Tribunal judiciaire, chambre 23 / proxi fond, 15 juin 2026 — n° 25/12886
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers peut être prononcée par le juge des contentieux de la protection, entraînant l'expulsion du locataire. L'indemnité d'occupation est due par le locataire jusqu'à la libération effective des lieux.
Faits clés
- Bail d'habitation consenti le 23 janvier 2014 entre la société SEQENS et Madame [H] [C].
- Commandement de payer délivré le 4 décembre 2023 pour un arriéré locatif de 3711,49 euros.
- Assignation du 26 avril 2024 par la société SEQENS pour constater la résiliation du bail et demander l'expulsion.
- Décision du tribunal prononçant la résiliation du bail au 15 janvier 2024.
- Indemnité d'occupation fixée à 660,41 euros par mois à compter du 14 janvier 2024.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 Janvier 2014, la société SEQENS venant aux droits de la sa DOMAXIS a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [C] ET Monsieur [J] [K] sur des locaux situés au [Adresse 4],.
Madame [H] [C] après son divorce s’est vu attribuer le domicile conjugal et Monsieur [K] a quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire, Madame [H] [C] , un commandement de payer la somme principale de 3711,49 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [H] [C] le 19 février 2024.
Par assignation du 26 avril 2024, la société SEQENS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers et demandé de :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties, pour défaut de paiement du loyer et des charges,
-A défaut, prononcer la résolution judiciaire pour le même motif,
-En conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [H] [C] et de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution aux frais risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
-
Fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et des éventuels suppléments de loyer de solidarité que Madame [H] [C] aurait payé si le bail n'avait pas été résilié,
-Condamner Madame [H] [C] au paiement de ladite indemnité d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,
-Condamner Madame [H] [C] au paiement de la somme de 3848,06 € à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation et éventuels suppléments de loyer dus, et ceux qui seront dus au jour de l'audience, avec intérêts de droit sur la somme de 3711,49 € à compter du commandement de payer du 4 décembre 2023, et de l'assignation pour le surplus,
-En cas de suspension des effets de la clause résolutoire, juger que les loyers, charges et éventuels suppléments de loyer devront être payés intégralement à leur échéance à compter de l'audience, et que, à défaut comme en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à valoir sur la dette locative pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
-Condamner Madame [H] [C] au paiement de la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du C.P.C.,
-Condamner le défendeur en tous les dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 12 mars 2026, après rétablissement de l’affaire après radiation la société SEQENS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La société SEQENS soutient qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle produit un décompte actualisé au 5 mars 2026 (mensualité de février incluse) portant une dette locative de 17474,24 €.
La société SEQENS indique n’avoir reçu aucun rappel de la CAF.
Madame [H] [C] présente conteste la dette , dit avoir réglé 8400 € et offre de le prouver en adressant en cours de délibéré les relevés bancaires en attestant, ce que le juge des contentieux de la protection l’autorise à faire.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 4 décembre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3711,49 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 janvier 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SEQENS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit dérogé à ce que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Toute demande contraire ou plus ample est rejetée.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société SEQENS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 mars 2026 , Madame [H] [C] lui devait la somme de 17474,24 euros, soustraction faite des frais de procédure de 760,43 € mensualité de février 2026 incluse).
Madame [H] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, en dehors de captures d’écran justifiant de demande de paiements par carte bancaire de la somme totale de 2850 € mais sans prouver par ses relevés bancaires que ces sommes ont été réellement débitées.
Notamment, Madame [C] n’a pas adressé en délibéré les relevés bancaires attestant des paiements qu’elle prétend avoir faits .
Elle sera condamnée à payer la somme de 17474,24 € à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 sur la somme de 3711,49 euros et à compter de l'assignation du 26 avril 2024 pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 660,41euros.
Les demandes plus amples sont rejetées.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SEQENS ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [H] [C] , qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 décembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 Janvier 2014 entre la société SEQENS , d’une part et Madame [H] [C] , d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 15 janvier 2024
ORDONNE à Madame [H] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 660,41 euros par mois
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 janvier 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à la société SEQENS la somme de 17474,24 € à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 sur la somme de 3711,49 euros et à compter de l'assignation du 26 avril 2024
DÉBOUTE la société SEQENS de toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SEQENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 4 décembre 2023 et celui de l’ assignation du 26 avril 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail automatiquement en cas de non-paiement des loyers ou charges.
Quels sont les délais pour quitter un logement après une résiliation de bail ?
Le locataire doit quitter les lieux dans un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de libérer les lieux.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement égale au montant du loyer et des charges dus pendant la période d'occupation après la résiliation du bail.
Que faire si je reçois un commandement de payer ?
Il est conseillé de réagir rapidement en payant les sommes dues ou en contestant le commandement devant le tribunal compétent.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit d'être informé des procédures et de bénéficier d'un délai pour quitter les lieux, notamment hors période hivernale.
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