Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 19 juin 2026 — n° 26/00674
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers entraîne l'expulsion du locataire et la possibilité de réclamer des indemnités d'occupation. La clause résolutoire inscrite dans le bail est acquise en cas de défaut de paiement.
Faits clés
- Bail commercial signé le 1er février 2012 entre Madame [I] [F] et la SARL CLASSIC COIFFURE.
- Commandement de payer délivré le 8 décembre 2025 pour arriéré de loyers.
- Assignation de la SARL CLASSIC COIFFURE pour constater la résiliation du bail.
- Résiliation du bail prononcée à compter du 8 janvier 2026.
- Condamnation de la SARL CLASSIC COIFFURE à payer des arriérés de loyers et une indemnité d'occupation.
Articles cités
article L. 145-41 du Code de commerce
article 700 du Code de procédure civile
article 514 du Code de procédure civile
article 808 du Code de procédure civile
article 809 du Code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2012, Madame [I] [F], épouse [O], a donné à bail commercial à la société SUPER COIFFURE, aux droits de la quelle vient à présent la SARL CLASSIC COIFFURE, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 14.400 euros.
Le 8 décembre 2025, Madame [I] [F], épouse [O], a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL CLASSIC COIFFURE un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 26 février 2026, Madame [I] [F], épouse [O], a fait assigner la SARL CLASSIC COIFFURE aux fins de voir :
Vu ensemble les articles 808 et 809 du Code de Procédure civile et l'article L. 145-41, alinéa 1 du Code de commerce,
Vu le contrat de bail du 1° février 2012 ;
Vu le commandement de payer du 8/12/2025 resté sans effet,
Constater que la clause résolutoire inscrite dans le bail commercial signé le 1 février entre la Madame [F] [O] bailleresse et la SARL SUPEE COIFFURE devenue CLASSIC COIFFURE , portant sur le lot 24 du Bâtiment B au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] constitué d'une boutique de salon de coiffure est acquise pour non-paiement des loyers et charges et défaut d'assurance;Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de la date du 8 janvier 2026 date d'expiration du commandement de payer du 8 décembre 2025 ;Ordonner l'expulsion de la SARL CLASSIC COIFFURE et de tous occupants de son chef du local en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,Ordonner la réquisition de la force publique s'il y a lieu ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un local au choix de la bailleresse et ce à titre de garantie ;Condamner in solidum la SARL CLASSIC COIFFURE et son gérant à titre personnel Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 95.139,89 € (quatre vingt quinze mille cent trente- neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes), au titre des loyers et charges dus au 1er février 2026 sauf à parfaire ;Condamner in solidum la SARL CLASSIC COIFFURE et Monsieur [B] [W] au paiement d'une somme mensuelle de 1634, € à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 8 janvier 2026, jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs,Condamner in solidum, la SARL CLASSIC COIFFURE et Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'huissier et de commandement d'un montant de 398,21 €.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 22 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SARL CLASSIC COIFFURE n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [I] [F], épouse [O], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la SARL CLASSIC COIFFURE
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [P] [W]
Il ressort de l'assignation que des demandes sont dirigées à l'encontre de la SARL CLASSIC COIFFURE mais également de son gérant à titre personnel, Monsieur [P] [W]. Or, force est de constater qu'aucune assignation n'a été délivrée à ce dernier.
En conséquence, le juge des référés constatera qu'il n'est saisi d'aucunes demandes à son égard.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l'article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement du 8 décembre 2025 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 81.770 euros au titre de l'arriéré de loyers, 8.467,89 euros au titre des charges et 398,21 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 8 janvier 2026 minuit. Une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SARL CLASSIC COIFFURE, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Dès lors que le concours de la force publique pourra être sollicitée par la société bailleresse pour permettre l'exécution forcée de l'expulsion, elle sera déboutée de sa demande d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d'un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 1er février 2012, le commandement de payer du 8 décembre 2025 et le décompte actualisé au 1er février 2026 si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers à hauteur de 87.770 euros, loyer du mois d'avril inclus. En revanche, le bail transmis au juge des référés n'a été que partiellement reproduit et la clause concernant les charges ne lui a pas été communiqué ni les factures concernant les loyers et charges des périodes pour lesquelles une provision est sollicitée. En conséquence, la partie bailleresse sera déboutée de surplus de sa demande de provision.
Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de la somme de 87.770 euros.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SARL CLASSIC COIFFURE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 8 décembre 2025.
Dispositif
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la SARL CLASSIC COIFFURE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 1er février 2012, situés [Adresse 3], par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n'y avoir lieu à assortir l'obligation de libérer les lieux d'une astreinte ;
CONDAMNONS la SARL CLASSIC COIFFURE à payer en deniers ou quittances à Madame [I] [F], épouse [O], la somme de 87.770 euros à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré locatif, loyer du mois d'avril hors charges inclus ;
CONDAMNONS la SARL CLASSIC COIFFURE au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat le 8 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail du 1er février 2012 ne s’était pas trouvé résilié ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS la SARL CLASSIC COIFFURE à verser à Madame [I] [F], épouse [O], la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CLASSIC COIFFURE aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer du 8 décembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 JUIN 2026.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet de mettre fin au bail en cas de non-respect des obligations, comme le non-paiement des loyers.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de non-paiement des loyers ?
Le bailleur peut résilier le bail, demander l'expulsion du locataire et réclamer des indemnités pour occupation.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
L'expulsion se fait par voie judiciaire, après une décision de résiliation du bail, et peut nécessiter l'assistance de la force publique.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail pour le locataire ?
Le locataire doit quitter les lieux, payer les arriérés de loyers et peut être tenu de verser une indemnité d'occupation.
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