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Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 19 juin 2026 — n° 26/00403

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de désignation d'un expert judiciaire dans le cadre d'un accident de la circulation ?

Principe retenu

La désignation d'un expert judiciaire est soumise à des conditions précises, notamment la nécessité d'une consignation dans un délai imparti. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l'expert devient caduque.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 23 janvier 2025.
  • Impliquait un véhicule Citroën conduit par Madame [X] YAFA.
  • Monsieur [T] [Y] a subi une fracture nécessitant 15 jours d'incapacité totale de travail.
  • Demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [T] [Y].
  • La MACIF conteste la demande d'expertise et demande le déboutement de Monsieur [Y].

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 835 alinéa 2 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 474 du code de procédure civile

Exposé du litige

********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 24 février 2026, Monsieur [T] [Y] a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Monsieur [T] [Y] expose que le 23 janvier 2025, il a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2] impliquant un véhicule Citroën immatriculé GZ 112 WN conduit par Madame [X] YAFA, assuré auprès de la compagnie MACIF, nécessitant l'intervention des pompiers et son transport à l'hôpital [Etablissement 1] où une fracture sans déplacement d'aspect récent de la base M4 a été diagnostiquée, l'incapacité totale de travail étant fixée à 15 jours. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 22 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. A l’audience, Monsieur [T] [Y], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) demande au juge des référés de : Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, DONNER ACTE à la MACIF de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ; DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des référés selon mission habituelle, aux frais avancés par le demandeur ; DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de provision ad litem ; DEBOUTER Monsieur [Y] ou toute autre partie de toute autre demande à l’encontre  de la MACIF, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et  des dépens ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de comparution de la Caisse primaire d'assurance maladie Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [T] [Y] a été victime d'un accident de la circulation le 23 janvier 2025 dont le véhicule Citroën immatriculé GZ 112 WN ? assuré par la MACIF ? paraît être indiqué. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [T] [Y], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Dans l'hypothèse où Monsieur [T] [Y] serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y aura pas lieu à consignation et les frais de la mesure d’instruction seront avancés par l’Etat. Sur la demande de provision Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, y compris pour des frais de procédures (provision ad litem). L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse. S'agissant d'une demande de provision pour frais de procédure, il est rappelé que le juge des référés est souverain pour apprécier le montant alloué sous réserve de motiver sa décision, la seule condition exigée par la Cour de cassation pour octroyer une provision au titre des frais de procédure étant l'obligation pour le juge de vérifier qu'elle est fondée sur une obligation non contestable, étant précisé qu'elle n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution. S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il apparaît que l'enquête de police est toujours en cours s'agissant de l'implication du véhicule assuré par la MACIF dans l'accident dont a été victime Monsieur [T] [Y]. Dans ces conditions, il n'y aura pas lieu à référé ni sur la demande de provision ni sur celle au titre des frais de procédure. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L'expertise sera ordonnée à la demande de Monsieur [T] [Y]. Par suite, il conviendra de mettre à sa charge les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance sera déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [T] [Y] suite à l’accident dont il a été victime ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Monsieur [L] [H] Expert près la Cour d’appel de [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1.

Dispositif

Déclarons la présente décision commune à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JUIN 2026. LE GREFFIER Tuatahi LEMAIRE LE PRÉSIDENT Stéphane UBERTI-SORIN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une mesure ordonnée par le juge pour obtenir un avis technique sur des éléments de preuve dans une affaire, notamment en matière de préjudice corporel.
Quels sont les délais pour désigner un expert après un accident ?
Le délai pour désigner un expert est généralement fixé par le juge, et une consignation doit être effectuée dans un délai impératif pour que la désignation soit valide.
Que faire si l'assureur conteste la demande d'expertise ?
Si l'assureur conteste, il est possible de maintenir la demande d'expertise et de demander au juge de statuer sur la nécessité de l'expertise.
Quels sont les droits d'un demandeur en cas de préjudice corporel ?
Le demandeur a le droit d'obtenir une indemnisation pour les dommages subis, y compris les frais médicaux, la perte de revenus et la douleur et souffrance.

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