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Tribunal judiciaire, 3ème ch. civile cab. 3, 24 juin 2026 — n° 24/01460

MEE - incident

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'irrecevabilité des conclusions dans le cadre d'une demande d'exécution de travaux ?

Principe retenu

Les conclusions peuvent être déclarées irrecevables si elles ne respectent pas les exigences de preuve ou si la partie ne justifie pas de ses demandes. Il appartient à la partie qui invoque un droit de prouver ses dires.

Faits clés

  • La SAS ARMONIAL IMMOBILIER a conclu un acte d'engagement avec la société MEYER INGÉNIERIE D'INFRASTRUCTURES.
  • La société TRABET a réalisé des travaux de voirie et réseaux humides pour un montant de 80 012 € H.T.
  • Un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été signé sans réserve.
  • Les consorts [S] ont demandé la production de pièces, mais n'ont pas justifié leur nécessité.
  • Le juge a débouté les demandes de communication de pièces des consorts [S] et de la société MEYER INGÉNIERIE.

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure : La SAS ARMONIAL IMMOBILIER a conclu un acte d'engagement avec la société MEYER INGÉNIERIE D'INFRASTRUCTURES (M2I) en date du 3 septembre 2019, prévoyant les chefs de mission AVP, PA, PRO, ACT, VISA, DET, OPC et AOR afin de créer un lotissement " BELLE [Localité 7] " à [Localité 8]. Ont participé à l'opération : - la société TRABET, en charge du lot n° 1 " voirie et réseaux humides " selon acte d'engagement du 2 juin 2020 d'un montant de 80 012 € H.T. - la société ERTP en charge du lot n° 2 " génie civil réseaux secs ". Le 15 mars 2021, la société TRABET et la société MEYER INGÉNIERIE D'INFRASTRUCTURES (M2I) ont signé un procès-verbal des opérations préalables à la réception du lot n° 1 confié à la société TRABET, sans réserve, avec comme date d'achèvement des travaux le 9 mars 2021. La société ARMONIAL IMMOBILIER notifiera sa décision de réception des travaux que le 5 janvier 2023, avec pour date d'achèvement des travaux le 9 mars 2021. En date du 1 er juillet 2021, a été créée une Association Syndicale Libre afin d'assurer la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs situés sur l'une des quatre parcelles, constituée du chemin d'accès : - aux deux parcelles créées sous l'égide de la société ARMONIAL : * la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] au sein du lotissement " [Localité 9] " sis [Adresse 8] à [Localité 10], vendue le 1er juillet 2021 aux consorts [D] * la parcelle cadastrée section 5 n° [Cadastre 3], vendue le 2 juillet 2021 aux consorts [K] [Y] [A] ; - et à la parcelle existante (n° [Cadastre 4]) sur laquelle était déjà implantée une maison appartenant aux consorts [L] ; Les consorts [X] ont débuté de travaux de construction sur une parcelle contiguë en septembre 2021. Les consorts [S], propriétaires d'une maison d'habitation au [Adresse 9] [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 10], se plaignent d'inondations sur leur parcelle contiguë en juin 2022. Deux expertises amiables ont lieu à des rapports le 9 novembre 2022 et le 6 janvier 2023. Le 18 janvier 2023, la société ARMONIAL est mise en demeure d'indemniser les consorts [S]. Le 4 avril 2023, la société TRABET a exécuté les travaux de mise en place d'un avaloir supplémentaire et d'un nouvel enrobé auxquels elle s'était engagée. Par acte introductif d'instance du 8 février 2024, les consorts [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Strasbourg la société ARMONIAL IMMOBILIER : - 4 310,39 € en indemnisation de leur préjudice matériel ; - 5 000 € au titre d'un préjudice de jouissance ; - la condamnation sous astreinte, de la société ARMONIAL IMMOBILIER, à réaliser tous travaux permettant de " remédier aux problématiques d'écoulement des eaux ainsi qu'à mettre fin aux inondations sur le terrain de Monsieur et Madame [S]. En date du 21 août 2024, la société ARMONIAL IMMOBILIER a attrait en la cause l'ASL, Madame [T], Monsieur [C], Monsieur [I] [Z], ainsi que la société M2I et la société TRABER.