Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 19 juin 2026 — n° 26/00377
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail à construction pour non-paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail à construction pour non-paiement des loyers entraîne l'expulsion du locataire et la restitution des lieux au bailleur. Le bailleur peut également demander le paiement des arriérés de loyers et des indemnités d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Faits clés
- Bail à construction signé le 23 mars 1994
- Commandement de payer pour arriéré de loyers délivré le 18 décembre 2025
- Résiliation du bail prononcée le 18 janvier 2026
- Société ROYAL EVENTS PARIS assignée pour non-paiement
- Montant des arriérés de loyers s'élevant à 18.899,93€
Articles cités
article 834 du code de procédure civile
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
articles L.251-1 à L.251-9 du code de la construction et de l'habitation
article 1224 du code civil
article 1225 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'acte authentique de bail à construction du 23 mars 1994 ;
Vu les cessions de bail intervenues les 21 juin 2018 et 19 mai 2023 ;
Vu le commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail délivré par commissaire de justice le 18 décembre 2025 à la demande de la SAS LOGICOR ([T]) [J] II à la SCI ROYAL EVENTS PARIS ;
Vu l'exploit délivré le 17 février 2026 aux termes duquel la SAS LOGICOR ([T]) [J] II a fait assigner la SCI ROYAL EVENTS PARIS aux fins de voir :
Vu le bail à construction du 23 mars 1994 et les actes de cession successifs,
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.251-1 à L.251-9 et R.251-1 à R.251-3 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, et notamment l'article 1225 du Code civil,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date des 11 et 18 décembre 2025,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à construction en date du 23 mars 1994 et la résiliation de plein droit de ce bail.
En conséquence,
- Ordonner l'expulsion de la société ROYAL EVENTS PARIS et de tous occupants de son chef du terrain et des constructions édifiées en application du bail à construction en date du 23 mars 1994 situés [Adresse 3], cadastré section Al, lieudit « [Localité 1] », numéro [Cadastre 1], et dire que l'expulsion sera ordonnée, dès la signification de l'ordonnance à intervenir, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il plaira au Tribunal de désigner ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce, en garantie de toute somme qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de la société ROYAL EVENTS PARIS ;
- Condamner la société ROYAL EVENTS PARIS à payer, à titre provisionnel, à la société LOGICOR ([T]) [J] II SAS la somme de 18.899,93€ au titre des loyers et frais de site, échéance du 1er trimestre 2026 incluse ;
• Condamner la société ROYAL EVENTS PARIS à payer, à titre provisionnel, à la société LOGICOR ([T]) [J] II SAS une indemnité trimestrielle d'occupation égale au montant du loyer trimestriel exigible, frais de site, et ce jusqu'à libération effective des lieux loués.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la societé ROYAL EVENTS PARIS à payer à la société LOGICOR ([T]) [J] II SAS une indemnité de 4.000,00€ au titre des frais irrépétibles.
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
- Condamner la société ROYAL EVENTS PARIS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer des 11 et 18 décembre 2025 (176,55€).
SOUS TOUTES RESERVES
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 22 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SCI ROYAL EVENTS PARIS n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SAS LOGICOR ([T]) [J] II, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la SCI ROYAL EVENTS PARIS
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l'article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail à construction, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, la soumission du bail au code de la construction ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement le détail des montants réclamés préalablement. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire y figure.
Le commandement du 18 décembre 2025 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 9.942,72 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, 176,55 euros au titre des frais de procédure et 76,05 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 18 janvier 2026 minuit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SCI ROYAL EVENTS PARIS, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail à construction du 23 mars 1994 et les actes de cessions intervenus les 21 juin 2018 et 19 mai 2023, le commandement de payer du 18 décembre 2025 et le décompte actualisé au 21 mai 2026 si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 18.899,93 euros, arrêté au 2 décembre 2025. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SCI ROYAL EVENTS PARIS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 18 décembre 2025.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la SAS LOGICOR ([T]) [J] II au titre de ses frais irrépétibles. Celle-ci sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dispositif
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la SCI ROYAL EVENTS PARIS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 23 mars 1994, situés [Adresse 3], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SCI ROYAL EVENTS PARIS à payer en deniers ou quittances à la SAS LOGICOR ([T]) [J] II la somme de 18.899,93 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la SCI ROYAL EVENTS PARIS au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat le 18 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail du 23 mars 1994 ne s’était pas trouvé résilié ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail à construction a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS la SCI ROYAL EVENTS PARIS à verser à la SAS LOGICOR ([T]) [J] II la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI ROYAL EVENTS PARIS aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 18 décembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JUIN 2026.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire est une disposition contractuelle qui permet de mettre fin au bail en cas de non-respect des obligations, comme le non-paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice. Si le juge ordonne l'expulsion, celle-ci peut être réalisée avec l'assistance de la force publique.
Quels sont mes droits si mon bail est résilié ?
En cas de résiliation, vous devez quitter les lieux. Vous avez également le droit d'être informé des montants dus et de contester la résiliation si vous estimez qu'elle est injustifiée.
Puis-je contester une décision d'expulsion ?
Oui, vous pouvez contester une décision d'expulsion en faisant appel devant la cour d'appel, mais cela doit être fait dans un délai précis après la décision.
Quelles sont les conséquences financières d'une résiliation de bail ?
Vous pouvez être condamné à payer les arriérés de loyers, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à ce que vous libériez les lieux.
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