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Tribunal judiciaire, referes-presidence tgi, 24 juin 2026 — n° 26/00128

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'existence de vices cachés antérieurs à la vente d'un véhicule d'occasion, en présence d'un rapport d'expertise amiable constatant un défaut mécanique grave ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, le rapport d'expertise amiable établissant un désordre mécanique antérieur à la vente constitue un motif légitime justifiant une expertise judiciaire.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule Nissan d'occasion le 10 mai 2025
  • Bruit moteur signalé par l'acquéreur
  • Rapport d'expertise amiable du 4 novembre 2025 constatant une vis mal serrée lors du remplacement du kit de distribution avant la vente
  • Dommages mécaniques importants sur plusieurs organes
  • Mise en demeure du vendeur le 12 décembre 2025

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 155-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suivant certificat de cession du 10 mai 2025, Madame [C] [D] a acquis un véhicule de marque NISSAN, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL LA CENTRALE AUTOMOBILE. Le 04 novembre 2025, le cabinet EXPAD a dressé un rapport d'expertise protection juridique, aux termes duquel il est constaté que le bruit moteur signalé par Madame [C] [D] provient d'une détérioration de la courroie de distribution causée par la chute d'une vis de fixation du carter de distribution dans la zone de transmission. En outre, il est précisé que cette vis mal serrée lors du remplacement du kit de distribution effectué par le garage vendeur avant la vente, a provoqué des dommages mécaniques importants sur plusieurs organes. Par conséquent l'expert affirme que l'origine du désordre est antérieure à la vente. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2025, Madame [C] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS LA CENTRALE AUTOMOBILE de lui régler la somme de 4 842,67 euros TTC, au titre du remboursement du prix de vente et du coût de l'établissement du nouveau certificat d'immatriculation, du reste à charge pour les frais de remorquage, du remboursement du coût du filtre d'habitacle ainsi que du remboursement des plaques d'immatriculation et des balais d'essuie-glace. Par acte de commissaire de justice du 07 avril 2026 Madame [C] [D] a assigné la SARL LA CENTRALE AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite que soit ordonné une expertise sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de : - Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ; - Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige; - Examiner le véhicule ; - Décrire les désordres allégués et leur date d'apparition ; en déterminer les causes et origines, dire s'ils existaient avant la vente ou étaient en germe à cette époque et dire s'ils étaient décelables par l'acquéreur ; - Dire si les désordres ainsi constatés rendent le véhicule impropre à son usage ou le diminuent ; - Indiquer la nature, et les délais de travaux de remise en état nécessaires et la privation et limitation de jouissance et les chiffrer ; - Faire toute observation utile. En outre elle demande de : - Enjoindre aux parties ainsi qu'à tout tiers détenteur de remettre à l'expert désigné tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission. - Dire qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise. - Dire que l'expert sera autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties. - Dire que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties sur lequel elles pourront émettre des dires à propos desquels il devra s'expliquer dans le cadre de son rapport définitif. - Fixer le délai impératif dans lequel l'expert devra déposer son rapport définitif. - Fixer la consignation à valoir sur la rémunération définitive de l'expert devant être mise à la charge de Madame [C] [D]. - Dire que chaque partie supportera la charge provisoire de ses frais irrépétibles et dépens. Elle fait valoir l'article 145 CPC, l'existence de désordres et l'intérêt légitime à l'organisation d'une expertise judiciaire dès lors que la défenderesse pourrait contester le caractère probatoire du rapport d'expertise amiable. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la SAS LA CENTRALE AUTOMOBILE sollicite de : - DEBOUTER Madame [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - DECLARER l'action de Madame [C] [D] infondée pour absence de preuves.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Madame [C] [D] a constaté l'apparition de désordres affectant son véhicule. Le 04 novembre 2025, le cabinet EXPAD a dressé un rapport d'expertise protection juridique, aux termes duquel il est constaté que le bruit moteur signalé par Madame [C] [D] provient d'une détérioration de la courroie de distribution causée par la chute d'une vis de fixation du carter de distribution dans la zone de transmission. En outre, il est précisé que cette vis mal serrée lors du remplacement du kit de distribution effectué par le garage vendeur avant la vente, a provoqué des dommages mécaniques importants sur plusieurs organes. Par conséquent l'expert affirme que l'origine du désordre est antérieure à la vente. Ce rapport d'expertise amiable est par ailleurs contesté par le défendeur comme pouvant servir de seule preuve au fond. La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées. Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès. Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Madame [C] [D], selon la mission définie au dispositif. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» Madame [C] [D] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.» Madame [C] [D] est condamnée aux dépens. L'équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL LA CENTRALE AUTOMOBILE sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ; Désignons pour y procéder, Monsieur [Q] [A], Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers Vienne expertise automobile [Adresse 3] [Localité 2] Avec mission, serment préalablement prêté, de : o Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ; o Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige; o Examiner le véhicule ; o Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces et leur date d'apparition; en déterminer les causes et origines ; dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage; indiquer s'ils sont dû à l'usure normale du véhicule ou non ; o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ; o Dire si les professionnels de l'automobile et contrôleurs technique, aurait dû déceler les anomalies structurelles et mécaniques affectant le véhicule ; o Évaluer le cas échéant le préjudice subi par Madame [C] [D] du fait de l'absence d'information ou de conseil à son égard ; o Dire si les interventions réalisées par les professionnels de l'automobile, postérieurement à la cession ont contribué à l'apparition ou à l'aggravation des avaries constatées ; o Faire toute observation utile.

Dispositif

Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Disons que : o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés, o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties. Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe. Disons que Madame [C] [D] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée. Précisons que le rapport définitif devra comprendr…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés, avant tout procès, pour établir la preuve de faits utiles à la résolution d'un litige. Elle est possible s'il existe un motif légitime, comme un rapport d'expertise amiable constatant un désordre.
Quels sont les frais d'une expertise judiciaire et qui les paie ?
Le demandeur doit verser une consignation initiale (montant fixé par le juge) pour couvrir les honoraires de l'expert. En l'espèce, la consignation était de 800 euros. À la fin, les dépens (dont les frais d'expertise) sont provisoirement à la charge du demandeur, mais le juge du fond pourra décider de les répartir autrement.
Le rapport d'expertise amiable suffit-il pour obtenir une expertise judiciaire ?
Oui, un rapport d'expertise amiable peut constituer un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire, surtout s'il révèle des désordres graves et antérieurs à la vente, comme en l'espèce où l'expert a constaté une vis mal serrée avant la vente.
Combien de temps dure une expertise judiciaire ?
Le juge fixe un délai pour le dépôt du rapport définitif, généralement six mois, sauf prorogation. L'expert doit d'abord adresser un pré-rapport aux parties, qui peuvent formuler des observations.
Que faire si le vendeur refuse de reconnaître un vice caché ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire, comme dans cette affaire. L'expertise permettra de déterminer l'origine et l'antériorité du défaut, ce qui pourra servir dans un procès ultérieur pour vice caché.
Puis-je obtenir le remboursement du véhicule avant l'expertise ?
Non, l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction préalable. Le juge des référés n'accorde pas de remboursement ; il ordonne seulement l'expertise. Le remboursement ou l'indemnisation devront être demandés au juge du fond après le dépôt du rapport.

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