Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Tribunal judiciaire, référés, 24 juin 2026 — n° 26/00148

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une exécution défectueuse des travaux dans le cadre d'un contrat de prestation de services ?

Principe retenu

En cas de désordres constatés dans l'exécution d'un contrat de prestation de services, la partie lésée peut demander une expertise pour évaluer les travaux réalisés. Toutefois, la demande de communication de pièces peut être déboutée si elle n'est pas justifiée.

Faits clés

  • La SARL PIETRA GEMINA a confié des travaux d'électricité et de plomberie à l'EURL EGB.
  • Des désordres ont été constatés dans l'exécution des travaux.
  • La SARL PIETRA GEMINA a assigné plusieurs parties en justice pour obtenir réparation.
  • Des demandes de communication de pièces ont été formulées par la SARL PIETRA GEMINA.
  • Le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer les travaux réalisés.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon devis des 20 janvier et 10 mars 2023, la SARL PIETRA GEMINA a confié à l’EURL EGB l’exécution de travaux d’électricité et de plomberie dans plusieurs appartements d’une résidence sise à Calenzana, la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT a réalisé des travaux de menuiseries au sein des appartements. Ayant constaté des désordres, la SARL PIETRA GEMINA a, par exploits délivrés les 10, 11 et 16 mars 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, l’EURL EGBC, son assureur la SAS TETRIS ASSURANCE, la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT (BMC) et son assureur la société AXA FRANCE IARD, aux fins de voir notamment ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2026. Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2026, la SARL PIETRA GEMINA, représentée, demande au juge de : Désigner tel expert en bâtiment qu’il plaira, lequel aura pour mission celle décrite dans le dispositif de ses écritures ;Condamner l’EURL EGBC d’avoir à communiquer à la société PIETRA GEMINA les consuels obtenus, sous astreinte de 500 euros, par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner l’EURL EGBC, la SAS TETRIS ASSURANCE, la SAS BALAGNE et son assureur d’avoir à verser à la société PIETRA GEMINA, une somme de 2000 euros, au titre de l’article 700, du code de procédure civile ;Condamner l’EURL EGB et la SAS BMC aux entiers dépens. Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la société AXA FRANCE IARD, représentée, demande au juge de : Au principal : Débouter la SARL PIETRA GEMINA de sa demande d’expertise sollicitée à l’endroit de la société AXA FRANCE IARD ;Condamner la SARL PIETRA GEMINA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Subsidiairement : Juger que sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité, de prescription, de forclusion et de garantie, la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;Débouter la SARL PIETRA GEMINA de sa demande au titre des frais non taxables ;Condamner la société requérante aux entiers dépens. Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, l’EURL EGBC, représentée, demande au juge de : Juger que l’EURL EGBC formule ses plus strictes protestations et réserves ;Débouter la SARL PIETRA GEMINA de sa demande de communication sous astreinte des consuels ;Condamner la SAS TETRIS ASSURANCE à relever et garantir l’EURL EGBC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;Mettre les frais d’expertise à la charge de la SARL PIETRA GEMINA ;Débouter la SARL PIETRA GEMINA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens. Par voie de conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, la SAS TETRIS ASSURANCE, représentée, demande au juge de : Constater que la société TETRIS ASSURANCE n’est pas l’assureur de la société EGBC et qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de courtier ;Mettre hors de cause la société TETRIS ASSURANCE ;Débouter la société EGBC de sa demande de condamnation de la société TETRIS ASSURANCE et/ou la société ERGO France à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;Recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée en France par sa succursale ERGO France ;Juger que sans aucune reconnaissance de recevabilité et/ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société ERGO FRANCE formule des protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée par la société PIETRA GEMINA ;Débouter la société PIETRA GEMINA de sa demande de condamnation à l…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Le juge rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des écritures des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes de mise hors de cause Sur la demande de mise hors de cause de la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT La SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT sollicite sa mise hors de cause au motif que les griefs formulés à son encontre résultent d’une application des instructions du maître d’ouvrage et, pour certains griefs, pourraient être la résultante de l’occupation des lieux dans la mesure où les divers logements et garages de la résidence sont occupés et exploités depuis plusieurs années. En l’espèce, la SAS MENUISERIE CONCEPT ne conteste pas avoir réalisé des travaux de menuiserie au sein de l’ensemble immobilier de la SARL PIETRA GEMINA. Dans ces conditions, alors que la mesure d’expertise aura précisément pour but de déterminer l’origine des désordres invoqués par la SARL PIETRA GEMINA, lesquels concernent, selon procès-verbal de constat du 20 juin 2025, notamment la menuiserie, la demanderesse justifie d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise. Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SAS BALAGNE MENUISERIE CONCEPT sera rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS TETRIS ASSURANCE et l’intervention volontaire de la société ERGO FRANCE La SAS TETRIS ASSURANCE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est intervenue en qualité de courtier et non en qualité d’assureur de la société EGBC. C’est ainsi que la société ERGO VERSICHERUNG AG, représentée par la société ERGO FRANCE, intervient volontairement en cette qualité. En l’espèce, il résulte du mandat versé aux débats par la SAS TETRIS ASSURANCE qu’elle est intervenue en qualité de courtier et n’est donc pas l’assureur de la société EGBC. Il résulte de ce même mandat que la société ERGO VERSICHERUNG AG, représentée par sa succursale en France ERGO, qu’elle est intervenue en qualité d’assureur de la société EGBC. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause de la SAS TETRIS ASSURANCE et l’intervention volontaire de la société ERGO FRANCE sera déclarée recevable. Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD La société AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause au motif qu’en l’absence de production du marché de travaux de la société BALAGNE MENUISERIE CONCEPT et de la date d’ouverture de chantier, elle ne peut se positionner sur la mobilisation de ses garanties. En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de la société BMC, selon contrat souscrit le 10 janvier 2022, pendant la durée des travaux. Dans ces conditions, la SARL PIETRA GEMINA justifie d’un motif légitime à attraire la société AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise. La question de la mobilisation ou non des garanties de la société AXA FRANCE IARD est indifférente dans la mesure où le juge des référés n’a pas à se prononcer sur ce point. Cette question fera éventuellement l’objet de discussions devant le juge du fond. Ainsi, le débat instauré sur les garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors que la SARL PIETRA GEMINA justifie d’un motif légitime à faire constater l’existence des désordres constatés dans leur appartement. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à être mise hors de cause. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Au soutien de sa demande d’expertise, la SARL PIETRA GEMINA verse aux débats un procès-verbal de constat daté du 20 juin 2025. Il résulte de ce procès-verbal un certain nombre de désordres sur les menuiseries à savoir les portes, volets et baies vitrées, mais aussi sur l’installation électrique. Ainsi, au regard des désordres subis dans les différents appartements et listés précisément dans le constat de commissaire de justice auquel il convient de se référer, la SARL PIETRA GERMINA justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés. S’agissant de la mission de l’expert, elle sera détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

