Tribunal judiciaire, 3ème ch. civile cab. 3, 24 juin 2026 — n° 24/09538
Synthèse de la décision
Question juridique
Le syndicat des copropriétaires peut-il être condamné à verser une indemnité pour préjudice matériel à un copropriétaire en raison de désordres affectant un lot ?
Principe retenu
Le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres affectant les parties communes et peut être condamné à indemniser un copropriétaire pour le préjudice matériel subi. L'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition contraire.
Faits clés
- La SCI [Q] est copropriétaire d'un lot dans une résidence.
- Des désordres ont affecté le lot situé sous celui de la SCI [Q].
- La SCI [Q] a notifié des désordres au syndic et a demandé la reprise intégrale du platelage.
- Le tribunal a été saisi par la SCI [Q] pour obtenir réparation.
- Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à verser une indemnité de 14 897,39 euros.
Articles cités
article 514 du code de procédure civile
article 1343-2 du code civil
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Q] est copropriétaire au sein de la Résidence les Mélèzes sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à 67 000 Strasbourg, détenant 1 794 millièmes, agissant par son syndic la S.A.R.L. Unipersonnelle F-GESTION.
À la suite de désordres affectant le lot se situant sous le lot de la SCI [Q], la société EDE est intervenue sur le balcon composant le lot de la SCI [Q] à la demande de la copropriété pour refaire l’étanchéité.
Afin de procéder à la reprise de l’étanchéité du mur et du balcon, la société EDE a dû retirer le platelage bois présent sur le sol de ladite terrasse. La société a procédé à la repose du platelage bois, une fois les travaux réalisés.
Alléguant, de nombreux désordres affectant la pose du platelage bois réalisée par la société EDE, la SCI [Q] a notifié au précédent syndic chargé de la copropriété, par courrier recommandé avec avis de réception du 14 septembre 2022, la présence desdits désordres, son intention de refuser les travaux de réinstallation du platelage bois et a sollicité la reprise intégrale dudit platelage.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 février 2023, la SCI [M] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires ainsi que son syndic, la S.A.S.U. ALSIMMO, de lui confirmer, dans un délai de 3 semaines, la désignation d’une entreprise afin de procéder à la dépose du platelage litigieux et à la pose d’un nouveau.
Le 4 juillet 2023, Maître [C] [J], commissaire de justice, a procédé au constat de l’état de la terrasse litigieuse.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 décembre 2023, la SCI [Q] a réitéré sa demande auprès du syndicat des copropriétaires et de la S.A.R.L. F GESTION, nouveau syndic de la copropriété.
La SCI [Q] a fait attraire le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, par assignation délivrée les 16 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 28 janvier 2026, le jour même. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026 pour plaidoirie et mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2025, la SCI [Q] demande au tribunal de :
SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2].
En tout état de cause :
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] de l’intégralité de ses fins, moyens et contestations.
En conséquence :
CONDAMNER le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2], sous astreinte de 400 € par jour de retard passé le délai 2 mois du jugement à intervenir, à procéder à la dépose intégrale du platelage (lattes en bois) garnissant actuellement la terrasse de la SCI [Q] et à la repose d’un platelage (lattes en bois) intégralement neuf et identique à l’existant, par telle entreprise de son choix à l’exception de l’entreprise EDE.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2], sous astreinte de 400 € par jour de retard passé le délai de 2 mois du jugement à intervenir, à faire déplacer, par une telle entreprise de son choix à l’exception de l’entreprise EDE, l’élément séparatif (paroi translucide de séparation) installé entre la terrasse de la SCI [Q] et la terrasse voisine de telle manière à ce qu’il arrive, comme auparavant, au ras du sol de la terrasse de la SCI [Q].
DIRE que l’intégralité des frais de dépose du platelage (lattes) en bois existant et de repose d’un nouveau platelage (lattes) en bois neuf doit être supportée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] et répartie en tant que charges générales entre tous les copropriétaires de l’immeuble.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exécution de tout formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] soutient que la demande de la SCI est irrecevable, le délai de forclusion de l’article 1792-6 du code civil étant largement expiré, les travaux ayant été réalisés en 2022.
Cette demande s’analyse comme une fin de non-recevoir en ce qu’elle vise à faire déclarer la demande de la SCI [Q] irrecevable sans examen au fond.
Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Or, cette demande en irrecevabilité a été formulée, par le défendeur dans ses conclusions adressées au tribunal, alors que le juge de la mise en état n’était pas encore dessaisi, l’ordonnance de clôture de l’instruction n’ayant été rendue que le 28 janvier 2026.
Par conséquent, le tribunal est incompétent pour statuer sur la demande visant à faire déclarer les demandes de la SCI [Q] irrecevables ne sera pas examinée.
I. Sur la demande de la SCI [Q] au titre du platelage en bois
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive. L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.
En l’espèce, en 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a eu recours à la société EDE pour faire réaliser des travaux d’intérêt collectif sur le lot de la SCI [Q]. Ces travaux sont intervenus pour reprendre l’étanchéité d’une partie commune, ont été décidés et payés par le syndicat au vu de l’assemblée générale de copropriété.
La réalisation desdits travaux, qui concernait l’étanchéité de l’immeuble, a nécessité le passage de la société sur les parties privatives de la SCI [Q] et la dépose du platelage bois qui était installé récemment sur la terrasse de cette dernière au vu du rapport d’expertise (p40).
