Tribunal judiciaire, tj - de 10 000 euros, 24 juin 2026 — n° 25/01498
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure une demande de remise en état d'une servitude de passage peut-elle être rejetée en l'absence d'atteinte caractérisée au droit de passage ?
Principe retenu
Le droit de passage doit être exercé sans entrave, mais une demande de remise en état peut être rejetée si aucune atteinte caractérisée n'est prouvée. L'engagement d'une procédure judiciaire ne constitue pas en soi une faute justifiant des dommages et intérêts.
Faits clés
- Mme [K] [X] a acquis une maison avec un droit de passage sur la parcelle des défendeurs.
- Les défendeurs ont entravé l'exercice de ce droit de passage.
- Mme [K] [X] a demandé la remise en état de la servitude et des dommages et intérêts.
- Le tribunal a constaté l'absence d'atteinte caractérisée au droit de passage.
- La demande de dommages et intérêts reconventionnelle des défendeurs a été rejetée.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H] et Mme [A] [V] née [G] sont propriétaires depuis le 18 février 1998, d’une maison et du terrain attenant situés sur les parcelles cadastrées section AH, n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Adresse 2] à [Localité 2].
Mme [K] [X] née [Q] a acquis le 24 janvier 2024, une maison et le terrain attenant situés sur la parcelle AH [Cadastre 3].
Arguant de difficultés au sujet de l’exercice du droit de passage dont elle bénéficie sur la parcelles des consorts [H] et [V], par requête reçue au greffe le 10 juillet 2025, Mme [K] [X] a saisi le Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de voir :
condamner M. [F] [H] et Mme [A] [V] au paiement de la somme de 4 240 euros, composée de :1 440 euros au titre de la remise en état de la servitude,300 euros d’astreinte en cas de constat d’entrave,2 000 euros de dommages et intérêts,500 euros de frais de procédure,constater l’existence et la validité de la servitude de passage créée par acte notarié du 28 décembre 1999,ordonner la remise en état de l’assiette de la servitude, avec dégagement complet de tout objet entravant le passage conformément au tracé prévu dans l’acte notarié,fixer un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement pour exécuter cette remise en état,autoriser les demandeurs, en cas d’inexécution, à faire intervenir l’entreprise Green Work ou équivalent, aux frais des défendeurs selon leur devis de 1 440 euros pour la suppression de tout obstacle gênant l’usage de la servitude,dire et juger que toute obstruction sur l’assiette de la servitude est interdit et constitue une entrave illicite, même s’il s’agit d’un stationnement temporaire ou partiel,ordonner la libération immédiate de l’assiette de la servitude, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée par huissier, outre les frais de constat,interdire aux défendeurs toute interpellation verbale, intimidation ou entrave directe ou indirecte à l’encontre des membres de la famille [X] et de leurs visiteurs dans l’exercice de leur droit de passage, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,condamner solidairement M. [F] [H] et Mme [A] [V] à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, l’atteinte à son droit réel et les désagréments subis,les condamner aux entiers dépens, y compris frais de constat, à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2026 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 29 avril 2026, Mme [K] [X] comparaît en personne.
M. [F] [H] et Mme [A] [V] sont représentés par leur conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Mme [K] [X] formule les demandes suivantes, telles qu’elles figurent dans ses écritures :
constater l’existence, la validité et l’opposabilité de la servitude de passage créée par acte notarié du 18 février 1998 au profit de la parcelle AH n°[Cadastre 3] sur la totalité de la parcelle AH n°[Cadastre 4] et une partie de la parcelle AH n°[Cadastre 1], selon les plans établis par M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’office du juge est de trancher un litige ou d’homologuer un accord et de faire les constats prévus par la loi de sorte qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constats sollicités par les parties qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Mme [K] [X] née [Q] justifie, par la production d’un procès-verbal de constat d’échec établi par le conciliateur de justice en date du 21 mai 2025, d'une tentative préalable de conciliation exigée à peine d'irrecevabilité par l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur l’atteinte au droit de passage
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient tout d’abord de préciser que l’existence de la servitude n’est pas contestée et qu’en tous les cas, les demandes formées à ce titre par la requérante ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, c’est pourquoi il ne sera pas statué concernant la demande de constat.
Le différend porte sur l’existence d’une entrave au droit de passage existant.
Mme [X] soutient que son droit de passage est entravé par de la végétation et le stationnement de véhicules appartenant à M. [H] et Mme [V]. Elle produit des photographies non datées, dont le lieu ne peut être certifié, et qui au surplus, ne permettent pas de constater l’existence d’une entrave au droit de passage.
Ces photographies ne démontrent pas l’existence d’une entrave au droit de passage imputable à M. [H] et Mme [V].
Quant aux attestations produites, dont la force probante est relative dès lors qu’elles sont toutes identiques et émanant notamment de membres de la famille de la demanderesse, celles-ci évoquent une difficulté d’accès à la voie publique. A nouveau, l’existence d’une entrave au droit de passage imputable à M. [H] et Mme [V] n’est pas caractérisée.
Ainsi, Mme [X] échoue à rapporter la preuve de l’atteinte alléguée à la servitude de passage. Ses demandes aux fins de remise en état et les demandes accessoires seront rejetées.
Les demandes de dommages et intérêts seront également rejetées.
Sur la demande de bornage
En vertu de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües.
En l’espèce, Mme [X] ne démontre pas avoir sollicité à l’amiable, la réalisation d’un bornage auprès de ses voisins. Or, le bornage n’est ordonné judiciairement que par défaut, en cas d’échec de la réalisation d’un bornage amiable. Au contraire, le procès-verbal de carence du conciliateur de justice qu’elle produit, indique que malgré la réunion de conciliation, les différents échanges et la proposition du défendeur, Mme [X] ne souhaite pas concilier.
En outre, en l’absence d’atteinte caractérisée au droit de passage, cette demande n’est pas fondée.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’engagement d’une procédure judiciaire par Mme [X], bien que ses demandes soient intégralement rejetées, ne constitue pas une faute de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts. Ainsi, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée reconventionnellement sera rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [K] [X] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [K] [X] sera donc condamnée à payer à M. [F] [H] et Mme [A] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE les demandes formées par Mme [K] [X] née [Q] recevables,
DEBOUTE Mme [K] [X] née [Q] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE M. [F] [H] et Mme [A] [V] née [G] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [K] [X] née [Q] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [K] [X] née [Q] à payer à M. [F] [H] et Mme [A] [V] née [G] la somme totale de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit accordé à un propriétaire de traverser la propriété d'un voisin pour accéder à sa propre propriété.
Comment prouver une entrave à un droit de passage ?
Il est nécessaire de fournir des preuves concrètes, telles que des photos ou des témoignages, montrant que l'accès est bloqué ou gêné.
Quels recours ai-je si mon droit de passage est ignoré ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander la remise en état de la servitude et éventuellement des dommages et intérêts si vous subissez un préjudice.
Que faire si ma demande de remise en état est rejetée ?
Vous pouvez envisager d'autres actions légales, comme une médiation ou une nouvelle demande si des éléments nouveaux apparaissent.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.