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Tribunal judiciaire, chambre 28 / proxi référé, 22 juin 2026 — n° 26/00372

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une expulsion locative pour loyers impayés ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un contrat de bail peut être mise en œuvre en cas de loyers impayés, permettant ainsi au bailleur de demander l'expulsion du locataire. L'expulsion peut être ordonnée avec le concours de la force publique si le locataire ne libère pas les lieux dans le délai imparti.

Faits clés

  • Bail d'un appartement signé le 30 avril 2025 pour un loyer de 398,16 euros.
  • Loyer impayé totalisant 3 347,63 euros au moment du commandement de payer du 3 novembre 2025.
  • Assignation de la locataire devant le juge des contentieux de la protection le 6 février 2026.
  • Audience publique tenue le 18 mai 2026, avec une mise à jour de la créance à 4 241,63 euros.
  • Décision ordonnant l'expulsion si la locataire ne libère pas les lieux dans un délai de quinze jours.

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution article 1342-10 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat sous seing privé en date du 30 avril 2025, la SA LOGIREP a donné à bail à Madame [G] [X] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 398,16 euros outre des provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIREP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3 347,63 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de septembre 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 3 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la SA LOGIREP a fait assigner Madame [G] [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Madame [G] [X] [O] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 2 859,66 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [G] [X] [O] à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. Au soutien de ses prétentions, la SA LOGIREP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 3 novembre 2025. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Appelée à l'audience du 13 avril 2026, l'affaire a été plaidée hors la présence de la défenderesse qui est arrivée postérieurement à la clôture des débats, de sorte que les débats ont été réouverts pour l’audience du 18 mai 2026. A l'audience du 18 mai 2026, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4 241,63 euros, selon décompte en date du 7 mai 2026. Elle a précisé que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience. Comparante en personne, Madame [G] [X] [O] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative. Elle reconnaît que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris. Elle a affirmé que ses revenus s'élèvent à 300 euros par mois constitués par la pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants à charge. Elle a expliqué attendre le renouvellement de son titre de séjour. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la SA LOGIREP pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 5] par la voie électronique le 9 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA LOGIREP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 6 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail et la demande de suspension des effets de ladite clause L’une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 30 avril 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 novembre 2025, pour la somme en principal de 3 347,63 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai plus favorable laissé par le bailleur, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 janvier 2026 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile. En application de l’article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Ainsi, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire, faute pour les locataires d’avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. En l’espèce il résulte du décompte actualisé produit par le bailleur que la locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, condition nécessaire à la suspension des effets de la clause résolutoire. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité. La demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée et l’expulsion sera ordonnée, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le maintien dans les lieux de la locataire postérieurement à la cessation du bail. Madame [G] [X] [O] étant sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2026, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Madame [G] [X] [O] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la SA LOGIREP produit un décompte démontrant que Madame [G] [X] [O] reste lui devoir la somme de 4 241,63 euros (en ce inclus 178,44 euros et 151,51 euros euros de frais de poursuite) à la date du 7 mai 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.

Dispositif

Ordonnons en conséquence à Madame [G] [X] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; Déboutons la SA LOGIREP de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution  ; Disons qu’à défaut pour Madame [G] [X] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Condamnons Madame [G] [X] [O] à verser à la SA LOGIREP la somme provisionnelle de 3 911,68 euros (décompte arrêté au 7 mai 2026, incluant la mensualité d’avril 2026), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ; Rappelons que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations provisionnelles ci-dessus prononcées ; Condamnons Madame [G] [X] [O] à verser à la SA LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 628,23 euros), à compter du 8 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons Madame [G] [X] [O] à verser à la SA LOGIREP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [G] [X] [O] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le contrat de bail en cas de non-paiement des loyers, entraînant potentiellement une expulsion du locataire.
Quels sont mes droits si je ne peux pas payer mon loyer ?
Vous pouvez demander un délai de paiement ou un plan d'apurement à votre bailleur, mais cela ne garantit pas qu'une procédure d'expulsion ne sera pas engagée.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice. Si le juge ordonne l'expulsion, celle-ci peut être effectuée avec le concours de la force publique.
Puis-je contester une décision d'expulsion ?
Oui, vous pouvez contester la décision d'expulsion en faisant appel, mais cela doit être fait dans les délais impartis par la loi.
Quelles sont les conséquences d'une expulsion sur mon dossier ?
Une expulsion peut avoir des conséquences sur votre dossier de crédit et rendre plus difficile l'accès à un nouveau logement à l'avenir.

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