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Tribunal judiciaire, tj - de 10 000 euros, 24 juin 2026 — n° 25/01040

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes de réparation des demandeurs sont-elles recevables malgré l'absence de tentative de résolution amiable préalable ?

Principe retenu

Les demandes de réparation sont irrecevables si les parties n'ont pas tenté de résoudre le litige par un mode amiable prévu par l'article 750-1 du code de procédure civile. L'absence de preuve de l'impossibilité d'une telle conciliation entraîne l'irrecevabilité des demandes.

Faits clés

  • M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] ont engagé la SARL Wood-Montagne pour le remplacement de menuiseries extérieures.
  • Un désordre a été signalé sur un volet roulant le 5 août 2024.
  • Une mise en demeure a été envoyée le 8 octobre 2024.
  • Les demandeurs ont assigné la SARL Wood-Montagne en justice le 15 mai 2025.
  • Le litige concerne des demandes de réparation et de dommages et intérêts pour un montant total inférieur à 5000 euros.

Articles cités

article 750-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] ont fait appel à la SARL Wood-Montagne pour le remplacement des menuiseries extérieures de leur habitation et pose de volets roulants, pour un prix total de 22 165,70 euros TTC, selon facture du 24 juin 2018. Le 5 août 2024, M. [R] a informé, par mail, la société Wood-Montagne d’un désordre affectant le volet roulant côté sud de son salon. Après plusieurs échanges, M. [S] [R] [Q] a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2024, la SARL Wood-Montagne de prendre en charge les frais de remise en état du volet, dans un délai de 8 jours. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2025, M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] ont fait assigner la SARL Wood-Montagne devant le Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de voir : condamner la SARL Wood-Montagne à prendre en charge la réparation intégrale des deux volets roulants installés sur les baies vitrées côté Sud et Est au domicile de M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q],condamner la SARL Wood-Montagne à procéder au remplacement :de 10 lames sur le volet roulant sur la baie vitrée côté Sud,des lames situées en partie inférieure de la baie vitrée sur le volet roulant sur la baie vitrée côté Est,le tout sous astreinte d’une indemnité de 150 euros par jour de retard et par volet roulant à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification de la décision à intervenir,condamner la SARL Wood-Montagne à payer à M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] :la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance et moral,la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens en ce compris le coût de 480 euros du constat dressé le 9 janvier 2025 par un commissaire de justice. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties jusqu’à l’audience du 29 avril 2026 où elle a été retenue. A l’audience, M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] sont représentés par leur conseil. La SARL Wood-Montagne est également représentée par son conseil. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [R] [Q] formulent les demandes suivantes, telles qu’elles ressortent de leurs conclusions : dire et juger les époux [R] bien fondés en leurs demandes, débouter la société Wood-Montagne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la société Wood-Montagne à prendre en charge la réparation intégrale des deux volets roulants installés sur les baies vitrées côté sud et est à leur domicile, en conséquence, condamner la société Wood-Montagne à procéder au remplacement : de 10 lames sur le volet roulant sur la baie vitrée côté sud, des lames situées en partie inférieure de la baie vitrée sur le volet roulant sur baie vitrée coté est, le tout sous astreinte d’une indemnité de 150 euros par jour de retard et par volet roulant à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification de la décision à intervenir, dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire, si par impossible, une mesure d’instruction était ordonnée, dire et juger que les frais de la mesure seront à la charge exclusive de la société Wood-Montagne, demanderesse à l’expertise, à défaut, condamner la société Wood-Montagne à verser aux époux [R] une somme de 1500 euros pour pallier aux frais d’expertise, dans tous les cas, condamner la société Wood-Montagne à payer aux époux [R] : la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance et moral, la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire visant notamment les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. En l’espèce, le tribunal est saisi de plusieurs demandes : une demande indéterminée de remplacement des lames, une demande de dommages et intérêts de 1000 euros. Le devis versé au débat par les demandeurs chiffre le coût du remplacement des lames à la somme de 1842,50 euros. Ainsi, le litige tend au total, au paiement d’une somme inférieure à 5000 euros. Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile sont applicables au litige, ce qui n’est pas contesté par les parties. Or, l’échange de courriels et de courriers ne constitue pas un des modes de résolution amiable prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile. Contrairement à ce qu’ils soutiennent ils n’apportent pas non plus la preuve que les circonstances de l’espèce rendaient impossible une telle conciliation. Au contraire, les échanges intervenus entre les parties témoignent du fait qu’une tentative de résolution amiable du litige était possible. Par conséquent, les demandes de M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] sont irrecevables. M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Wood-Montagne les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] seront donc condamnés in solidum à payer à la SARL Wood-Montagne la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DECLARE irrecevables les demandes de M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q], CONDAMNE in solidum M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum M. [S] [R] [Q] et Mme [G] [U] épouse [R] [Q] à payer à la SARL Wood-Montagne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une tentative de conciliation ?
Une tentative de conciliation est un processus par lequel les parties cherchent à résoudre leur litige à l'amiable avant d'engager une procédure judiciaire.
Pourquoi mes demandes ont-elles été déclarées irrecevables ?
Vos demandes ont été déclarées irrecevables car vous n'avez pas prouvé avoir tenté de résoudre le litige par un mode amiable, comme l'exige l'article 750-1 du code de procédure civile.
Quels sont les frais que je dois payer suite à cette décision ?
Vous êtes condamné à payer les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 500 euros à la SARL Wood-Montagne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Que faire si je souhaite contester cette décision ?
Pour contester cette décision, vous devez envisager de faire appel, en respectant les délais et procédures prévus par le code de procédure civile.

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