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Tribunal judiciaire, droit commun, 24 juin 2026 — n° 25/01637

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la résiliation d'un contrat d'enseignement de conduite en raison de modifications unilatérales par le prestataire ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat peut être demandée en raison de modifications unilatérales substantielles par l'une des parties. En cas de résiliation, le débiteur de l'obligation de remboursement doit restituer les sommes versées, augmentées des intérêts légaux.

Faits clés

  • Monsieur [I] [G] a conclu un contrat d'enseignement de conduite avec la S.A.S. MERCURE FORMATION.
  • Monsieur [I] [G] a résilié ce contrat en raison de modifications unilatérales du lieu de rendez-vous.
  • Il a demandé le remboursement des sommes versées suite à la résiliation.
  • Un nouveau contrat a été conclu après la résiliation du premier.
  • Le tribunal a été saisi pour obtenir le remboursement et des dommages et intérêts.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 08 avril 2024, Monsieur [I] [G] a conclu par voie électronique un contrat avec la S.A.S. MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] (ci-après la société [H]), prévoyant notamment 30 heures d’enseignement pratique de conduite, moyennant un montant de 1.249 euros. Au mois de juin 2024, Monsieur [I] [G] a procédé à la résiliation de ce contrat. Le 11 septembre 2024, Monsieur [I] [G] a conclu un nouveau contrat par voie électronique avec la société [H] pour bénéficier notamment de 30 heures de conduite, moyennant la somme de 1.388,90 euros. Se prévalant de modifications unilatérales du lieu de rendez-vous par la société [H], Monsieur [I] [G] a souhaité procéder à la résiliation du contrat précité et obtenir remboursement des sommes réglées. Suivant courrier en date du 21 janvier 2025 rédigé par Monsieur [N] [P], médiateur, aucune issue amiable n’a été trouvée. Par requête en date du 17 juillet 2025, Monsieur [I] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de remboursement des sommes versées, de résolution judiciaire du contrat et d’indemnisation de son préjudice. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 avril 2026. Lors de cette audience, Monsieur [I] [G], assisté de son conseil, a soutenu oralement les demandes formulées dans ses dernières écritures et a demandé au tribunal de : Déclarer Monsieur [I] [G] recevable et bien-fondé dans ses demandes ;Condamner la société MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] à lui rembourser la somme de 299,10 euros au titre du remboursement des sommes versées suite à la résolution du contrat d’enseignement de conduite conclu le 08 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la résiliation du contrat ;Prononcer la résolution du contrat d’enseignement de la conduite conclu le 11 septembre 2024 avec la société MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] ; Condamner la société MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] à lui rembourser la somme de 588,90 euros au titre du remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ayant saisi le Tribunal ; Condamner la société MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts;Débouter la société MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner, dans l’hypothèse où Monsieur [I] [G] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, la société MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] à verser 2.000 euros à Maître [B] [T] qui renoncera à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, condamner la société [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H] aux dépens ;A l’appui de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 11 septembre 2024, Monsieur [I] [G] allègue que la société [H] a manqué à ses engagements contractuels en ne prévoyant pas la possibilité de résilier son contrat par voie électronique conformément aux articles L215-1-1, D215-1 et D215-3 du code de la consommation et en modifiant unilatéralement et à plusieurs reprises le lieu de prise en charge de ses cours. Il précise à ce titre que cinq modifications unilatérales à moins de 48h du cours ont eu lieu. Il indique que dans ces conditions, il lui était impossible d’annuler le cours sauf à ne pas être remboursé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement portant sur le contrat du 08 avril 2024 Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du même code dispose également que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il ressort de la clause 8.2 du contrat que « la résiliation du présent contrat avant son terme entraîne l’apurement définitif des comptes. L’[Localité 3] de conduite facturera le montant des prestations réalisées jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation. En cas de prestations déjà réglées par l’Elève dans le cadre d’un forfait, le remboursement s’effectue au prorata des prestations déjà réalisées ». Il est établi que Monsieur [I] [G] a résilié le contrat conclu le 08 avril 2024 et que le montant qui lui a été remboursé par la société [H] en application de la clause de résiliation précitée est de 900 euros. Également, il est établi que Monsieur [I] [G] n’a effectué qu’une séance de conduite le 16 mai 2024 et que seule cette séance lui a été facturée pour un montant 49,90 euros, conformément au livret d’apprentissage versé en procédure. En application des stipulations contractuelles, plusieurs prestations ont été facturées à Monsieur [I] [G] dont l’accès e-learning (159.80 euros) , la « gestion de l’élève » correspondant à des frais de dossier (220 euros), la communication du livret d’apprentissage (49.90 euros), du « livre du code de la route » (23.90 euros), du « livre de vérification » (75..90 euros), un contrôle des connaissances théoriques (23.90 euros) ainsi que la demande du permis de conduire sur le site de l’ANTS (25 euros). Cependant, Monsieur [I] [G] conteste avoir eu communication des « outils pédagogiques » et la société [H] ne rapporte pas la preuve de la communication du livret d’apprentissage, du livre « code de la route » et du « livre de vérification ». Par ailleurs, la demande du permis de conduite sur le site de l’ANTS ne peut être réalisée qu’une fois la réussite à l’examen du permis acquise, ce qui n’est pas le cas pour Monsieur [I] [G]. Dès lors, la facturation de ces prestations n’est pas