Tribunal judiciaire, chambre 8/section 2, 24 juin 2026 — n° 26/03645
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour accorder un délai de sursis avant expulsion d'un locataire ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants dont l'expulsion a été ordonnée, lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas si les occupants sont entrés dans les lieux par des manœuvres illégales.
Faits clés
- Madame [W] [G] occupe le logement avec ses deux enfants de 19 et 23 ans.
- Elle a des problèmes de santé et est en congé de longue maladie.
- Un dossier de droit au logement opposable est en cours.
- La dette locative s'élève à 12.238 euros.
- Un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Articles cités
article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire
article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution
article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution
article 700 du code de procédure civile
article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 31 mars 2026, Madame [W] [G] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de trois mois poursuivie en exécution d’un ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, signifiée le 30 novembre 2022, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 16 octobre 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [W] [G] a sollicité un sursis avant expulsion de six mois soutenant notamment que :
elle occupe le logement avec ses deux enfants âgés de 19 et 23 ans dont l'un est étudiant et l'autre à la recherche d'un emploi ;
elle a entrepris des démarches en vue de son relogement ;
un dossier droit au logement opposable est en cours ;
elle subit de sérieux problèmes de santé pour lesquels elle a été hospitalisée et est actuellement placée en congé de longue maladie.
Le conseil de la SA ICF Habitat anciennement ICF LA SABLIERE s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
la dette locative est importante pour s'établir à 12.238 euros ;
excepté un versement, aucun paiement n'est réalisé sur une période d'un an.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
- les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l'exécution
Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [W] [G] a perçu un revenu annuel de 28.349 euros, soit un revenu mensuel d'environ 2.362 euros.
Cependant, il ressort des documents médicaux produits par la requérante qu'au cours de l'année 2025, elle a été atteinte d'une telle maladie grave pour laquelle elle a été hospitalisée et suit toujours un traitement au long cours. Cette situation l'a conduit à subir une baisse de revenus significative tel que cela ressort de son bulletin de paie établi par la Ville de [Localité 3] le 20 mai 2026 pour un salaire versé de 689 euros.
C'est également cette situation qui explique l'ampleur de la dette locative qui est actuellement de 12.130,62 euros étant précisé que depuis un versement de 500 euros le 25 août 2025, la requérante n'a effectué qu'un seul paiement de 450 euros le 13 avril 2026. Cependant un tel paiement, compte tenu de la faiblesse de ses revenus, démontre sa volonté de respecter ses obligations à l'égard de son bailleur.
En outre, Madame [W] [G] justifie occuper le logement avec ses deux enfants.
Il est donc établi que les ressources de Madame [W] [G] ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame [W] [G] justifie en revanche avoir déposé un dossier dans le cadre du droit au logement opposable.
Les ressources de Madame [W] [G] ne lui permettent pas non plus de payer chaque mois l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge. En revanche, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations est établie par les paiements partiels effectués ainsi que par ses démarches de relogement.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SA ICF Habitat anciennement ICF LA SABLIERE n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [W] [G] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [W] [G]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour Madame [W] [G] de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à cinq mois, soit jusqu'au 24 novembre 2026, pour permettre à Madame [W] [G] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [W] [G], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à Madame [W] [G] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [W] [G] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur les modalités d'exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [W] [G], et à tout occupant de son chef, un délai de cinq mois, soit jusqu'au 24 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [W] [G], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 24 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un sursis avant expulsion ?
Un sursis avant expulsion est un délai accordé par le juge pour permettre au locataire de rester dans les lieux avant que l'expulsion ne soit exécutée.
Quels critères le juge prend-il en compte pour accorder un délai ?
Le juge examine la situation personnelle du locataire, notamment des éléments comme la santé, la présence d'enfants, et les démarches de relogement.
Que faire si je ne peux pas payer mon loyer ?
Il est conseillé de contacter votre bailleur pour discuter d'un éventuel arrangement ou de solliciter une aide au logement.
Quels sont les risques si je ne quitte pas les lieux dans le délai imparti ?
Si vous ne quittez pas les lieux dans le délai accordé, la procédure d'expulsion pourra reprendre et vous risquez d'être expulsé par la force.
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