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Tribunal judiciaire, droit commun, 19 juin 2026 — n° 26/00148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les co-débiteurs peuvent-ils être condamnés à rembourser une part contributive d'une dette issue d'un jugement antérieur ?

Principe retenu

Les co-débiteurs sont solidairement responsables de la dette, ce qui implique qu'ils doivent rembourser la part due, même si d'autres ont déjà payé. La demande de délais de paiement peut être rejetée si elle porte atteinte aux droits des créanciers.

Faits clés

  • Les consorts [Q]-[G] ont payé des dommages et intérêts suite à des jugements du Tribunal pour enfants.
  • Monsieur [P] [G] a réclamé le remboursement de la part contributive des consorts [F]-[H].
  • Les défendeurs ont invoqué des difficultés financières pour demander des délais de paiement.
  • Le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement en raison de la situation des demandeurs.
  • Les défendeurs ont été condamnés aux dépens.

Articles cités

article 1309 du code civil article 1313 du code civil article 1317 du code civil article 1343-5 du code civil article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du Tribunal pour enfants de Poitiers du 25 avril 2023, [L] [G] et [V] ont été déclarés coupables de plusieurs délits et condamnés chacun à une mesure éducative judiciaire ainsi qu’à des peines d’amende. Le tribunal les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par les différentes victimes des infractions et les a condamnés solidairement entre eux et in solidum avec leurs représentants légaux et civilement responsables à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices. Les consorts [Q]-[G], civilement responsables de [L] [G], ainsi que les compagnies d’assurances ont réglé les sommes dues aux parties civiles en exécution de la décision du Tribunal pour enfants. Par courrier recommandé du 12 août 2024, Monsieur [P] [G] a réclamé aux consorts [F]-[H] le remboursement de leur part, en vain. Par exploit du 23 janvier 2026, Monsieur [P] [G], Madame [K] [Q] et Monsieur [L] [G] ont assigné Monsieur [O] [H], Madame [S] [F] et Monsieur [V] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir le remboursement de leur part contributive. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 avril 2026. Monsieur [P] [G], Madame [K] [Q] et Monsieur [L] [G] représentés par leur conseil demandent au tribunal de : - condamner solidairement, à défaut in solidum Madame [S] [F], Monsieur [O] [H] et Monsieur [V] à payer à Monsieur [P] [G], Madame [K] [Q] et Monsieur [L] [G], pris comme une seule personne, la somme de 4 435,33 euros au titre de leur contribution à la dette issue des jugements du Tribunal pour enfants de Poitiers des 25 avril et 21 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec AR reçue le 31 juillet 2024, à défaut, à compter de la date de la délivrance de l’assignation, - condamner solidairement, à défaut in solidum Madame [S] [F], Monsieur [O] [H] et Monsieur [V] à payer à Monsieur [P] [G], Madame [K] [Q] et Monsieur [L] [G], pris comme une seule personne, la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement, à défaut in solidum Madame [S] [F], Monsieur [O] [H] et Monsieur [V] aux entiers dépens. Ils font valoir sur le fondement des articles 1309, 1313 et 1317 du code civil qu’en dehors des sommes versées par les deux compagnies d’assurances, ils ont payé l’intégralité des sommes dues aux parties civiles et que les consorts [F]-[H] n’ont pas versé le moindre centime de sorte qu’ils disposent d’un recours contre eux à proportion de leur propre part. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils indiquent que les défendeurs n’ont pas daigné répondre au courrier recommandé réceptionné et qualifient leur comportement de résistance abusive. Ils s’opposent à la demande de délais de paiement. Monsieur [O] [H], Madame [S] [F] et Monsieur [V], comparant en personne, reconnaissent la dette et sollicitent des délais de paiement en raison de difficultés financières. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la demande en paiement : En application de l’article 1317 du code civil, le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres. En l’espèce, le Tribunal pour enfants de Poitiers a déclaré par jugement du 25 avril 2023 [L] [G] coupable des faits d’escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, vol, conduite d’un véhicule sans permis, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et [V] coupable des faits de vol avec destruction ou dégradation, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, tentative de vol, conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, conduite d’un véhicule sans permis et les a condamnés à une mesure éducative judiciaire d’une durée d’un an ainsi qu’à des peines d’amende. Par jugement du 21 novembre 2023, [L] [G] et [V] ont été déclaré solidairement responsables du préjudice de Madame [Z] [Y], Monsieur [M] [D], Madame [R] [C], Madame [N] [T], Monsieur [U] [A] et Monsieur [W] [X]. Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Q] civilement responsables de [L] [G] d’une part et Monsieur [O] [H] et Madame [S] [F] civilement responsables de [V] d’autre part, ont été condamnés solidairement à indemniser les victimes des dommages causés par leurs enfants mineurs. [L] [G] et [V] ont été condamnés solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables à payer à : - Monsieur [M] [D] la somme de 1 408,20 euros en réparation du préjudice matériel, 200 euros en réparation du préjudice moral et 600 euros au titre des frais irrépétibles soit un total de 2 208,20 euros, - Madame [R] [C] la somme de 1 434 euros en réparation du préjudice matériel, 200 euros en réparation du préjudice moral et 798 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total de 2 432 euros, - Monsieur [U] [A] la somme de 111,18 euros en réparation du préjudice matériel, - Madame [Z] [Y] la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral et 400 euros au titre des frais irrépétibles, soit un total de 600 euros, - Madame [N] [T] la somme de 346,04 euros en réparation du préjudice matériel, - Monsieur [W] [X] la somme de 14 112,07 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, soit 14 512,07 euros. Il est établi qu’au titre de l’indemnisation de Monsieur [M] [D], la compagnie d’assurances des consorts [G]-[Q] a réglé la somme de 1 004,10 euros correspondant à la moitié du préjudice matériel et la moitié des frais irrépétibles et les Consorts [G]-[Q] ont réglé la somme de 1 204,10 euros + 361,23 euros de pénalités soit 1 565,33 euros. Il est également établi que Monsieur [W] [X] a été indemnisé par la compagnie d’assurances des consorts [G]-[Q] à hauteur de 7 256,04 euros correspondant à la moitié du préjudice matériel et des frais irrépétibles, la compagnie d’assurances des consorts [H]-[F] a réglé la somme de 4 256,04 euros et les Consorts [G]-[Q] ont réglé la somme de 3 000 euros. Il résulte de ce décompte que les consorts [F]-[H] n’ont effectué aucun règlement ce qu’ils reconnaissent et que les consorts [G]-[Q] ont versé une somme excédant leur part contributive. Les défendeurs reconnaissent expressément le principe et le montant de leur contribution. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande formée par Monsieur [P] [G], Madame [K] [Q] et Monsieur [L] [G] à hauteur de la part contributive incombant aux défendeurs laquelle en l’absence de circonstance particulière justifiant une répartition différente doit être fixée à parts égales. Madame [S] [F], Monsieur [O] [H] et Monsieur [V] seront donc condamnés à payer à Monsieur [P] [G], Madame [K] [Q] et Monsieur [L] [G] la somme de 4 435,33 euros (1 565,33-130 euros correspondant à la part du préjudice moral de [M] [D] non pris en charge par leur compagnie d’assurances majoré de la pénalité et qui doit rester à leur charge + 3 000 euros) au titre de leur contribution à la dette issue des jugements du Tribunal pour enfants de Poitiers des 25 avril et 21 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Il est constant que cette résistance ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, les demandeurs, qui ne rapportent pas la preuve d'une telle faute, seront déboutés de leur demande de condamnation pour résistance abusive. - Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. En l’espèce, si les défendeurs font état de difficultés financières caractérisées par de faibles ressources, une dette de loyers et une situation professionnelle précaire pour Monsieur [H], ils n’en justifient pas. Il ressort du dossier que la dette trouve son origine dans deux jugements de 2023 et que les demandeurs ont supporté la charge des condamnations pendant une période significative. Dans ces conditions, l’octroi de délais de paiement porterait une atteinte excessive aux droits des demandeurs qui ont déjà assumé la dette pendant 3 ans. Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement. - Sur les dépens : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [H], Madame [S] [F] et Monsieur [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [O] [H], Madame [S] [F] et Monsieur [V] à payer à Monsieur [P] [G], Madame [K] [Q] et Monsieur [L] [G] la somme de 4 435,33 euros au titre de leur contribution à la dette issue des jugements du Tribunal pour enfants de Poitiers des 25 avril et 21 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. DÉBOUTE Monsieur [P] [G], Madame [K] [Q] et Monsieur [L] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DÉBOUTE Monsieur [O] [H], Madame [S] [F] et Monsieur [V] de leur demande de délais de paiement, CONDAMNE Monsieur [O] [H], Madame [S] [F] et Monsieur [V] aux entiers dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une contribution à une dette ?
La contribution à une dette désigne la part que chaque débiteur solidaire doit rembourser d'une obligation commune, souvent déterminée par un jugement.
Quels sont les effets d'une condamnation solidaire ?
Une condamnation solidaire implique que chaque débiteur peut être tenu de payer la totalité de la dette, même si d'autres ont déjà réglé leur part.
Comment se passe le remboursement d'une dette après un jugement ?
Le remboursement doit être effectué selon les termes du jugement, et les débiteurs peuvent être assignés en justice pour obtenir le paiement de leur part.
Quelles sont les options si je ne peux pas payer ma part de dette ?
Vous pouvez demander des délais de paiement, mais cela nécessite de prouver vos difficultés financières et peut être refusé si cela nuit aux créanciers.

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