Tribunal judiciaire, chambre 8/section 2, 24 juin 2026 — n° 26/03642
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour accorder un délai de sursis avant expulsion dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants d'un logement dont l'expulsion a été ordonnée, lorsque leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si les occupants sont entrés dans les lieux par des manœuvres ou des menaces.
Faits clés
- Madame [B] [J] épouse [T] a demandé un sursis avant expulsion de 12 mois.
- Elle vit avec son époux et ses 7 enfants dans le logement concerné.
- La dette locative s'élève à plus de 8.000 euros.
- Madame [B] [J] paie une indemnité d'occupation et a entrepris des démarches pour se reloger.
- Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 mars 2026.
Articles cités
article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire
article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution
article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 avril 2026, Madame [B] [J] épouse [T] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 17 mars 2026.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [B] [J] épouse [T] demande au juge de l’exécution de lui accorder un sursis avant expulsion de 12 mois, considérant notamment que :
les ressources mensuelles du foyer sont composées de son revenu de 3.300 euros, de celui de son époux de 2.700 euros et des prestations sociales de 1.400 euros ;
elle a entrepris des démarches en vue de son relogement ;
elle occupe le logement avec son époux et ses 7 enfants âgés de 3 à 19 ans dont l’aîné est étudiant à l’université ;
elle paie l’indemnité d’occupation complétée par une somme de 250 euros par mois pour réduire la dette locative ;
elle est en mesure de continuer à régler l’indemnité d’occupation.
En défense, le conseil de la société COSIVIA, venant aux droits de la S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
la dette s’élève à plus de 8.000 euros ;
la requérante n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés par le juge des référés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
- les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [B] [J] épouse [T] et son époux ont perçu un revenu annuel de 57.225 euros, soit un revenu mensuel d'environ 4.768 euros. Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 4 avril 2026 que le couple perçoit également 1.447,76 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen d’environ 6.215 euros.
Il résulte du décompte produit en défense que la dette locative s’est aggravée par rapport à l’ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2025, qui l’avait fixée à 4.099,63 euros au 16 juin 2025, pour atteindre au 16 juin 2025 la somme de 8.528,80 euros. La bonne volonté de la requérante dans l’exécution de ses obligations est cependant établie par les paiements réguliers qu’elle effectue au titre de l’indemnité d’occupation.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites en demande que la requérante et son époux ont la charge de leurs 6 enfants âgés de 16, 14, 11,8, 6 et 3 ans.
Or, s'il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la société COSIVIA n'allègue ni ne prouve un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [B] [J] épouse [T] de graves conséquences.
Compte tenu des paiements réguliers effectués par la requérante ainsi que l’existence de 6 enfants mineurs au logement, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l'exécution d'octroyer un sursis avant expulsion sont remplies.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu'au 24 juin 2027, pour permettre à Madame [B] [J] épouse [T] de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen dans son ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [B] [J] épouse [T] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.
c) Sur les modalités d'exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [B] [J] épouse [T], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 24 juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4];
DIT que Madame [B] [J] épouse [T], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 24 juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen dans son ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2025, Madame [B] [J] épouse [T] perdra le bénéfice du délai accordé et la société COSIVIA pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [J] épouse [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2026.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un sursis avant expulsion ?
Un sursis avant expulsion est un délai accordé par le juge pour permettre à un locataire de rester dans son logement avant qu'une expulsion ne soit exécutée.
Quels critères le juge prend-il en compte pour accorder un sursis ?
Le juge examine la situation économique du locataire, la composition de sa famille, et les démarches entreprises pour un relogement.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le délai accordé ?
Si le délai n'est pas respecté, la procédure d'expulsion peut reprendre et le locataire devra quitter les lieux.
Puis-je demander un sursis si j'ai des enfants à charge ?
Oui, la présence d'enfants à charge est un élément qui peut être pris en compte pour accorder un sursis.
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