Tribunal judiciaire, droit commun, 19 juin 2026 — n° 25/02917
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [D] peut-il obtenir la résolution de la vente d'un véhicule en raison de vices cachés malgré l'absence de preuve de l'identité du vendeur ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés, mais l'acheteur doit prouver l'existence de ces vices et l'identité du vendeur pour obtenir la résolution de la vente. En l'absence de preuves suffisantes, la demande de l'acheteur peut être rejetée.
Faits clés
- Monsieur [D] a acheté un véhicule d'occasion avec un contrôle technique mentionnant des défauts mineurs.
- Des dysfonctionnements majeurs ont été constatés après l'achat.
- Le vendeur a initialement accepté d'annuler la vente mais a cessé toute communication.
- Monsieur [D] a allégué une usurpation d'identité concernant le vendeur.
- Aucune preuve concluante n'a été fournie pour établir l'identité du véritable vendeur.
Articles cités
article 1641 du code civil
article 1642 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D] a acquis le 22 novembre 2025 un véhicule d’occasion de marque RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 1] suite à une annonce parue sur le site internet LeBoncoin.fr. Un procès-verbal de contrôle technique daté du 07 novembre 2025 mentionnant uniquement des défauts mineurs lui a été remis à cette occasion.
Sur le trajet du retour à son domicile entre [Localité 1] et [Localité 2], Monsieur [D] a constaté plusieurs dysfonctionnements et en a avisé son vendeur par messages.
Monsieur [D] a fait réaliser un contrôle technique volontaire du véhicule le 26 novembre 2025 lequel a révélé outre plusieurs anomalies mineures, des défaillances majeures en totale contradiction avec les informations et le procès-verbal remis à l’occasion de la vente.
Monsieur [D] a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé que le vendeur a accepté dans son principe avant de ne pas se présenter au rendez-vous convenu et de cesser toute communication.
Monsieur [D] a découvert par la suite que le nom de [I] [K] mentionné sur le certificat de cession en qualité de vendeur du véhicule aurait été usurpé.
Par requête en date du 01 décembre 2025, Monsieur [X] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026 et renvoyée à celle du 03 avril 2026 pour être plaidée.
A l’audience, Monsieur [X] [D] représenté par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :
- de prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT Mégane III immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 22 novembre 2025,
- la condamnation de Monsieur [O] exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle et à titre personnel à lui restituer la somme de 4 490 euros correspondant au prix de vente,
- la condamnation de Monsieur [O] exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle et à titre personnel au remboursement du contrôle technique, soit la somme de 70 euros,
- la condamnation de Monsieur [O] exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle et à titre personnel à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- la condamnation de Monsieur [V] [O] exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle et à titre personnel à lui payer la somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé,
- d’ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule objet de la vente avec les missions permettant d’éclairer utilement la juridiction,
En tout état de cause,
- de condamner Monsieur [O] exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle et à titre personnel au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre liminaire, Monsieur [D] expose que Monsieur [C] [M] exerçant sous le nom commercial de [I] [K] a déposé plainte pour usurpation d’identité, faux tampon et utilisation de son nom et que le vendeur du véhicule est en réalité Monsieur [O], entrepreneur individuel exerçant dans le domaine de l’entretien et de la réparation de véhicules automobiles légers sous le nom commercial PUR WASH.
A l’appui de sa demande de résolution de la vente du véhicule, Monsieur [D] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, que la responsabilité de Monsieur [O] est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue. Il précise que le contrôle technique volontaire a révélé de nombreux défauts chiffrés à la somme de 1 410,55 euros rendant le véhicule impropre à un usage normal, existant antérieurement à la vente et revêtant le caractère de vices cachés.
Motivations de la décision
MOTIFS
Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.
- Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :
Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La garantie des vices cachés ne peut donc être mise en œuvre qu’à l’encontre du vendeur du bien litigieux.
Dès lors, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la qualité de vendeur de la personne qu’il assigne à ce titre.
En l’espèce, le certificat de cession du véhicule RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 1] a été établi le 22 novembre 2025 entre [I] [K] se présentant comme l’ancien propriétaire du véhicule et Monsieur [X] [D]. L’emplacement réservé à la signature de l’ancien propriétaire est tamponné « [M] [C] [I] [K] SIREN 983432329 ».
Monsieur [D] soutient que Monsieur [C] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial [I] [K] mentionné sur le certificat de cession aurait fait l’objet d’une usurpation d’identité et que le tiers assigné en la personne de Monsieur [V] [O] serait le véritable vendeur.
Il produit un dépôt de plainte de Monsieur [C] [M] pour usurpation d’identité et aux termes duquel il affirme ne pas être le vendeur du véhicule susmentionné en contradiction avec le certificat de cession ni l’avoir eu en sa possession. La suite réservée à cette plainte n’est pas communiquée.
Le demandeur soutient avoir pu identifier le véritable vendeur du véhicule en la personne de Monsieur [V] [O] notamment grâce au RIB utilisé pour le virement du prix de vente du véhicule.
Or, force est de constater que le relevé d’identité bancaire avec les coordonnées du titulaire du compte n’est pas produit, pas davantage qu’aucune autre pièce probante de nature à établir que Monsieur [O] a effectivement participé à la vente du véhicule en qualité de vendeur.
En conséquence, une telle allégation, non étayée ne saurait suffire à démontrer que Monsieur [O] serait le véritable vendeur du véhicule.
La demande subsidiaire qui repose sur les mêmes faits et se heurte à la même cause de rejet ne saurait davantage prospérer de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Monsieur [D], échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [X] [D] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la garantie des vices cachés ?
La garantie des vices cachés protège l'acheteur contre les défauts non visibles au moment de la vente, permettant d'annuler la vente si ces défauts apparaissent.
Comment prouver l'existence d'un vice caché ?
Il est nécessaire de fournir des preuves telles que des rapports d'expertise ou des contrôles techniques qui démontrent les défauts du bien.
Que faire si le vendeur ne se manifeste pas après avoir accepté d'annuler la vente ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander la résolution de la vente et le remboursement, mais il vous faudra prouver l'identité du vendeur.
Quels sont les risques si je ne peux pas prouver l'identité du vendeur ?
Sans preuve de l'identité du vendeur, votre demande de résolution de la vente peut être rejetée, entraînant la perte de votre investissement.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.