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Tribunal judiciaire, serv. contentieux social, 16 juin 2026 — n° 26/00369

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation du bien-fondé d'une notification de prestations indues est-elle recevable et fondée ?

Principe retenu

Le tribunal déclare recevable la contestation du bien-fondé de l'indu, mais déboute le médecin de sa demande de contestation de la notification de prestations indues. Il rappelle que la procédure de recouvrement d'indu doit respecter les règles de compétence et de notification.

Faits clés

  • Contrôle de facturation de la CPAM sur la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023.
  • Notification d'indu de 69 930,53 euros par la CPAM au docteur [D] [V] le 16 août 2023.
  • Mise en demeure de payer cette somme le 30 octobre 2023.
  • Recours amiable déclaré irrecevable par la commission le 13 mars 2024.
  • Notification d'une pénalité financière de 23 490 euros le 15 juillet 2024.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE L’activité du docteur [D] [V], médecin généraliste, a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023. Par lettre du 16 août 2023, la CPAM a notifié au docteur [D] [V] les prestations indues compte tenu des anomalies relevées pour un montant total de 69 930,53 euros. Par courrier du 30 octobre 2023 remis en main propre le 7 novembre 2023, la CPAM a mis en demeure le docteur [D] [V] d’avoir à payer cette somme. Par courrier du 18 décembre 2023, le docteur [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 13 mars 2024, notifiée par courrier du 14 mars 2024, déclaré irrecevable le recours. Par courrier recommandé du 1er avril 2024 dont l’accusé de réception est revenu signé, la CPAM a adressé au docteur [V] une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière. Par courrier recommandé du 15 juillet 2024 distribué le 17 juillet 2024, la CPAM a notifié au docteur [V] une pénalité financière d’un montant de 23 490 euros. Par des conclusions de remise au rôle de son conseil reçues au greffe le 19 décembre 2025, le docteur [D] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu et de la pénalité. Ces deux recours ont respectivement été enregistrés sous les numéros RG 26/370 et 26/369. Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [D] [V], représentée par son conseil, soutient ses conclusions et demande au tribunal de : S’agissant de l’indu,La juger recevable et bien fondée en ses demandes, notamment en ce qu'elles visent à contester le bien-fondé de l'indu ;Faire droit à sa demande de réinscription au rôle ;Dire et juger que la procédure de recouvrement d'indu est irrégulière, pour défaut de compétence du signataire de la notification d'indu ;Annuler la notification d'indu du 16 août 2023 et l'indu de 69 930,53 euros ;Dire et juger qu'il ne pourra lui être réclamé une somme supérieure à 19 300,90 euros au titre du grief tiré de la facturation d'actes fictifs ;Dire et juger que ne pourra lui être réclamé que la différence entre le montant des prestations APC facturées et le montant des prestations GS qui auraient dues être facturées au titre du grief tiré du non-respect des dispositions relatives à la facturation d'avis ponctuel consultant, soit la somme de 711 euros ;Annuler l'indu relatif au non-respect des dispositions sur la facturation de majorations dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires, non fondé ;Dire et juger qu'il ne pourra lui être réclamé que le remboursement de la consultation facturée en double, au titre du grief tiré de la double facturation d'actes ;Dire et juger qu’ elle ne conteste pas l'indu au titre de la facturation d'acte pour elle-même, pour un montant 135 euros ;S’agissant de la pénalité, Annuler la décision de pénalité financière de la CPAM du 15 juillet 2024. Au soutien de ses demandes, elle indique ne pas avoir reçu la notification d’indu dès lors qu’en août 2023, elle n’exerçait plus à l’adresse à laquelle a été adressé ce courrier et précise qu’elle avait informé la CPAM de ce changement d’adresse. Elle conteste la compétence du signataire de la notification d'indu. Sur le fond, elle conteste le grief de facturation d’actes fictifs à hauteur de la somme de 8 100,76 euros. S’agissant du non-respect des conditions de facturation d’un avis ponctuel consultant, elle admet une erreur de cotation et de facturation mais précise que la réalité des consultations n’est pas contestée de sorte que seule la différence entre le montant facturé et le montant qui aurait dû être facturé pourra être réclamée par la CPAM.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des affaires Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]” En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 26/370 et 26/369 sont respectivement relatives à un indu et à une pénalité prononcée dans les suites du contrôle de facturation dont a fait l’objet le docteur [V] sur la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023. Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul numéro RG 26/369. Sur la recevabilité du recours contre la procédure de recouvrement de l’indu Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ” En l’espèce, la CPAM verse aux débats le courrier recommandé de notification de prestations indues du 16 août 2023 ainsi qu’un avis de réception portant le numéro 2C 119 659 4902 0 portant la mention « pli avisé et non réclamé » et sur lequel figure la date du 24/08. Or le numéro de courrier recommandé susvisé ne figure pas sur le courrier du 16 août 2023, de sorte que ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d’une notification du courrier de notification d’indu au 24 août 2023. Par conséquent, la contestation du bien-fondé de l’indu sera jugée recevable. Sur la régularité de la notification d’indu Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, “en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; [...] l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. [...] L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. [...]” Aux termes de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, “I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. [...]” Selon le second de ces textes, la notification de payer prévue par le premier, est adressée au professionnel ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. En tout état de cause, la CPAM verse aux débats la délégation de pouvoir de Mme [F] [L], signataire de la notification d’indu litigieuse. Par conséquent, le moyen soulevé par Mme [V] sur la régularité de la notification d’indu sera rejeté. Sur la contestation de l’indu En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’organisme de sécurité sociale de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur ces dispositions, la preuve du non respect des règles de tarification et de facturation et au professionnel de santé qui conteste cet indu d’apporter la preuve contraire. Il est jugé de manière constante que la notification d’indu à un professionnel de santé par une caisse primaire d’assurance maladie, dès lors qu’elle comporte en annexe un tableau reprenant les informations permettant d’identifier les assurés concernés, les dates des soins, les dates de mandatement, l’anomalie détectée, le grief reproché et le montant de l’indu est suffisante pour apprécier et caractériser l'existence ou non d'un indu. En l’espèce, la CPAM a notifié des prestations indues au docteur [V] pour un montant de 69 930,53 euros dont le détail figure dans un tableau récapitulatif annexé à la notification. Cinq manquements sont relevés par la caisse : - la facturations d’actes fictifs ; - le non-respect de l’article 18 – B de la NGAP sur les conditions de facturation d’un avis ponctuel consultant (APC) ; - le non-respect de l’article 10 de la convention nationale des médecins concernant la facturation des majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoires ; - les doubles facturations ; - des actes facturés par le praticien lui-même. Le demandeur ne conteste pas les sommes réclamées au titre du cinquième manquement faisant état d’une erreur de sa part. Sur la facturation d’actes fictifs Contrairement à ce qu’indique Mme [V] aux termes de ses écritures, celle-ci ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer la réalité des actes facturés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction sous le numéro RG 25/369 des affaires enregistrées sous les numéros RG 26/369 et 26/370 ; Déclare recevable la contestation du bien-fondé de l’indu ; Déboute Mme [D] [V] de sa contestation de la notification de prestations indues du 16 août 2023 ; Condamne Mme [D] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 69 930,53 euros au titre des anomalies de facturation constatées pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ; Condamne Mme [D] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 23 490 euros au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ; Met les dépens à la charge de M. [D] [V] ; Condamne Mme [D] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une notification de prestations indues ?
C'est un document émis par la CPAM informant un professionnel de santé qu'il a facturé des prestations non conformes, entraînant un remboursement exigé.
Comment se défendre contre une pénalité de la CPAM ?
Il est possible de contester la pénalité en saisissant la commission de recours amiable ou en introduisant une action en justice.
Quels sont les délais pour contester une notification d'indu ?
La contestation doit être faite dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'indu.
Que faire si ma contestation est déclarée irrecevable ?
Vous pouvez envisager de faire appel de la décision ou de demander des précisions sur les motifs de l'irrecevabilité.

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