses voisins pour réaliser des travaux de consolidation de son mur de soutènement ?

Principe retenu

Le propriétaire d'une parcelle peut demander l'accès à une parcelle voisine pour réaliser des travaux nécessaires, sous réserve de respecter les droits des propriétaires voisins. La reconnaissance d'une servitude de passage peut faciliter cette demande.

Faits clés

  • La SCI JULIA est propriétaire d'une maison à SANTA MARIA DI LOTA.
  • Monsieur et Madame [C] [M] sont propriétaires de parcelles voisines.
  • La SCI JULIA a besoin d'accéder à la parcelle cadastrée section G n°2632 pour des travaux de consolidation.
  • Une assignation a été délivrée pour obtenir l'accès à la parcelle voisine.
  • Les travaux doivent être réalisés dans un délai de 30 jours.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI JULIA est propriétaire d’une maison d’habitation sise 11 route de Partine à SANTA MARIA DI LOTA, cadastrée section G n°2634, lieudit PARTICA. Madame [F] [M] et monsieur [C] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise sur les parcelles voisines, cadastrées section G n°2633 et 2635, lieudit PARTICA, desservie par un passage constituant la parcelle cadastrée section G n°2632. Considérant que des travaux de leur mur de soutènement doivent être réalisés, la SCI JULIA a, par exploit délivré le 20 février 2026, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [C] [M] et madame [F] [M], aux fins de les voir condamnés à laisser l’accès à leur parcelle aux fins de réaliser des travaux sur leur mur de soutènement. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2026. Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2026, la SCI JULIA, représentée, demande au juge de : Recevoir la SCI JULIA en ses conclusions, Y faisant droit, Condamner les consorts [M], sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à laisser l’accès à la parcelle G n°2632 dont ils sont propriétaires et à autoriser la pose et la dépose des équipements mobiles (échelles, petit échafaudage roulant, …), pendant une durée de 30 jours afin de permettre la réalisation des travaux suivants : Consolidation du mur tels que décrits aux termes : Du diagnostic technique de structure du 31.07.2025 De la note technique du 19.01.2026 Du plan de l’emprise de l’échafaudage Dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu’il y sera à nouveau fait droit : Réserver la compétence matérielle du juge des référés du tribunal de céans pour liquider l’astreinte ; En tout état de cause, Donner acte aux époux [M] qu’ils reconnaissent l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle G 2632 ;Débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner les consorts [M] à verser à la SCI JULIA une somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [M] aux entiers dépens, en ce compris tous frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir. Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026, madame [F] [M] et monsieur [C] [M], représentés, demandent au juge de : Débouter la société requérante de l’ensemble de ses prétentions, Avant dire droit : Désigner tel expert qu’il plaira, aux frais du requérant, afin d’apprécier la nature des travaux à réaliser pour le confortement du mur de soutènement du demandeur en précisant les conditions dans lesquelles il pourrait être mis en œuvre depuis le fonds en amont dudit mur ;Subsidiairement : Limiter la servitude de tour d’échelle à 30 jours, et de garantir la libre circulation des véhicules, notamment des véhicules de secours, tout en ne portant pas atteinte aux droits des concluants sur une emprise de 2 mètres de linéaire, sans réduire l’assiette de la voie à moins de 2.50 mètres, et de procéder au retrait des ouvrages sis sur la voie quand le chantier est à l’arrêt soit chaque soir et les jours fériés ;En toute hypothèse : Débouter la requérante de sa demande de condamnation sous astreinte et aux frais et dépens et à article 700 ;Reconventionnellement, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile : Ordonner le retrait de la canalisation installée par voie de fait, constitutive d’un trouble manifestement illicite ;Condamner la SCI JULIA au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développ…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d’accès à la parcelle voisine Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Il est de principe que sur le fondement de ces articles, le propriétaire d’un fonds est fondé à solliciter un droit de tour d’échelle, c’est-à-dire un droit d’accès temporaire et limité sur le fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d’une construction existante qui sont impossibles depuis son fonds propre. L’octroi d’un droit de tour d’échelle par le juge des référés suppose que soit démontré que : les travaux sont indispensables pour la conservation d’une construction existante ou l’achèvement d’une construction neuve ;les travaux ne peuvent être effectués par un autre moyen technique que par le passage sur le fonds voisin, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer ;la gêne occasionnée doit être la moindre possible, ne pas excéder les inconvénients normaux du voisinage et ne pas être disproportionnée par rapport à l’intérêt des travaux. La SCI JULIA sollicite l’autorisation d’accéder au fonds des défendeurs aux fins de pouvoir faire réaliser des travaux de consolidation de son mur. Madame [F] [M] et monsieur [C] [M] s’opposent à cette demande et soutiennent qu’il n’est pas établi qu’il serait nécessaire d’intervenir sur le mur depuis l’assiette de la servitude de passage, plutôt que depuis le fonds de la SCI JULIA. Ils ajoutent que l’usage du bien d’autrui sous la forme d’une