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Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 19 juin 2026 — n° 26/00482

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé pour la liquidation d'un préjudice corporel ?

Principe retenu

Conformément à l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire peut être ordonnée en référé si un motif légitime justifie la conservation et l'établissement de la preuve des faits avant tout procès. Cette mesure n'implique pas de préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes.

Faits clés

  • Demande d'expertise judiciaire formulée par Madame [R] [O] [X]
  • Expertise demandée pour la liquidation d'un préjudice corporel
  • Audience de référé tenue le 22 mai 2026
  • Certains défendeurs n'ont pas comparu
  • Délai de consignation fixé avant le 30 septembre 2026

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 474 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

********************************************* EXPOSE DU LITIGE Vu les exploits de commissaire de justice des 19 février 2026 et suivants délivrés à la demande de Madame [R] [O] [X] pour obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire pour lui permettre de procéder à la liquidation de son préjudice corporel ; Vu les conclusions déposées à l'audience ; L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 22 mai 2026 au cours de laquelle les parties comparantes ont été entendues, et la décision mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, certains défendeurs n'ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. À cet égard, il est précisé que conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par les éléments médicaux produits par Madame [R] [O] [X],. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est ainsi établi. Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Le coût de l’expertise sera avancé par Madame [R] [O] [X], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt. Dans l'hypothèse où Madame [R] [O] [X] serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y aura pas lieu à consignation et les frais de la mesure d’instruction seront avancés par l’Etat. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L'expertise sera ordonnée à la demande de Madame [R] [O] [X]. Par suite, il conviendra de mettre à sa charge les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance sera déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [R] [O] [X] suite à l’accident dont il/elle a été victime ; Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction : Monsieur [D] [M] Expert près la Cour d’appel de [Localité 2] Hôpital privé de l'[Etablissement 2] [Adresse 8] téléphone : [XXXXXXXX01] - [Courriel 1] lequel s’adjoindra si nécessaire tous sapiteurs dans des spécialités distinctes de la sienne ; Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ; Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ; Donnons à l’expert la mission suivante : Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix. 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de la victime, à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu'elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, y compris le cas échéant le précédent rapport d’expertise concernant Madame [R] [O] [X] ; 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; 3. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ; 5.

Dispositif

Déclarons la présente décision commune à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JUIN 2026. LE GREFFIER Tuatahi LEMAIRE LE PRÉSIDENT Stéphane UBERTI-SORIN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de préjudice corporel ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le tribunal pour déterminer l'étendue des dommages corporels subis par une victime.
Quels sont les délais pour demander une expertise en référé ?
La demande d'expertise en référé doit être faite rapidement, et des délais spécifiques peuvent être imposés pour la consignation des frais d'expertise.
Que se passe-t-il si un défendeur ne se présente pas à l'audience ?
Si un défendeur ne se présente pas, le juge peut statuer sur le fond de l'affaire, et la décision sera réputée contradictoire.
Quels frais dois-je prévoir pour une expertise judiciaire ?
Les frais d'expertise comprennent les honoraires de l'expert et peuvent nécessiter une avance de frais, souvent fixée par le tribunal.

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