ORDONNONS une expertise et désignons monsieur [A] [D], expert près la cour d’appel de BASTIA, avec pour mission de : Se rendre sur les lieux sis résidence de tourisme PIETRA GEMINA - 20214 CALENZANA, en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis et le procès-verbal de constat du 25 juin 2025 ;Vérifier la réalité des désordres, malfaçons et inexécutions invoquées par la SARL PIETRA GEMINA, tant dans ses écritures que dans les pièces versées aux débats et notamment dans le procès-verbal de constat du 25 juin 2025, ainsi que dans les rapports établis par le consuel ;Déterminer la ou les causes desdits désordres ;Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou d’une mauvaise surveillance de chantier ;Préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et les rendent impropre à sa destination ;Dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de fondation d’ossature, de clos ou de couvert ;Déterminer les moyens pour y remédier et en chiffrer le coût ;Préconiser, pour l’ensemble des désordres, les travaux de remise en état nécessaires ;Chiffrer le coût desdits travaux ;Donner son avis sur les préjudices subis par la SARL PIETRA GEMINA, et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance déjà subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si ses travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, et dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport. SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par la SARL PIETRA GEMINA, de la somme de 5.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) : DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accor…

Questions fréquentes

Que faire si les travaux réalisés sont défectueux ?
Vous pouvez demander une expertise judiciaire pour évaluer les travaux et envisager des recours pour obtenir réparation.
Quels recours ai-je en cas de désordres dans des travaux ?
Vous pouvez assigner l'entrepreneur en justice pour obtenir des réparations ou une expertise des travaux réalisés.
Comment se déroule une expertise judiciaire dans un litige de travaux ?
L'expert est désigné par le tribunal et doit évaluer les travaux réalisés, en rendant un rapport sur leur conformité.
Puis-je demander des documents supplémentaires dans le cadre d'un litige ?
Oui, mais la demande doit être justifiée, sinon elle peut être déboutée par le tribunal.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.