servitude de tour d’échelle, conception jurisprudentielle, ne peut se comprendre que si la nature des travaux ne permet pas d’intervenir depuis le fonds de la partie requérante. C’est ainsi qu’ils sollicitent, avant dire droit, une expertise afin d’apprécier la nature des travaux à réaliser pour le confortement du mur de soutènement et, à titre subsidiaire, de voir limiter la servitude de tour d’échelle. En l’espèce, il résulte du rapport de diagnostic technique établi par le BET [V] le 31 juillet 2025 qu’une liste de défauts a été identifié sur le mur et que des pistes de solutions de reprises de structure ont été envisagées. Il résulte également de l’attestation du BET [V] du 19 janvier 2026 que les défauts constatés s’analysent, notamment, comme des fissures du mur, lesquelles dénotent, selon le BET, une fragilité structurelle. Le BET préconise la réalisation de travaux à très court terme afin de consolider le mur de soutènement. Il ajoute que les travaux de consolidation du mur étant principalement situés sur la face avant du mur de soutènement, ils ne peuvent être réalisés que depuis la parcelle servant de passage en raison de la nature des travaux en façade. Ce rapport ainsi que l’attestation y afférente attestent du caractère nécessaire de ces travaux pour la conservation du mur de soutènement mais aussi de ce qu’ils ne peuvent être réalisés que depuis la parcelle servant de passage à la maison d’habitation de madame [F] [M] et monsieur [C] [M]. Aucun élément produit par les défendeurs ne permet de remettre en cause ni les documents techniques communiqués par la SCI JULIA, ni les dires du BET qui affirme que les travaux de consolidation ne peuvent être réalisés que depuis la parcelle servant de passage. Dès lors, madame [F] [M] et monsieur [C] [M] ne justifient pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à l’instauration d’une mesure d’expertise afin d’apprécier la nature des travaux à réaliser pour le confortement du mur de soutènement. En outre, il n’est pas démontré que la gêne occasionnée par la mise en œuvre des travaux soit disproportionnée par rapport à l’intérêt des travaux. Il n’est pas plus démontré par les défendeurs, et notamment par les clichés photographiques produits, que la pose d’un échafaudage et d’échelles mobiles comme indiqué par le BET soit de nature à entraver le passage jusqu’à leur domicile, de tout véhicule et notamment des véhicules de secours. L’accès au passage jusqu’à la maison d’habitation de madame [F] [M] et monsieur [C] [M] devra donc être libéré pour permettre à l’entreprise choisie par la SCI JULIA d’effectuer les travaux nécessaires, et ce pendant une durée maximale de 30 jours ouvrés comme préconisée par le BET [V], à charge pour la SCI JULIA de notifier à madame [F] [M] et monsieur [C] [M] par lettre recommandée avec avis de réception les dates de début et de fin de chantier au plus tard 15 jours avant le début des travaux, étant précisé que l’exécution des travaux doit permettre à madame [F] [M] et monsieur [C] [M] d’accéder à leur maison d’habitation et de permettre tout accès par ce biais aux véhicules de pompiers ou d’ambulanciers en tant que de besoin. Dans la mesure où madame [F] [M] et monsieur [C] [M] ne s’opposent pas, à titre subsidiaire, à la servitude de tour d’échelle à certaines conditions, une astreinte ne se justifie pas. Sur la demande reconventionnelle de retrait de la canalisation Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Madame [F] [M] et monsieur [C] [M] sollicitent, à titre reconventionnel, le retrait de la canalisation installée par la SCI JULIA sur leur fonds. La SCI JULIA s’y oppose au motif qu’elle n’a pas installé de canalisation comme le prétendent les défendeurs. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une canalisation qui aurait été installée par la SCI JULIA, les défendeurs produisent un courrier de leur conseil daté du 16 janvier 2026 dans lequel il affirme que la SCI JULIA a réalisé des travaux sous l’assiette de la voie cadastrée section G n°2632, constituant la voie d’accès à la maison d’habitation de madame [F] [M] et monsieur [C] [M]. Or, ce seul élément et des clichés photographiques avec des cheminements cimentés ne peuvent suffire à déterminer, avec l’évidence requise en référé, que la SCI JULIA a installé des canalisations sous l’assiette de la voie cadastrée section G n°2632. Dans ces conditions, madame [F] [M] et monsieur [C] [M] seront déboutés de leur demande reconventionnelle. Sur les demandes accessoires L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispo…

Dispositif

ORDONNONS à madame [F] [M] et monsieur [C] [M] de laisser l’accès à leur parcelle le temps des travaux ; DEBOUTONS madame [F] [M] et monsieur [C] [M] de leur demande reconventionnelle ; CONDAMNONS madame [F] [M] et monsieur [C] [M] aux entiers dépens ; REJETONS toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit accordé à un propriétaire d'accéder à une parcelle voisine pour des raisons spécifiques, comme la réalisation de travaux.
Comment la SCI JULIA a-t-elle obtenu l'autorisation d'accès ?
La SCI JULIA a obtenu l'autorisation d'accès en assignant ses voisins en référé, justifiant la nécessité des travaux de consolidation.
Quels sont les droits des propriétaires voisins en cas de travaux ?
Les propriétaires voisins ont le droit d'être informés des travaux et de s'assurer que ceux-ci ne nuisent pas à leur propriété.
Que se passe-t-il si le voisin refuse de laisser passer ?
Si le voisin refuse, le propriétaire peut saisir le tribunal pour obtenir une décision autorisant l'accès, comme cela a été fait par la SCI JULIA.

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