Tribunal judiciaire, chambre 8/section 2, 24 juin 2026 — n° 25/06569
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'acquisition d'une servitude de vue par prescription ?
Principe retenu
La servitude de vue ne peut être acquise par prescription que si la vue existe depuis plus de trente ans. En l'absence de preuve de l'existence de la fenêtre avant une date limite, la demande de suppression de la vue directe peut être justifiée.
Faits clés
- Acquisition d'un bâtiment en copropriété par M. et Mme [N] en 2002.
- Réalisation de travaux d'extension et de surélévation en 2007.
- Assignation des propriétaires voisins pour suppression de vues directes.
- Intervention volontaire des nouveaux propriétaires de l'immeuble voisin en 2021.
- Jugement du tribunal de Bobigny en 2022 ordonnant la suppression de la vue directe.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Sur la procédure au fond
M. et Mme [N] ont acquis le 7 novembre 2002 différents lots constituant le bâtiment B faisant partie d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] [Localité 3]. En 2007, M. et Mme [N] ont fait réaliser des travaux d'extension et de surélévation.
Soutenant que l'immeuble voisin, situé [Adresse 1], appartenant alors à M. et Mme [K], disposait de vues directes sur leur fonds depuis une terrasse et une baie vitrée, M. et Mme [N], après expertise, les ont assignés en suppression de ces vues et en paiement de dommages-intérêts.
M. [H] et Mme [J], nouveaux propriétaires de cet immeuble depuis le 3 septembre 2021, sont volontairement intervenus à l'instance. M. et Mme [N] ont sollicité la condamnation in solidum de M. et Mme [K] et des consorts [M] à leur payer des dommages-intérêts et la condamnation des consorts [M], sous astreinte, à réaliser les travaux préconisés par l'expert.
Par jugement du 24 octobre 2022, sans exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bobigny, après avoir déclaré irrecevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de M. et Mme [N], a déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [M] et les a enjoints de procéder à la suppression de la vue directe sur le fonds appartenant à M. et Mme [N] depuis la fenêtre ouvrant sur le mur pignon de l'immeuble situé [Adresse 1], soit en l'obstruant, soit en la remplaçant par un jour de souffrance (réalisation d'un châssis fixe avec un verre brouillé ou dépoli, ou remplacement de la menuiserie par des pavés de verre).
Le tribunal a en outre débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts et condamné in solidum M. et Mme [K] et les consorts [M] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté qu'il n'est pas suffisamment établi que la fenêtre existait avant le 17 février 1987, ce qui exclut l'existence d'une servitude de vue acquise par prescription et justifie la demande de M. et Mme [N] puisque la baie vitrée crée une vue directe sur leur fonds.
Les consorts [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire rendu le 6 juin 2025, la cour d'appel de Paris a :
« Confirme le jugement, sauf en ce qu'il enjoint M. [H] et Mme [J] de procéder à la suppression de la vue directe sur le fonds situé [Adresse 4] à [Localité 4] et les condamne aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Constate que l'acquisition par prescription d'une servitude de vue au bénéfice du fonds de M. [H] et Mme [J] sur le fonds contigu situé à [Localité 4], [Adresse 5] ;
Déboute M. et Mme [N] de leurs demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [N] et les condamne à payer à M. [H] et Mme [J] la somme de 5 000 euros ;
Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par l'avocat de M. [H] et Mme [J] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour prendre cette décision, la Cour a indiqué que si la date de l'ouverture litigieuse ne ressortait pas de l'expertise judiciaire, l'expert ayant indiqué qu'elle avait pu être réalisée à partir des années 1950 mais aussi dans les années 1980, trois témoins confirmaient la réalisation de l'ouverture dans les années 1973 ou 1974 à l'occasion de travaux d'extension de la résidence.
Selon exploit remis le 10 novembre 2025 à Madame et Monsieur [K], un pourvoi a été formé par les époux [N] le 10 novembre 2025 contre l'arrêt précité.
