MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [C] [D] a constaté l'apparition de désordres affectant son véhicule.
Le 04 novembre 2025, le cabinet EXPAD a dressé un rapport d'expertise protection juridique, aux termes duquel il est constaté que le bruit moteur signalé par Madame [C] [D] provient d'une détérioration de la courroie de distribution causée par la chute d'une vis de fixation du carter de distribution dans la zone de transmission. En outre, il est précisé que cette vis mal serrée lors du remplacement du kit de distribution effectué par le garage vendeur avant la vente, a provoqué des dommages mécaniques importants sur plusieurs organes. Par conséquent l'expert affirme que l'origine du désordre est antérieure à la vente.
Ce rapport d'expertise amiable est par ailleurs contesté par le défendeur comme pouvant servir de seule preuve au fond.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Madame [C] [D], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Madame [C] [D] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»
Madame [C] [D] est condamnée aux dépens. L'équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL LA CENTRALE AUTOMOBILE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [Q] [A],
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
Vienne expertise automobile
[Adresse 3]
[Localité 2]
Avec mission, serment préalablement prêté, de :
o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;
o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige;
o Examiner le véhicule ;
o Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces et leur date d'apparition; en déterminer les causes et origines ; dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage; indiquer s'ils sont dû à l'usure normale du véhicule ou non ;
o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
o Dire si les professionnels de l'automobile et contrôleurs technique, aurait dû déceler les anomalies structurelles et mécaniques affectant le véhicule ;
o Évaluer le cas échéant le préjudice subi par Madame [C] [D] du fait de l'absence d'information ou de conseil à son égard ;
o Dire si les interventions réalisées par les professionnels de l'automobile, postérieurement à la cession ont contribué à l'apparition ou à l'aggravation des avaries constatées ;
o Faire toute observation utile.