MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS [Adresse 3] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte ayant été signifié à étude le 21 avril 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l'article L. 145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de payer la somme de 19 290,40 euros en principal, correspondant à la somme des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire mentionnée au bail commercial du 11 mai 2017 a été signifié au locataire le 20 février 2026.
Il n'est pas justifié que le locataire ait réglé cette somme depuis la délivrance du commandement de payer dans le délai d'un mois à compter de la date de signification.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 20 mars 2026.
La locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.
Il n'y a pas lieu à astreinte dès ors que l'expulsion est ordonnée.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La somme de 19 290,40 euros est réclamée comme constituant les loyers et charges impayés depuis le 1er juillet 2025 et jusqu'au mois de février 2026. Les sommes mentionnées en divers dans le commandement de payer ne sont cependant nullement justifiées et leur lien avec le bail n'est pas rapporté. Dès lors seule la somme de 18192,96 euros correspond aux loyers et charges impayés de juillet 2025 à févier 2026.
La SAS HUIS CLOS ne justifie pas du paiement de cette somme.
Dès lors la SAS [Adresse 3] sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de18192,96 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la résistance abusive :
Le droit d'agir en justice et son corollaire celui de s'y défendre ne dégénère en abus qu'en ces de dol malice ou erreur grossière équipollente.
La SAS HUIS CLOS n'articule aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande. Elle ne démontre dès lors aucunement le caractère abusif de la défense à l'action alors au demeurant que le défendeur n'a pas constitué avocat.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
La SAS [Adresse 3] succombe à l'instance. Elle supportera les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail commercial au 20 mars 2026.