Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 16 juin 2026 — n° 24/01970
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de prise en charge d'un syndrome anxio-dépressif peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle ?
Principe retenu
Pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle, il doit exister un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle. Les éléments fournis doivent objectiver la surcharge de travail alléguée.
Faits clés
- M. [I] [B] a déclaré un syndrome anxio-dépressif lié à son activité professionnelle.
- La CPAM a refusé la prise en charge de la maladie hors tableau.
- M. [I] [B] a contesté cette décision par une commission de recours amiable.
- Le tribunal a désigné un comité pour évaluer la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
- Les éléments fournis n'ont pas permis de caractériser la surcharge de travail.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [B], salarié de l’Association Tutélaire de la [1] [2] ([3]) en qualité de délégué mandataire à la protection des majeurs, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle, datée du 30 juin 2023, indiquant être atteint de la pathologie suivante : “syndrome anxio dépressif lié à mon activité professionnelle. Surcharge de travail de septembre 2021 à novembre 2022 puis pressions morales exercées de janvier 2023 à mi-mars 2023”.
Le certificat médical initial, établi le 21 avril 2023, constate un : “syndrome d’épuisement d’allure professionnelle”.
Par lettre du 19 février 2024, la CPAM a notifié à M. [I] [B] sa décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau du 20 mars 2023, conformément à l’avis défavorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi.
Par courrier du 18 avril 2024, M. [I] [B] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 30 août 2024, M. [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant-dire droit du 20 mai 2025, le tribunal a désigné le [4] de la région Nouvelle-Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 20 mars 2023.
L’avis du comité a été rendu le 12 novembre 2025 et notifié aux parties par lettre du 12 décembre 2025.
L’affaire a de nouveau été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions après dépôt de l’avis du [4] reçues au greffe le 9 avril 2026 et soutenues oralement, M. [B], représenté par son conseil demande au tribunal de :
- juger que le caractère professionnel de sa maladie doit être pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
- inviter la CPAM à liquider ses droits ;
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il se fonde sur les certificats établis par les docteurs [U] et [Y] et par la médecine du travail et fait valoir qu’il présente un syndrome d’épuisement professionnel anxiodépressif pour lequel il a bénéficié d’arrêts de travail continus et de la prescription d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et de somnifères. Il soutient en premier lieu avoir souffert d’une surcharge de travail entre septembre 2021 et novembre 2022. Il précise qu’avant cette date, il avait été contraint de suspendre son activité professionnelle et n’avait pas été remplacé pendant son absence de même que son assistante qui avait quitté son poste. Il précise qu’il exerce un métier de délégué mandataire à la protection des majeurs et qu’il est confronté à un public en souffrance, précaire et atteint d’un handicap. Il soutient également qu’il a souffert d’accusations de déloyauté infondées de la part de sa hiérarchie alors que celui-ci avait entrepris des démarches pour exercer sa profession de mandataire de manière indépendante.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié.
Au soutien de sa demande, la CPAM se fonde sur le questionnaire rempli par le salarié dans le cadre de l’instruction menée par elle et sollicite l’entérinement des deux avis rendus par les [4] saisis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande après accord du médecin conseil, le docteur [E] [N] qui a complété la concertation médico-administrative le 19 juin 2023. Elle indique que la maladie n’est pas inscrite à un tableau, qu’il s’agit d’un “syndrome d’épuisement d’allure professionnelle” et que le taux d’incapacité estimé est supérieur à 25 %. Elle retient comme date de première constatation médicale le 20 mars 2023.
Les conditions fixées par les dispositions précitées étaient réunies pour saisine du CRRMP.
Le [5] a rendu un avis défavorable le 15 février 2024 au motif que “des éléments discordants ne permettent pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
L’avis rendu le 12 novembre 2025 par le [6] la région Nouvelle-Aquitaine est rédigé comme suit : « Le dossier a été initialement étudié par le [7] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 15/02/2024. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 20/05/2025 désigne le [8] avec pour mission de : prononcer un avis motivé sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la situation professionnelle et la pathologie.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Syndrome d'épuisement d'allure professionnelle avec une date de première constatation médicale fixée au 20/03/2023 (date indiquée sur le CMI).
Il s'agit d'un homme de 43 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Mandataire Judiciaire Protection des Majeurs Délégué pour une association depuis le 09/01/2017.
Les missions consistent à effectuer : le suivi des personnes adultes placées sous mesure de protection ; le suivi administratif ; le suivi budgétaire et les rencontres des personnes et partenaires professionnels.
