Tribunal judiciaire, chambre 23 / proxi référé, 22 juin 2026 — n° 26/00885
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail pour loyers impayés ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail peut être prononcée en raison de loyers impayés, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail. L'expulsion du locataire peut être ordonnée si celui-ci ne quitte pas les lieux dans le délai imparti.
Faits clés
- Bail signé le 2 février 2024 pour un appartement à usage d'habitation.
- Arriéré locatif de 1264,86 euros constaté par un commandement de payer.
- Assignation de Monsieur [T] [N] pour constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion.
- Monsieur [T] [N] ne s'est pas présenté à l'audience.
- Montant actualisé de l'arriéré locatif à 6200,59 euros au 22 avril 2026.
Articles cités
article 472 du code de procédure civile
article 24 III de la loi du 6 juillet 1989
articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2/02/2024, il a été donné à bail à Monsieur [T] [N] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] (porte 0268, 4ème étage), [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 3/02/2025 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1264,86 euros en principal.
Par acte du 21/01/2026, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers statuant en référés aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [T] [N] ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Monsieur [T] [N] à la délivrance d’une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs ordinaires jusqu'à la libération des lieux sous astreinte de 77 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner Monsieur [T] [N] au paiement à titre provisionnel :d’une somme de 4494,79 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience SEINE-[Localité 9] HABITAT actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6200,59 euros arrêtée au 22/04/2026. Les autres prétentions sont maintenues.
Cité à étude, Monsieur [T] [N] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture le 23/01/2026, soit 6 semaines au moins avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF le 24/01/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21/01/2026. L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Sur le fond, il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produits que Monsieur [T] [N] reste devoir une somme de 6083,11 euros (mars 2026 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 22/04/2026 (frais de poursuite déduits pour 117,48 euros en l’absence de justification de ce qu’ils seraient dus contractuellement et/ou en sus des dépens) ; il sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4494,79 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 3/02/2025 n’ont pas été réglées dans les deux mois suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 3/04/2025 à minuit.
Sur l’expulsion et le sort des meubles
Monsieur [T] [N] se trouvant sans droit ni titre depuis le 4/04/2025, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Monsieur [T] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2026.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande d'astreinte :
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [T] [N] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance
Le contrat de bail étant résilié, il ne saurait être enjoint au locataire, qui n’est plus tenu par les conditions du bail, de produire une attestation d’assurance. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [N] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
L’équité commande que la somme de 300 euros sera allouée à [Localité 10] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’action de SEINE-[Localité 9] HABITAT recevable ;
CONSTATONS, à compter du 3/04/2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [T] [N] et situés au [Adresse 3] (porte 0268, 4ème étage), [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8] ;
Dispositif
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [N] ainsi que tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
REJETONS la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] à payer à [Localité 10] HABITAT la somme provisionnelle de 6083,11 euros (mars 2026 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 22/04/2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21/01/2026, sur la somme de 4494,79 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] à payer à [Localité 11], à compter du 1/04/2026 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTONS [Localité 10] HABITAT de sa demande visant à enjoindre à Monsieur [T] [N] de produire une attestation d’assurance sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] à payer à [Localité 11] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions.
LA GREFFIERE LA JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire est une disposition contractuelle qui permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-paiement des loyers ou d'autres manquements du locataire.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit d'être informé de la procédure d'expulsion et peut contester la décision devant le tribunal. Il peut également demander un délai pour quitter les lieux.
Comment se déroule une audience d'expulsion ?
Lors de l'audience, le juge examine la demande du bailleur et les arguments du locataire. Si le locataire ne se présente pas, le juge peut statuer en son absence.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail ?
La résiliation du bail entraîne l'obligation pour le locataire de quitter les lieux et peut donner lieu à une demande d'expulsion si le locataire ne part pas volontairement.
Quels montants peuvent être réclamés lors d'une procédure d'expulsion ?
Le bailleur peut réclamer les loyers dus, les charges, ainsi qu'une indemnité d'occupation pour la période où le locataire reste dans les lieux après la résiliation.
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