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Tribunal judiciaire, chambre 8/section 2, 19 juin 2026 — n° 26/02146

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Seine Habitat peut-elle être condamnée à réintégrer une locataire après une expulsion ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut ordonner la réintégration d'un locataire dans les lieux après une expulsion, sous certaines conditions, notamment en cas de déloyauté dans la procédure d'expulsion.

Faits clés

  • Madame [C] [R] a été expulsée le 3 juin 2026.
  • Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 novembre 2024.
  • La société Seine Habitat a demandé un renvoi de l'audience pour se mettre en état.
  • Madame [C] [R] a sollicité une réintégration dans les lieux.
  • Le juge a ordonné une astreinte de 500 euros par jour en cas de non-réintégration.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par requête du 24 février 2026, Madame [C] [R] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 14 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 novembre 2024. L'affaire est venue à l'audience du 8 avril 2026 et a été renvoyée à l'audience du 17 juin 2026, le conseil de la société Seine [Localité 2] Habitat ayant adressé un courriel au greffe sollicitant le renvoi pour se mettre en état, s'engageant à ne pas procéder à l'expulsion de la requérante laquelle a pourtant eu lieu le 3 juin 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été avancé à la date de ce jour. Le juge de l'exécution a autorisé les parties à produire une note en délibéré sur la demande de réintégration formulée par Madame [C] [R]. À cet égard, le conseil de cette dernière a transmis le 18 juin 2026 plusieurs jurisprudences et une note via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA). Par message transmis via le RPVA le 18 juin 2026 à 11h13, le juge de l'exécution a sollicité du conseil de la partie défenderesse ses observations et a indiqué aux parties qu'en raison de l'urgence, le délibéré était avancé à la date du 19 juin 2026 ; la partie défenderesse a communiqué ses observations le jour même. A l'audience, le conseil de Madame [C] [R] a sollicité : la réintégration de sa cliente dans les lieux et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; le remboursement de la somme de 977 euros au titre des frais d'hébergement ; la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ; un sursis avant expulsion de six mois. Il indique que l'affaire qui est venue à l'audience du 8 avril 2026 n'a été renvoyée qu'à la demande du conseil de la société bailleresse et que, dans un tel contexte, l'expulsion de sa cliente est particulièrement déloyale et abusive. Sur la demande de délais avant expulsion, le conseil de la requérante produit plusieurs pièces et indique que sa cliente a effectué de nombreuses démarches pour régulariser sa situation et obtenir un nouveau logement. Le conseil de la société Seine-[Localité 4] habitat s'est opposé à la demande de réintégration de Madame [C] [R] dès lors que l'expulsion a été réalisée de manière régulière rappelant que la dette s'élève à 20.001,59 euros. Il sollicite, en cas de condamnation de sa cliente à des dommages-intérêts, la compensation judiciaire avec la dette locative. Dans sa note en délibéré, le conseil de la société défenderesse considère notamment que : sa cliente « n'a eu aucune intention dilatoire ou dans le dessein de priver la demanderesse d'un débat devant » la présent juridiction ; « l’expulsion est intervenue alors que le Preneur a bénéficié de plus de deux années et demie de délai et que la dette locative a été multipliée presque par quatre pour atteindre la somme de 20.001,59 Euros » ; les jurisprudences produites par la requérante ne sont pas applicables au cas d'espèce dès lors que l'expulsion n'a pas été réalisée la veille de l'audience et qu'en tout état de cause les juges n'ont pas ordonné la réintégration. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande réintégration et de dommages-intérêts pour expulsion abusive Dispositions légales applicables Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Selon l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En outre, aux termes des dispositions des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, il n'est pas prévu que la demande de délais formée par l'occupant de locaux d'habitation suspende l'exécution d’une mesure d'expulsion judiciairement ordonnée. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une cour d’appel qui relève qu’un bailleur, organisme public gérant des logements sociaux, a fait procéder à l’expulsion d’un ancien locataire alors que celui-ci avait saisi le juge de l’exécution d’une demande de sursis à expulsion, peut déduire de ce que cette expulsion a été pratiquée pendant le cours du délibéré, sans que le juge de l’exécution ait été avisé de sa date par le bailleur lors de l’audience des plaidoiries à laquelle il a comparu, l’existence d’une faute ouvrant droit à réparation (voir en ce sens arrêt rendu par la troisième chambre civile le du 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.882). Réponse du juge de l'exécution En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [C] [R] a sollicité un sursis avant expulsion par requête du 24 février 2026 et que sa demande est venue à l'audience du 8 avril 2026. À cette audience, le conseil de la société défenderesse n'a pas comparu mais le juge de l'exécution a lu un courriel qu'il avait adressé au greffe le 8 avril 2026 à 14h15 aux termes duquel il indiquait : [...] « Ma consœur m'a transmit ces pièces ce jour. Seine-[Localité 4] habitat souhaite que je le représente dans cette affaire. Aussi, afin de préparer utilement ce dossier, je vous remercie de bien vouloir renvoyer ce dossier - pendant le délai de renvoi Seine-[Localité 4] habitat ne procédera pas à l'expulsion - si le rôle de votre juridiction le permet - au mois de mai ou juin. De manière exceptionnelle je serai absente de ce mois de juillet 2026 et vous remercie de renvoyer ce dossier à une autre date ». [...] Compte tenu des termes de ce courriel, dont un dans des termes identiques avait également été adressé au conseil de la requérante, et de la garantie