L'assuré rapporte une dégradation de son état de santé en lien avec son travail à compter de septembre 2021 à son retour d'arrêt de travail (arrêt du 24/05/21 au 03/09/2021).
Il décrit : " une surcharge de travail en lien avec son non remplacement pendant son arrêt, l'abandon de poste le 01 septembre 21 de l'assistante tutélaire sans remplacement jusqu'à l'été 2023 ; de bonnes relations avec ses collègues avec pour preuve son élection comme membre titulaire du CSE en novembre 2022 ; des relations tendues avec sa N+1 depuis janvier 2023 après qu'elle ait été informée de son agrément en qualité de mandataire indépendant fin novembre 22 ; une demande de démission qu'il a refusé étant en attente d'une proposition de transition pro [Localité 4]."
L'employeur précise : " la mise en place d'un remplacement par un MJPM en CDD 2 mois sur 4 ; la totale autonomie dans le périmètre et le cadre des missions des MJPM ; des relations cordiales avec l'assuré et une découverte fortuite le 12/01/2023 de l'agrément de l'assuré en qualité de mandataire indépendant pour un autre département ; que l'assuré a fait l'objet d'une convocation pour un entretien préalable en vue d'un licenciement et qu'il lui a été demandé de la clarté et de la transparence."
Le [4] a pris connaissance du courrier du médecin du travail.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le Comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Au soutien de sa demande, M. [I] [B] verse notamment aux débats différents certificats et avis médicaux :
Un avis du docteur [K], médecin du travail, selon lequel : « le travail de M. [B] entraine une exposition au stress importante. Une surcharge de travail surajoute à participer à cet épuisement professionnel. (…) Un état dépressif est pluri factoriel mais dans ce cas, le travail est prépondérant. » ;
Une attestation du docteur [U], psychiatre, du 13 juin 2023 aux termes de laquelle il indique : « Monsieur [B] [I] a développé un trouble aigu ; surcharge de travail, épuisement psychologique (...) troubles du sommeil, exprime un sentiment d'injustice et/ou loyauté de son entreprise. Il est soutenu par le médecin du travail qui l'a adressé à moi confraternellement. Il relève de soins et d'un suivi psychologique. »Une attestation du docteur [Y], médecin généraliste, du 10 juin 2025 selon laquelle : « Je certifie suivre médicalement [I] [B] et avoir constaté qu'il est actuellement en arrêt de travail pour un syndrome d'épuisement d'allure professionnelle. »
Il n’est pas contesté par l’employeur que l’un des quatre postes d’assistante dans le service dans lequel travaillait M. [B] a été partiellement vacant au cours de l’année 2022. Il est par ailleurs établi qu’un conflit entre l’employeur et M. [B] est né de l’obtention par ce dernier d’un agrément pour devenir mandataire indépendant et a conduit à l’engagement d’une procédure de licenciement.
Pour autant, il ressort du propre questionnaire du salarié rempli dans le cadre de l’enquête réalisée par la CPAM que son travail ne lui impose pas une cadence élevée ou des objectifs de productivité, que son temps de travail est rarement supérieur à celui de son contrat de travail, que son activité lui permet de prendre des congés. Il précise qu’il y a une adéquation entre ses compétences et son poste de travail. Il souligne que les relations avec ses collègues sont bonnes. Aucun document émanant du comité social et environnemental (CSE) dont M. [B] est membre ne permet d’illustrer la surcharge de travail évoquée.
Si aux termes de ce questionnaire, M. [B] note une dégradation des relations avec la hiérarchie depuis 2023, les échanges de mails produits entre le 28 février 2023 et le 23 mars 2023 apparaissent insuffisants à relier le développement du syndrome anxio-dépressif aux conditions de travail.
De même, la liste des tâches à accomplir transmise en début de chaque mois produite à titre d’exemple par M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles du syndrome anxio-dépressif du 20 mars 2023 présenté par M. [I] [B] ;
Met les dépens à la charge de M. [I] [B] ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie qui résulte directement de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par la législation sur les maladies professionnelles.
Comment prouver que ma maladie est professionnelle ?
Il est nécessaire de fournir des certificats médicaux, des témoignages et des éléments objectifs qui établissent un lien entre votre maladie et vos conditions de travail.
Que faire si ma demande de prise en charge est rejetée ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant la commission de recours amiable ou en introduisant un recours devant le tribunal compétent.
Quels sont les délais pour contester une décision de la CPAM ?
Vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel ou contester.
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