Il n’est pas contesté que la société EDE devait réinstaller le platelage bois sur la terrasse à l’issue des travaux.
Il ressort du constat d’huissier que :
- « L’alignement des extrémités des lattes entre elles n’est pas respecté du côté de la façade de l’immeuble. Certaines lattes sont à fleur du solin, tandis que des lattes voisines sont à une distance du solin pouvant aller de quelques millimètres à plusieurs centimètres ».
— des distances entre les lattes allant de 0,3 cm à 3,8 cm. Ces distances varient selon les lattes. Ces écarts découlent un mauvais alignement général des lattes entre elles, coté façade.
— Ces constatations ont également pu être faites entre les lattes et le garde-corps de la terrasse et certaines lattes s’enfoncent lorsque l’on marche dessus.
— les trappes d’accès qui étaient présentes sur la terrasse ont été réinstallées à deux autres endroits et ne présentent aucun intérêt, étant situées sous un climatiseur et donnant accès à deux plots de réglage.
— de nombreuses lattes sont vissées par le dessous dans les lambourdes, alors que les lattes sont destinées à être posées par clip. Les vis ainsi mises en œuvre ne sont pas à fleur des lattes ce qui est nettement perceptible au toucher. Certaines vis ne sont pas vissées en butée laissant la tête de vis saillante.
Les constatations sont étayées par les photographies prises.
Ainsi, la pose est mal réalisée, sans la moindre attention portée aux finitions.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] reconnait lui-même, dans ses dernières conclusions quelques petits défauts de coupe et quelques défauts d’alignement des lattes du platelage.
Ainsi, les désordres allégués par la demanderesse sont établis. Ces désordres s’analysent au regard de leur nombre et conséquences, comme des dégradations qui ont eu lieu sur une partie privative du fait des conséquences des travaux réalisés dans l'intérêt collectif sur des parties communes.
Seuls la dépose des platelages présents et leur remplacement par des nouvelles répare le préjudice de la société, au vu des erreurs de découpes et de pose.
En revanche, la société [Q] ne se fonde sur aucun texte pour demander la réparation en nature de son préjudice alors que l’article 9 du statut de la copropriété prévoit une indemnisation.
Les travaux de reprise sont évalués à la somme de 14 897,39 euros qui est actualisé en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le 18 août 2025 jusqu’à la date du présent jugement.
Concernant le préjudice immatériel, il ne résulte pas des éléments versés au dossier que ces dégradations rendent l’utilisation de la terrasse dangereuse ou inutilisable. L’impact des dégradations est esthétique. Ainsi, une indemnité de 700 euros est accordée au titre du préjudice de jouissance et moral.
Par conséquent, le syndicat est condamné à verser une indemnisation qui est fixée à la somme de 14 897,39 euros actualisée et de 600 euros au titre du préjudice immatériel.
Aucun texte ne permet de dispenser le copropriétaire de la participation à l’indemnité due en vertu de l’article 9 du statut. Ainsi, la société [Q] est déboutée de sa demande d’absence de participation aux condamnations qui sont prononcées à l’encontre du syndicat.
II. Sur la demande de la SCI [Q] au titre de la paroi séparative
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, elle s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive. L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au cout des travaux.
En l’espèce, la réalisation desdits travaux, qui concernait l’étanchéité de l’immeuble a nécessité le passage de la société sur les parties privatives de la SCI [Q]. Il est établi que la société EDE a dû procéder à l’enlèvement du platelage en bois et à sa repose sur la terrasse composant le lot privatif de la SCI [Q].
Cependant, les allégations de la SCI [Q] concernant la paroi en verre qui sépare son lot de celui du copropriétaire voisin ne sont établies par aucun élément de preuve versé au dossier.
Par conséquent, la SCI [Q] sera déboutée de sa demande concernant la paroi en verre.
III. Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sera condamné à payer à la SCI [Q] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande d’irrecevabilité ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétés de la [Adresse 2] à verser une indemnité de 14 897,39 euros au titre de son préjudice matériel à la SCI [Q] actualisé en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le 18 août 2025 jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SCI [Q] de sa demande au titre de la paroi en verre séparative des lots, de sa demande de réparation en nature sous astreinte et de dispense de participation aux condamnations du syndicat ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétés de la [Adresse 2] à payer à la SCI [Q] une somme de 600 € au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétés de la [Adresse 2] aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétés de la [Adresse 2] à payer à la SCI [Q] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétés de la [Adresse 2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE la SCI [Q] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un syndicat des copropriétaires ?
Le syndicat des copropriétaires est l'entité qui regroupe tous les copropriétaires d'un immeuble en copropriété, responsable de la gestion des parties communes.
Comment se déroule une procédure d'indemnisation en copropriété ?
La procédure commence par une notification des désordres au syndic, suivie d'une mise en demeure, puis d'une éventuelle saisine du tribunal si aucune solution n'est trouvée.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés par le syndicat des copropriétaires ?
Les préjudices matériels, tels que les dommages causés par des travaux mal réalisés, ainsi que les préjudices moraux liés à la jouissance du bien peuvent être indemnisés.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'exécution provisoire permet de rendre une décision exécutoire immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, sauf disposition contraire.
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