pour la requérante de ne pas être expulsée, le juge de l'exécution a fait droit à la demande de renvoi et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 17 juin 2026. Cependant, il apparaît que quelques jours avant cette audience, le 3 juin 2026, Madame [C] [R] a fait l'objet d'une expulsion. Si cette procédure n'est pas critiquée par la requérante au plan formel, force est de constater qu'elle est déloyale et abusive tant à son égard que celle de l'autorité judiciaire puisque, sans la garantie d'une absence d'expulsion pendant le délai de renvoi fort long en raison des délais d'audiencement, le juge de l'exécution n'aurait pas fait droit à la demande de renvoi, la période hivernale étant terminée et l'expulsion réalisable à tout moment. C'est ainsi que le fait pour le bailleur, organisme public gérant des logements sociaux, d'avoir fait procéder à l’expulsion de sa locataire et de ses trois enfants cinq jours avant l’audience lors de laquelle devait être débattue sa demande de délai de grâce, et alors même qu'elle s'était engagée à ne pas y faire procéder, constitue une mise en œuvre déloyale de la mesure d’expulsion pourtant ordonnée par l'autorité judiciaire ce qui constitue une faute de nature à ouvrir droit à réparation pour la personne expulsée, nonobstant l'ampleur de la dette locative. Enfin, il est rappelé qu'il est de jurisprudence constante que le juge a le choix des mesures de réparation lesquelles peuvent être en nature et/ou en argent. Or, en l'espèce, il est de l'intérêt de la requérante de réintégrer son logement avec ses trois enfants. En conséquence, l'expulsion réalisée le 3 juin 2026 sera annulée et la réintégration de Madame [C] [R] ordonnée soit dans son précédent logement situé [Adresse 4], soit dans un logement équivalent (superficie, montant de l'indemnité d'occupation). Par ailleurs, la société bailleresse sera condamnée à verser à Madame [C] [R] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour expulsion abusive, outre 977 euros au titre des frais d'hébergement qu'elle a été contrainte d'acquitter pour se loger. La compensation judiciaire avec l'arriéré locatif sera ordonnée dans les termes de l'article 1348 du Code civil. Sur la demande au titre de l'astreinte Législation applicable Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En application de l’article L. 131-2 du code précité, l’astreinte est provisoire ou définitive. C’est ainsi que l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif, étant précisé qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Par suite, l'astreinte constitue une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d'exercer une pression financière sur le débiteur afin qu'il procède à l'exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre. Réponse du juge de l'exécution En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que malgré son engagement de ne pas procéder à l'expulsion de Madame [C] [L], la société Seine-[Localité 4] habitat y a fait procéder le 3 juin 2026 alors que sa demande de délais avant expulsion allait faire l'objet d'un examen le 17 juin suivant. Par suite, pour s'assurer de la réintégration immédiate de Madame [C] [L] dans son logement ou un logement équivalent, l'obligation de réintégration sera assortie d'une astreinte provisoire comme il sera dit au présent dispositif. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Dispositions légales applicables Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, PRONONCE la nullité de l'expulsion de Madame [C] [R] réalisée le 3 juin 2026 des lieux situés [Adresse 4] ; ORDONNE à la société Seine-[Localité 4] habitat de procéder à la réintégration de Madame [C] [R] dans les lieux situés [Adresse 4] ou, à défaut, à son relogement dans un appartement similaire au niveau du montant de l'indemnité d'occupation telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 14 décembre 2023 et de la superficie ; DIT que faute pour la société Seine-[Localité 4] habitat d’avoir procéder à la réintégration ou au relogement de Madame [C] [R] dans un délai de CINQ JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant 180 JOURS (soit un montant maximal de 90.000 euros) ; ACCORDE à Madame [C] [R], et à tout occupant de son chef, un délai de six mois, soit jusqu'au 19 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ou dans un logement similaire mis à sa disposition par la société Seine-[Localité 4] habitat ; DIT que Madame [C] [R], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 19 décembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE la société Seine-[Localité 4] habitat à payer à Madame [C] [R] la somme de 5.977 euros de dommages-intérêts ; ORDONNE la compensation judiciaire de la somme précitée avec l'arriéré locatif dont est redevable Madame [C] [R] à l'égard de la société Seine-[Localité 4] habitat, ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Seine-[Localité 4] habitat aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 19 juin 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une réintégration locative ?
La réintégration locative est le processus par lequel un locataire expulsé est autorisé à retourner dans son logement, souvent ordonné par un juge en cas d'expulsion jugée abusive.
Quels sont mes droits en tant que locataire face à une expulsion ?
En tant que locataire, vous avez le droit de contester l'expulsion si elle est jugée abusive ou irrégulière, et de demander une réintégration ou des dommages-intérêts.
Comment se calcule l'astreinte en cas de non-réintégration ?
L'astreinte est calculée en fonction du montant fixé par le juge, ici 500 euros par jour, et s'applique jusqu'à ce que la réintégration soit effectuée.
Que faire si je suis expulsé et que je n'ai pas de logement ?
Vous pouvez demander un relogement à votre bailleur ou solliciter l'aide des services sociaux pour trouver un logement temporaire.
Quels documents dois-je fournir pour contester une expulsion ?
Vous devez fournir des preuves de votre situation, comme des courriers échangés avec votre bailleur, des justificatifs de paiement, et tout document montrant que vous avez tenté de régulariser votre situation.

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