Enfin, par jugement réputé contradictoire rendu le 7 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
« CONDAMNE in solidum M. [T] [N] et Mme [S] [L] épouse [N] à payer à M. [D] [H] et Mme [G] [J] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de S.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Selon le second alinéa de l'article 1533-2 du code précité, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Réponse du juge de l'exécution
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. et Mme [N] sont propriétaires depuis le 7 novembre 2002, de différents lots constituant en copropriété situés [Adresse 3] [Localité 7] [Localité 4], sur lesquels ils ont fait construire, courant 2007, une maison de ville sur quatre niveaux. Le 3 juillet 2017, soutenant que l'immeuble voisin disposait de vues directes sur leur fonds depuis une terrasse et une baie vitrée, ils ont obtenu du juge des référés, la désignation d'un expert à l'encontre de M. et Mme [K], propriétaires au [Adresse 1] [Localité 3] depuis le 4 mars 2013. Ces derniers ont cédé leur bien à M. [H] et Mme [J], le 3 septembre 2021.
Il est ainsi établi que le litige qui oppose les parties a commencé, au plan judiciaire, par une action en référé ayant donné lieu à une ordonnance de désignation d'un expert judiciaire le 3 juillet 2017, soit il y a plus de 10 ans. Le litige a donné lieu à deux jugements au fond, une ordonnance de référé, deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris et, à présent, le litige portant sur la servitude de vue est pendant devant la Cour de cassation.
Cette procédure particulièrement lourde pour les parties doit nécessairement trouver une issue viable pour tous. Par suite, l’affaire présente des critères d’éligibilité évident à une mesure de médiation.
En conséquence, il y aura lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. Les partis sont invitées à convier à cette réunion M. et Mme [K].
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer soit en médiation conventionnelle ce qui permettra d'y inclure M. et Mme [K], soit judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, la médiation pourra commencer dès la consignation de la provision telle qui fixée dans le dispositif de la présente décision.
Enfin, si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, bénéficiera, à l’issue du processus de médiation, d’une priorité pour voir homologuer l’accord intervenu entre les parties ou, à défaut d’accord, pour qu’il soit statué sur le litige.
Il est rappelé que l'injonction de rencontrer un médiateur est obligatoire et que si l'une des quatre parties à la présente procédure devant le juge de l'exécution ne s'exécutaient pas, une amende civile
d'un maximum de 10.000 euros pourra lui être infligée.
Dans l’attente, les dépens seront réservés ; l'affaire sera rappelée à la date du 18 novembre 2026 pour, selon le cas, désistement des parties, homologation de l'accord ou poursuite de la procédure juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par jugement contradictoire, AVANT DIRE DROIT, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ET STATUANT par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur :
Madame [O] [R]
[Adresse 7]
courriel : [Courriel 1]
portable : [XXXXXXXX01]
aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation, de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
INVITE les parties à convier à la réunion M. et Mme [K],
DIT que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
RAPPELLE que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu'il peut se réaliser par visio-conférence,
DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement, et Dit que dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à l’audience du 18 Novembre 2026 ;
RAPPELLE que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou une médiation judiciaire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
DIT qu'en cas de médiation conventionnelle qui pourra ainsi inclure M. et Mme [K], le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
Dans l'hypothèse où les parties opteraient pour une médiation judiciaire, Fixons à 2.000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée entre les mains du médiateur, à parts égales par chacune des autre parties, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DIT qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ;
DIT que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
DIT, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ;
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DIT que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
RENVOIE l'affaire à l’audience du 18 novembre 2026 ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une servitude de vue ?
Une servitude de vue est un droit accordé à un propriétaire de bénéficier d'une vue sur la propriété voisine, souvent limité par des règles de distance et de hauteur.
Comment peut-on contester une servitude de vue ?
Pour contester une servitude de vue, il faut prouver que la vue n'existe pas depuis plus de trente ans ou que les conditions de la servitude ne sont pas respectées.
Quels sont les recours en cas de nuisance due à une vue directe ?
Les recours incluent la demande de suppression de la vue directe et éventuellement des dommages-intérêts pour préjudice subi.
Quelles preuves sont nécessaires pour établir une servitude de vue ?
Il est nécessaire de fournir des preuves de l'existence de la vue depuis plus de trente ans, comme des témoignages ou des documents photographiques.
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