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Tribunal judiciaire, referes-presidence tgi, 24 juin 2026 — n° 26/00110

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation par l'assureur du véhicule responsable ?

Principe retenu

L'assureur du véhicule responsable d'un accident de la circulation est tenu d'indemniser la victime pour les préjudices subis, sous réserve de prouver la réalité et l'ampleur des dommages. La provision peut être accordée en référé pour permettre à la victime de faire face à ses besoins immédiats.

Faits clés

  • Monsieur [P] [Y] a été percuté par un véhicule assuré par la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD.
  • L'accident s'est produit alors qu'il traversait un passage piéton.
  • Monsieur [P] [Y] a subi plusieurs fractures et contusions nécessitant une hospitalisation.
  • Une expertise médicale a été demandée pour évaluer les dommages subis.
  • La SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a été condamnée à verser des provisions à Monsieur [P] [Y].

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 155-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 05 juin 2025, Monsieur [P] [Y] a été percuté par un véhicule, assuré par la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, alors qu'il traversait un passage piéton à [Localité 5]. Le 23 juillet 2025, le Dr [J] [E] a indiqué que le bilan lésionnel de Monsieur [B] [Y] présentait une fracture de deux côtes à gauche, une fracture de la clavicule gauche, une fracture de l'aileron sacré gauche, une fracture de la crête iliaque gauche et des contusions pulmonaires gauches. Monsieur [B] [Y] a été hospitalisé au CHU de [Localité 6] jusqu'au 04 août 2025. Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2026 délivrés à personnes habilitées, Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [Y] ont assigné respectivement la SA BANQUE POSTALE et la CPAM DE LA VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [Y] sollicitent de : - Déclarer l'action et les demandes de Monsieur [P] [Y] et de Madame [K] [Y] recevables et bien fondées, - Ordonner une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [P] [Y] et désigner pour y procéder un expert, près la Cour d'appel d'Orléans, avec pour mission de: 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix 2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi 3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial 4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci 6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité 7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution 8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits 9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences 10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La CPAM DE LA [Localité 4] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été délivré à personne habilitée le 27 mars 2026. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Monsieur [P] [Y] justifie avoir présenté des blessures après l'accident survenu le 05 juin 2025 et mettant en cause un véhicule assuré par la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD. La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et sont débattues et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d'être indemnisés, nonobstant la réalisation d'expertises amiables antérieures. Dès lors, il existe un motif légitime à l'octroi d'une mesure d'instruction. Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [P] [Y] et Madame [K] [Y], s'agissant d'une expertise avant tout procès, selon la mission définie au dispositif. Sur la demande de condamnation provisionnelle Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. » La responsabilité n'est aucunement contestée tout comme l'existence de l'obligation de réparation du préjudice par Monsieur [P] [Y]. Si, au regard des éléments médicaux déjà transmis, Monsieur [Y] a subi différents préjudices il a été indemnisé à titre provisionnel des sommes suivantes : - 4000 euros au titre des souffrances endurées - 5000 euros au titre des frais divers - 1000 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 4000 euros au titre de déficit fonctionnel permanent - 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent (pièce n°8 des demandeurs). Il n'allègue pas en quoi cette indemnité provisionnelle serait insuffisante et ne le démontre pas, pour ces préjudices, faute d'expertise quantifiant ces préjudices. S'agissant des frais d'EPHAD la SA BANQUE POSTALE fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse en raison d'une discussion sur le lien de causalité avec l'accident mais elle n'indique pas quelle est la nature de cette discussion. Elle ne verse au demeurant aucun avis médical contraire au compte rendu du pôle gériatrique du 6 août 2025 dans lequel il était hospitalisé (pièce n°5) qui indique en conclusion de la description de son état physique et cognitif " Monsieur [Y] ne peut en l'état rentrer à domicile devant sa fragilité, sa dépendance et es troubles cognitifs qui se sont majorés avec l'accident ". Dès lors elle sera condamnée à payer à titre provisionnel à M.[Y] la somme de 16 568,16 euros correspondant aux factures d'établissement. S'agissant de Mme [Y] l'imputabilité de son entrée en EHPAD à l'accident survenu à son conjoint est contestée. Le seul élément médical fourni (pièce n°9) atteste qu'elle présente " un état de dépendance incompatible avec le maintien à domicile du fait que son mari, principal aidant, est actuellement hospitalisé pour une durée indéterminée " mais cet état de dépendance n'est nullement précisé ni documenté. Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur cette demande. Il n'y a pas lieu à référé. Sur la demande de provision ad litem : Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [Y] sollicitent la condamnation de la SA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem. Le principe de responsabilité est contestable s'agissant de Mme [Y] pour les raisons exposées précédemment et sa demande sera donc rejetée. S'agissant de M.[Y] le principe de responsabilité n'est pas contesté mais seul le montant de la consignation n'est pas sérieusement contestable de sorte qu'il ne sera fait droit à la demande de provision ad litem seulement sur cette somme. La SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» LA SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD qui succombe sur la demande de provision de M. [Y] sera condamnée provisoirement aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.» L'équité commande de ne pas laisser à la charge de M.[Y] les frais exposés et non compris dans les dépens à hauteur de 1000 euros.

Dispositif

Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA [Localité 4] ; Vu l'article 835 du code de procédure civile, Condamnons la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 16 568,16 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice; Condamnons la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 1000 euros au titre de provision ad litem ; Condamnons la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Rejetons les demandes de Mme [Y] ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente; Condamnons la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnisation provisionnelle ?
L'indemnisation provisionnelle est une avance sur l'indemnité finale accordée à la victime pour couvrir ses besoins immédiats suite à un accident.
Quels types de dommages peuvent être indemnisés après un accident de la circulation ?
Les dommages corporels, les frais médicaux, les pertes de revenus et les préjudices moraux peuvent être indemnisés.
Comment se déroule une expertise médicale dans le cadre d'un accident ?
L'expert médical convoque les parties, examine la victime et évalue les lésions et les traitements nécessaires.
Que faire si l'assureur ne répond pas à ma demande d'indemnisation ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une provision ou engager une procédure judiciaire pour faire valoir vos droits.

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