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que : " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ". Sur la recevabilité des conclusions de M. [I] [Z] et l'ASL Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la possibilité avait été laissée de changer l'entête des conclusions afin que celles-ci soient adressées au juge de la mise en état. Cependant, M. [I] [Z] et l'ASL ont privilégié le dépôt de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces qui n'ont pas été soumises au principe du contradictoire et communiquées avant la mise en délibéré du dossier à leurs contradicteurs. Ces conclusions et pièces violant le principe du contradictoire, elles sont déclarées irrecevables. Sur la communication des pièces Les articles 132 et suivants mais aussi 780 et suivants du code de procédure civile rappellent que le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces (article 788 du code de procédure civile). Ainsi, si une partie ne communique pas spontanément des pièces nécessaires aux débats, le juge peut enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte, dans un délai et selon des modalités qu'il définit. Néanmoins, il paraît opportun de rappeler que les articles 9 et suivants du code de procédure civile énoncent qu'il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits propres à fonder leurs prétentions. Il appartient au juge de tirer toutes les conséquences de l'abstention ou du refus des parties d'apporter leur concours au bon déroulement de l'instance ou des mesures d'instruction ordonnées. En l'espèce, le mail du 22 octobre 2021 a bien été produit par l'ASL. Par conséquent, en l'absence d'une demande déterminée concernant des pièces déterminables, la demande de la société MEYER INGENIEURIE est sans objet. Concernant le bien de M. [Z], ce dernier n'a produit aucune pièce justificative des étapes de construction de sa maison et des mesures modificatives relatives à l'écoulement des eaux. Cependant, la société Meyer Ingenierie n'a aucune demande à son encontre au vu de ses conclusions au fond du 28 octobre 2025, concluant au débouté. Pour autant, ces éléments peuvent être utiles à la compréhension du litige. Ainsi, M. [Z] est invité à transmettre les éléments relatifs aux travaux modificatifs mis en place relatives à l'écoulement des eaux et de la construction de sa maison. Madame [W] [T] et Monsieur [H] [C] ont produit des photos datées avant, pendant et après l'achèvement des travaux, les factures des travaux extérieurs et leurs plans. La société M2I ne justifie pas en quoi des éléments complémentaires seraient nécessaires à la résolution du litige. Par conséquent, elle est déboutée de sa demande. Les consorts [S] ont produit le permis de construire de leur maison et des photos de leur aménagement extérieur. La société M2I ne justifie pas en quoi des éléments complémentaires seraient nécessaires à la résolution du litige. Par conséquent, elle est déboutée de sa demande. Sur la demande de production de pièces des consorts [S], la société MEYER INGENIERIE a bien transmis les plans de voiries, ce sont des plans (d'exécution). Il ne peut donc être exigé la production de l'état réel de la parcelle, considérant que ces plans n'ont pas bien été exécutés. Il appartient à aux consorts [S] de prouver leurs dires. Par ailleurs, ils ne justifient pas en quoi cette production serait nécessaire à la résolution du litige. Par conséquent, ils sont déboutés de leur demande. Il n'y a lieu au prononcé d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le surplus : La cause et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 09 septembre 2026, date avant laquelle M. [Z] devra avoir justifié des factures de ses travaux. Les dépens de l'incident suivent le sort de ceux de l'instance principale. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, DÉCLARE irrecevables les conclusions du 22 juin 2026 de M. [I] [Z] et l'ASL et les pièces communiquées ; INVITE M. [Z] à justifier des travaux de la maison d'habitation et des travaux modificatifs relatif à l'écoulement des eaux ; DÉBOUTE la société MEYER INGÉNIERIE D'INFRASTRUCTURE et les consorts [S] de leur demande de communication de pièces ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 09 septembre 2026 à 9 h pour établissement d’un calendrier en présence des avocats et production des justificatifs par M. [Z] ; DIT que les dépens de l'incident suivent le sort de l'instance principale ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 juin 2026 et signé par le juge de la mise en état et par le greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état Aude MULLER Anaëlle LAPORT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une demande d'exécution de travaux ?
C'est une requête formulée par le maître d'ouvrage pour contraindre l'entrepreneur à réaliser des travaux prévus dans un contrat.
Quels documents sont nécessaires pour prouver l'exécution de travaux ?
Il est nécessaire de fournir des factures, des procès-verbaux de réception et tout document attestant de l'achèvement des travaux.
Que faire si l'entrepreneur ne respecte pas ses engagements ?
Vous pouvez engager une procédure judiciaire pour demander l'exécution forcée des travaux ou des dommages-intérêts.
Comment se déroule une audience de mise en état ?
L'audience de mise en état permet de fixer un calendrier pour la production de pièces et d'organiser le déroulement de la procédure.

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