Tribunal judiciaire, chambre 8/section 2, 24 juin 2026 — n° 26/03641
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions une nouvelle demande de sursis avant expulsion peut-elle être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ?
Principe retenu
L'autorité de la chose jugée s'oppose à la présentation d'une nouvelle demande sur le même fondement que celle déjà jugée, sauf à justifier d'éléments nouveaux. La demande doit être identique à la demande initiale pour être déclarée irrecevable.
Faits clés
- Madame [Z] [C] a obtenu un sursis avant expulsion de 9 mois en mars 2024.
- Elle a sollicité un nouveau sursis de 36 mois en mars 2026.
- La société [Localité 2] a contesté la recevabilité de cette nouvelle demande.
- Le juge a statué sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée.
- Aucune circonstance nouvelle n'a été présentée pour justifier la nouvelle demande.
Articles cités
article 122 du code de procédure civile
article 1355 du code civil
article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution
article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 14 mars 2024, le juge de l'exécution de ce siège a accordé à Madame [Z] [C] un sursis avant expulsion de 9 mois expirant le 14 décembre 2024.
Par requête du 30 mars 2026, Madame [Z] [C] a sollicité une nouvelle mesure de sursis avant expulsion de 36 mois.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l'audience, Madame [Z] [C] et le conseil de la société [Localité 2] ont pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société [Localité 2] a demandé au juge de l’exécution de condamner Madame [Z] [C] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, le délai ne pouvant, en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an.
C'est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux. Toutefois, l'irrecevabilité n'est acquise seulement en ce que la demande est identique à la demande initiale. Par suite, le requérant ayant sollicité et obtenu devant le premier juge un délai inférieur à 12 mois, est recevable à formuler une nouvelle demande pour un délai correspondant à la différence entre le délai maximal de 12 mois et le délai qu'il avait sollicité devant le premier juge sans avoir à justifier d'un élément nouveau.
Dans le cadre d'une précédente instance devant le juge de l'exécution de ce siège, Madame [Z] [C] a sollicité un sursis avant expulsion de 12 mois. Par décision rendue le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution, la juridiction précitée a accordé à Madame [Z] [C] un délai de 9 mois expirant le 14 décembre 2024.
En l'espèce, Madame [Z] [C] sollicite de la présente juridiction un nouveau sursis avant expulsion de 36 mois.
Madame [Z] [C] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée notamment en ce qu’elle a obtenu l’accord du bailleur pour signer un nouveau bail. Or, à l’audience du 10 juin 2026, la société [Localité 2], représentée par son conseil, affirme n'avoir consenti à signer un nouveau bail. Par ailleurs, le document produit en demande, un courriel émis par la chargée de recouvrement et contentieux de la société défenderesse le 7 avril 2026, mentionne simplement qu’« un sursis bailleur a été accordé » concernant le dossier de Madame [C]. Or, la période couverte par ce sursis n’est pas précisé et aucune information supplémentaire n’est fournie. En l’absence de ces précisions, ce courriel ne constitue pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation de la requérante.
Par ailleurs, la situation financière de Madame [Z] [C] a déjà été appréciée par le juge de l’exécution dans la décision qu'il a rendue le 14 mars 2024. Selon cette décision, la requérante était salariée et payait l’indemnité d’occupation complétée par une somme additionnelle pour réduire la dette locative. Selon l’attestation émise par France Travail le 3 mars 2026, la requérante est désormais au chômage et perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi dont le montant déclaré (960 euros) ne constitue pas un changement majeur par rapport à son salaire tel qu’il a été retenu par le jugement du 14 mars 2024 (800 euros). Il en va de même en ce qui concerne les ressources de son époux, dont elle déclare être en procédure de divorce, et leur enfant (900 euros par mois chacun selon le jugement précité et, respectivement, environ 926 euros et 743 euros par mois selon l’avis d’imposition établie en 2025 pour les ressources de 2024). Par ailleurs, le montant des prestations sociales actuellement perçues reste très proches de celui retenu par le jugement du 14 mars 2024 (1069,04 euros au mois de mai 2026 comparé à 1050 euros selon le jugement précité).
Le juge de l’exécution avait également pris en compte la situation familiale de la requérante étant précisé qu'elle ne justifie pas d'être en procédure de divorce.
Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation de la requérante tels que, par exemple, un divorce ou la naissance d'un enfant.
Dès lors, en l'absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Madame [Z] [C], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Z] [C] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société [Localité 2] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [Z] [C] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4];
DEBOUTE la société [Localité 2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2026.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un sursis avant expulsion ?
Un sursis avant expulsion est une mesure qui permet de retarder l'expulsion d'un locataire pour une durée déterminée, souvent en raison de difficultés de relogement.
Pourquoi ma demande de sursis a-t-elle été déclarée irrecevable ?
Votre demande a été déclarée irrecevable car elle était identique à une demande antérieure déjà jugée, sans éléments nouveaux justifiant une nouvelle demande.
Quels sont les critères pour qu'une demande soit considérée comme identique ?
Une demande est considérée comme identique si elle porte sur le même objet, est fondée sur la même cause et est formée entre les mêmes parties.
Que faire si je n'ai pas d'éléments nouveaux pour justifier ma demande ?
Sans éléments nouveaux, il est peu probable que votre demande soit acceptée. Vous pourriez envisager de chercher des circonstances nouvelles ou de consulter un avocat pour explorer d'autres options.
Quels frais dois-je payer en cas de demande de sursis ?
En cas de demande de sursis, vous pourriez être tenu de payer les dépens, c'est-à-dire les frais de justice, qui sont généralement à la charge de la partie perdante.
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