justifiée et il convient de ne pas prendre en compte leurs montants dans le calcul du solde dû par Monsieur [I] [G] à la résiliation du contrat. Ainsi, Monsieur [I] [G] devait la somme de 403,7 euros (159.80 + 220 + 23.90) et la société [H] devait alors lui rembourser la somme de 845,3 euros (1.249 – 453,60). Or, il est établi que la société [H] a versé à Monsieur [I] [G] la somme de 900 euros. Dès lors, la société [H] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Monsieur [I] [G], ayant versé davantage que ce qui été dû à ce dernier. En conséquence, la demande de Monsieur [I] [G] sera rejetée. Sur la demande de résolution judiciaire portant sur le contrat du 11 septembre 2024  Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des dispositions de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l’espèce, il est établi que Monsieur [I] [G] a conclu le 11 septembre 2024, par voie électronique, un contrat auprès de la société [H] moyennant la somme de 1270,34 euros. Il ressort des termes dudit contrat que Monsieur [I] [G] a souscrit à un enseignement pratique comprenant notamment 30 heures de conduite. L’annexe 4 dudit contrat précise, son en paragraphe 4 relatif à la méthodologie d’apprentissage, que « Grâce à notre interface de réservation, vous planifiez et modifiez vos leçons de conduite en ligne. Vous restez ainsi maître de votre planning et vous pouvez si vous le souhaitez, planifier dès le début l’intégralité de votre formation […] pour chaque cours vous pourrez choisir le point de rendez-vous qui vous convient le mieux. […] Cette flexibilité vous permet d’optimiser votre planning et d’éviter des déplacements inutiles. Nos enseignants sont disponibles du lundi au samedi, de 7h00 à 2h00. » Par ailleurs, la clause 6 dudit contrat stipule que, en cas d’annulation des leçons en formation pratique, sauf cas de force majeure ou motif légitime dûment justifié à l’[Localité 3] de conduite, toute leçon non décommandée par l’Elève au moins 48 heures à l’avance n’est pas remboursée. A l’inverse, l’école de conduite à n’annuler aucune leçon moins de 48 heures à l’avance. À défaut, la leçon doit être reportée et remboursée. Aucune stipulation contractuelle n’encadre la modification du lieu de rendez-vous pour la leçon de conduite. La clause 8.2 du contrat stipule que le contractant peut le résilier à tout moment « par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec avis de réception à l’adresse postale de l’[Localité 3] de [Etablissement 1] ou par courriel à l’adresse électronique de l’[Localité 3] de [Etablissement 1] ». Il ressort des pièces versées aux débats que 21 annulations ont été enregistrées pour « indisponibilité de l’élève » et que 5 modifications ont été réalisées par la société [H]. Seule la modification en date du 5 janvier 2025 a été réalisée à moins de 48h du cours de conduite, la société [H] a procédé aux autres modifications dans un délai minimum de 15 jours avant la séance, délai qui sera jugé raisonnable. Dans ces conditions, une seule modification tardive de la part de la société [H] ne constitue pas un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles pouvant justifier une résolution judiciaire. D’autant qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’il était possible pour Monsieur [I] [G] de faire une demande de remboursement à partir de l’onglet « facture » de l’application de la société [H]. Par ailleurs, s’il ressort des éléments produits que la société [H] propose jusqu’à quatre points de rendez-vous à [Localité 2] et que Monsieur [I] [G] souligne l’importante du lieu de rendez-vous situé parking d’[Localité 1][Adresse 5] à [Localité 2], il demeure que ces points de rendez-vous sont présentés dans l’annexe dudit contrat comme une possibilité offrant une plus grande flexibilité aux élèves de l’[Localité 3] de conduite. Ainsi, en modifiant à cinq reprises le lieu de rendez-vous, la société [H] n’a pas commis un manquement grave justifiant la résolution judiciaire, le lieu de rendez-vous étant identifié comme simple possibilité dans le champ contractuel. Enfin, la société [H] ne rapporte pas la preuve de la possibilité de résilier le contrat « en trois clics », les seuls éléments fournis se rapportant à des demandes de remboursement de factures depuis l’application. Cependant, conformément aux stipulations contractuelles, Monsieur [I] [G] avait la possibilité de résilier son contrat non depuis l’application mais par voie électronique auprès de la société [H], ce qu’il a par ailleurs fait pour le contrat en date du 8 avril 2024, contrat qu’il avait également signé électroniquement. Dans ces conditions, Monsieur [I] [G] ne peut valablement se prévaloir du défaut de résiliation en « trois clics ». Dès lors, il sera jugé que la société [H] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, la demande de résolution judiciaire de Monsieur [I] [G] sera rejetée. Sur la demande en paiement portant sur le contrat du 11 septembre 2024 S’agissant du contrat conclu le 11 septembre 2024, aucune résiliation n’est intervenue et la demande de résolution judiciaire de Monsieur [I] [G] a été rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [I] [G] de l’intégralité de ses demandes ; DEBOUTE la S.A.S. MERCURE FORMATION exerçant sous l’enseigne [H] de sa demande d’indemnisation ; CONDAMNE Monsieur [I] [G] au paiement des dépens de l’instance; CONDAMNE Monsieur [I] [G] à verser à la S.A.S. MERCURE FORMATION, exerçant sous l’enseigne [H], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de contrat ?
La résiliation de contrat est la décision de mettre fin à un accord entre les parties, souvent pour des raisons justifiées comme des modifications non acceptées.
Quels sont les droits d'un consommateur en cas de modification unilatérale d'un contrat ?
Le consommateur a le droit de résilier le contrat et de demander le remboursement des sommes versées si les modifications sont substantielles.
Comment obtenir un remboursement après une résiliation ?
Pour obtenir un remboursement, il est nécessaire de formaliser la résiliation par écrit et de demander explicitement le remboursement des sommes versées.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation pour le prestataire ?
Le prestataire doit rembourser les sommes versées et peut être tenu de verser des dommages et intérêts si la résiliation est justifiée.

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