Tribunal judiciaire, chambre 1/section 5, 19 juin 2026 — n° 25/01453
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [N] [W] [I] - [F] peut-elle être condamnée à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre d'une procédure de bail commercial ?
Principe retenu
Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Faits clés
- Un bail commercial a été conclu entre les consorts [Z] et la société SAT.
- La société SAT a cédé son fonds de commerce à la société [N] [W] [I] - [F].
- Un commandement de payer a été délivré pour un arriéré locatif de 20 362,71 euros.
- La société LES FREROTS a acquis les locaux et a assigné la société [N] [W] [I] - [F] pour constater l'acquisition de la clause résolutoire.
- Le tribunal a débouté la société LES FREROTS de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny :
« Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2004, les consorts [Z] ont donné à bail commercial à la société SAT un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] (93).
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2009, la société SAT a cédé son fonds de commerce à la Société [N] [W] [I] - [F].
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2015, le bail du 23 juillet 2004 a été renouvelé pour une durée de neuf années à effet rétroactif du 1er avril 2014 pour venir à expiration le 31 mars 2023.
Par acte extrajudiciaire du 16 mars 2020, Madame [X] [Z], venant aux droits des consorts [Z], a fait délivrer à la Société [N] [W] [I] – [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif de 20 362,71 euros.
Par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2020, Madame [X] [Z] a fait assigner la Société [W] [I] – [F] devant le juge des référés aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte authentique du 18 janvier 2021, Madame [X] [Z] a cédé les locaux objets du bail à la société LES FREROTS.
Par acte extrajudiciaire du 29 avril 2021, la société LES FREROTS a fait assigner la Société [N] [W] [I] - [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en vue notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la suite d’un commandement demeuré infructueux délivré le 16 mars 2020 et subsidiairement d’obtenir la résiliation judiciaire du bail.
Madame [X] [Z] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge de la mise en état a déclaré la SCI LES FREROTS irrecevable en son action en recouvrement des loyers appelés avant la cession du 18 janvier 2021, et recevable en son action visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ».
Dans le « par ces motifs » de sa décision, le tribunal judiciaire a :
« -Déboute la SCI LES FREROTS de sa demande en acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes,
-Déboute la SCI LES FREROTS de sa demande de résolution judiciaire du bail et de ses demandes subséquentes (expulsion, indemnité d’occupation, séquestration des meubles)
-Déboute la société [W] [E] de sa demande de réduction du loyer,
-Condamne la société [W] [E] à payer à la SCI LES FREROTS la somme de 45 611,22 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 8 mai 2024, en deniers et quittances, et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-Condamne la société [W] [E] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 45 560,37 euros au titre de son arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-Déboute la SCI LES FREROTS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Déboute Madame [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Déboute la société [W] [E] de sa demande de délais de paiement,
-Condamne la société [W] [E] à payer à la SCI LES FREROTS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société [W] [E] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société [W] [E] aux dépens, en ce non compris les coûts des commandements de payer,
-Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL [W] [I], en sa qualité de preneur, sollicite que la SCI LES FREROTS, en sa qualité de bailleresse, réalise à ses frais les travaux nécessaires à la création d’un conduit d’extraction dans les locaux qu'elle a pris à bail pour la réalisation de son activité de bar restaurant. La société bailleresse s'oppose à cette demande considérant d'une part que seule le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris est compétent pour statuer sur cette demande dès lors qu'elle a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny et que, d'autre part, l'absence d'un tel conduit ne constitue pas une faute au regard de son obligation de délivrance dès lors que les locaux n'en ont jamais comporté.
Enfin, la SCI LES FREROTS sollicite la garantie de Madame [X] [Z], en sa qualité de vendeur, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et cette dernière sollicite elle-même la garantie de la SARL CABINET [A] PORCHERE en sa qualité de gestionnaire lorsqu'elle se trouvait encore propriétaire du local concerné par la demande de travaux.
Sur la la recevabilité de l'action de la SARL [W] [I]
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
[...]
Réponse du juge des référés
En l'espèce, il ressort des conclusions d'intimée comportant un appel incident produites en pièce 16 par la SARL [N] [W] [I] notifiées le 16 juin 2025 via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), en page 23 qu'il est indiqué concernant le manquement du bailleur à son obligation de délivrance depuis le début du bail que :
« les locaux n'ont en réalité jamais été doté de conduit d'extraction permettant d'exercer l'activité de brasserie.
Par constat de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la société [W] [I] a établi que le local ne comporte pas de conduit d'extraction permettant d'exercer l'activité de brasserie pourtant stipulée dans la clause de destination du bail.
Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2025, la société [W] [I] a fait sommation au bailleur de réaliser les travaux permettant de rendre les locaux propres à leur usage d'activité de brasserie et notamment de réaliser à ces frais les travaux d'installation d'un conduit d'extraction aux normes. Cette demande est restée sans réponse. »
Il est donc établi que le litige portant sur le conduit d'extraction dont il est sollicité par la SARL [W] [I], dans le cadre de la présente instance de référé, l'installation sous astreinte aux frais de la société bailleresse est dans le débat pendant devant la cour d'appel de Paris en sorte que seul le conseiller de la mise en état de la cour est compétent pour statuer sur cette demande conformément aux dispositions précitées. Tel est également le cas de la demande subsidiaire de consignation du loyer.
En conséquence, la SARL [W] [I] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Partant, les demandes de garantie formulées par les parties la société bailleresse et Madame [X] [Z] sont sans objet.
Sur la demandes reconventionnelle de Madame [X] [Z]
Madame [X] [Z] sollicite, à titre reconventionnel une provision de 10.000 euros du fait de la présente procédure. Cependant elle ne rapporte la preuve d'aucun préjudice. Par suite, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SARL [W] [I] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande d'allouer à ce titre les sommes de 2.500 euros à la SCI LES FREROTS, 2.500 euros à Madame [X] [Z] et 1.500 euros à la SARL CABINET [A] PORCHERE ; la SARL [W] [I] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Dispositif
DECLARONS irrecevables les demandes formulées par la SARL [W] [I] et la RENVOYONS à mieux se pourvoir ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie formulés par la SCI LES FREROTS à l'encontre de Madame [X] [Z] et formulée par cette dernière à l'encontre de la SARL CABINET [A] PORCHERE ;
DEBOUTONS Madame [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SARL [W] [I] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 2.500 euros à la SCI LES FREROTS, 2.500 euros à Madame [X] [Z] et 1.500 euros à la SARL CABINET [A] PORCHERE ;
DEBOUTONS la SARL [W] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [W] [I] aux entiers dépens ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, [N] 19 JUIN 2026.
[N] GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
[N] PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition contractuelle qui permet de mettre fin au contrat en cas de non-respect des obligations, comme le non-paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure de référé pour un bail commercial ?
La procédure de référé permet d'obtenir rapidement une décision provisoire sur des demandes urgentes, comme la constatation d'une clause résolutoire.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de non-paiement de loyer ?
Le bailleur peut délivrer un commandement de payer et, en cas d'inaction, demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire.
Comment contester un commandement de payer ?
Pour contester un commandement de payer, le locataire doit saisir le tribunal compétent et présenter ses arguments, notamment sur la validité de la créance.
Quelles sont les conséquences d'un arriéré locatif ?
Un arriéré locatif peut entraîner des procédures judiciaires, comme la résiliation du bail et des demandes d'expulsion.
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