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Tribunal judiciaire, referes-presidence tgi, 24 juin 2026 — n° 26/00129

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial et ordonner l'expulsion du preneur en cas de non-paiement des loyers malgré un commandement de payer resté infructueux ?

Principe retenu

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut constater la résiliation d'un bail commercial par l'effet d'une clause résolutoire lorsque le preneur n'a pas payé les loyers dans le mois suivant un commandement de payer visant cette clause. Le bail est résilié de plein droit à l'expiration de ce délai, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une résiliation judiciaire.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 11 mai 2017 entre la SCI EP et la SAS [Adresse 3]
  • Loyer mensuel de 1 400 euros
  • Impayés de loyers et charges depuis juillet 2025
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 février 2026 pour 19 541,65 euros
  • Absence de paiement dans le mois suivant le commandement

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 1728 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique du 11 mai 2017, la SCI EP a donné à bail commercial à la SAS [Adresse 3] des locaux dans un ensemble commercial situé [Adresse 5] à Poitiers, moyennant un loyer mensuel de 1 400 euros. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la SCI EP a assigné la SAS [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Suivant ordonnance du 07 janvier 2026, le juge des référés a condamné la SAS HUIS CLOS à payer à la SCI EP à titre provisionnel la somme de 12 997,19 euros au titre des loyers et charges impayés. Le 20 février 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SAS [Adresse 3] pour le paiement de la somme de 19 541,65 euros au titre des loyers et charges impayés à compter du mois du juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026 déposé à étude, la SCI EP a assigné la SAS [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Elle sollicite de : - DIRE recevable et bien-fondé la SCI E.P. en ses demandes fins et conclusions. - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu entre la SCI E.P. et la SAS [Adresse 3]. En conséquence, - DIRE le bail commercial résilié ; - CONDAMNER à titre provisionnel la SAS HUIS CLOS à payer à la SCI E.P. la somme de 19 290,40 € correspondant aux loyers impayés par cette dernière depuis le 1er juillet 2025 et jusqu'au mois de février 2026 ; - ORDONNER l'expulsion immédiate des lieux par la SAS [Adresse 3] ; - DIRE que dans l'hypothèse où la SAS HUIS CLOS ne quitterait pas spontanément les lieux après signification de la décision à intervenir, celle-ci serait redevable d'une astreinte fixée à hauteur de 500 € par jour outre une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer dû. - CONDAMNER la SAS [Adresse 3] à payer à titre provisionnel la somme de 2 000€ à la SCI E.P. pour résistance abusive. - CONDAMNER la SAS [Adresse 3] à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS HUIS CLOS aux entiers dépens de l'instance. Elle se prévaut des dispositions de l'article 1728 du code civil pour relever que la SAS [Adresse 3] n'a pas respecté son obligation principale du règlement des loyers. En effet, depuis le 1er juillet 2025 et malgré un commandement de payer en date du 20 février 2026, la SAS HUIS CLOS, n'a toujours pas réglé ses loyers. Elle souligne que la clause résolutoire est acquise dès lors que la SAS [Adresse 3] n'a pas déféré au commandement de payer qui lui a été délivré il y a plus d'un mois. Enfin elle expose que la dette locative ressort à la somme de 19 290,40 euros pour les mois de juillet 2025 à février 2026, et qu'elle est parfaitement fondée à solliciter, durant le temps d'expulsion le paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer. La SAS HUIS CLOS n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La SAS [Adresse 3] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié à étude le 21 avril 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences : Aux termes de l'article L. 145-41 du Code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Un commandement de payer la somme de 19 290,40 euros en principal, correspondant à la somme des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire mentionnée au bail commercial du 11 mai 2017 a été signifié au locataire le 20 février 2026. Il n'est pas justifié que le locataire ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d'un mois à compter de la date de signification. Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 20 mars 2026. La locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique. Il n'y a pas lieu à astreinte dès ors que l'expulsion est ordonnée. Sur les demandes de condamnations provisionnelles : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » La somme de 19 290,40 euros est réclamée comme constituant les loyers et charges impayés depuis le 1er juillet 2025 et jusqu'au mois de février 2026. Les sommes mentionnées en divers dans le commandement de payer ne sont cependant nullement justifiées et leur lien avec le bail n'est pas rapporté. Dès lors seule la somme de 18192,96 euros correspond aux loyers et charges impayés de juillet 2025 à févier 2026. La SAS HUIS CLOS ne justifie pas du paiement de cette somme. Dès lors la SAS [Adresse 3] sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de18192,96 euros au titre des loyers et charges impayés. Sur la résistance abusive : Le droit d'agir en justice et son corollaire celui de s'y défendre ne dégénère en abus qu'en ces de dol malice ou erreur grossière équipollente. La SAS HUIS CLOS n'articule aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande. Elle ne démontre dès lors aucunement le caractère abusif de la défense à l'action alors au demeurant que le défendeur n'a pas constitué avocat. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» La SAS [Adresse 3] succombe à l'instance. Elle supportera les dépens. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.» L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 CPC. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Constatons la résiliation du bail commercial au 20 mars 2026.

Dispositif

Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l'expulsion de la SAS HUIS CLOS des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique. Disons n'y avoir lieu à astreinte. Condamnons la SAS [Adresse 3] à payer à la SCI EP à titre provisionnel la somme de 18192,96 euros au titre des loyers impayés et chargés impayés. Rejetons les autres demandes. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente; Condamnons la SAS [Adresse 3] aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire est une stipulation contractuelle qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de manquement du preneur à ses obligations, notamment le non-paiement des loyers. Elle permet au bailleur d'obtenir la résiliation sans passer par un jugement au fond, sous réserve du respect d'un commandement de payer.
Comment contester un commandement de payer visant la clause résolutoire ?
Le locataire peut contester le commandement de payer en saisissant le juge des référés pour demander un délai de paiement ou contester le montant de la dette. Il doit agir rapidement, car la clause résolutoire joue de plein droit un mois après la délivrance du commandement si le paiement n'est pas effectué.
Quels sont les droits du bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur peut délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis saisir le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail et obtenir l'expulsion du locataire. Il peut également demander une provision pour les loyers impayés et les charges.
Le juge des référés peut-il ordonner l'expulsion d'un locataire commercial ?
Oui, le juge des référés peut ordonner l'expulsion d'un locataire commercial lorsque la clause résolutoire est acquise et que le bail est résilié. Il statue en urgence sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.
Quelle est la différence entre une provision et une indemnité d'occupation ?
La provision est une somme que le juge des référés condamne le locataire à payer à titre d'avance sur les loyers impayés. L'indemnité d'occupation est due après la résiliation du bail, pour l'occupation des lieux sans droit ni titre, et correspond généralement au montant du loyer.
Puis-je demander une astreinte pour forcer l'expulsion ?
Dans cette affaire, le juge a refusé d'assortir l'expulsion d'une astreinte. En général, l'astreinte peut être demandée mais son octroi est laissé à l'appréciation du juge en fonction des circonstances.

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