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Tribunal judiciaire, chambre 28 / proxi référé, 22 juin 2026 — n° 26/00493

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un contrat de bail en cas de loyers impayés ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un contrat de bail peut être mise en œuvre en cas de non-paiement d'une seule mensualité de loyer. En cas de non-respect des obligations locatives, le bail peut être résilié et l'expulsion des locataires ordonnée.

Faits clés

  • Bail d'un appartement à usage d'habitation signé le 15 mars 2013.
  • Loyer mensuel initial de 483,44 euros.
  • Commandement de payer signifié le 11 août 2025 pour un arriéré locatif de 1 780,42 euros.
  • Assignation en référé pour expulsion le 17 février 2026.
  • Audience publique tenue le 18 mai 2026.

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 15 mars 2013, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 483,44 euros, outre une provision sur charges.  Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] par acte de commissaire de justice du 11 août 2025 un commandement de payer la somme de 1 780,42 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de juillet 2025 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs, - condamner solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 3 759,90 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. A l’audience du 18 mai 2026, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 5 443,28 euros et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire qui pourraient être accordés par le juge, à condition que le montant des mensualités soit réparti de manière égale sur 36 mois. Comparants en personne, Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] ont reconnu la dette et ont sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler leur dette locative. Ils ont affirmé, conformément aux termes du diagnostic social, que leurs revenus s'élèvent à 2 600 euros par mois, prestations sociales incluses, et qu'ils ont deux enfants à charge. Ils ont proposé de verser la somme de 50 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer leur dette, un dossier auprès du FSL étant en cours de constitution. Le diagnostic social précise que si les enfants sont scolarisés dans des établissements privés, une réflexion est en cours pour reconsidérer cette décision afin d’alléger les charges de la famille. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 février 2026 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 17 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 17 février 2026. En conséquence, l’action introduite par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F est recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire L’une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 15 mars 2013 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 août 2025, pour la somme en principal de 1 780,42 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 octobre 2025 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] restaient devoir la somme de 5 443,28 euros à la date du 6 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse. Pour la somme au principal, Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaîssent d’ailleurs à l’audience. Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 5 443,28 euros arrêtée au 6 mai 2026. Les défendeurs sont unis par les liens du mariage et la dette a une nature ménagère. Ils seront donc condamnés solidairement sur le fondement de l'article 220 du code civil. Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] seront également condamnés solidairement au paiement à compter du 7 mai 2026, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il n’est pas contesté que le paiement intégral du loyer courant a été repris avant l’audience. De plus, le bail est ancien, et les difficultés de paiement son survenues au regard de l’état de santé fragile de Madame [J], ce qui a entraîné d’importantes dépenses de santé. Par ailleurs, une réflexion est menée quant à l’orientation scolaire des enfants dans le secteur public afin de limiter les charges de la famille.

Dispositif

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mars 2013 entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F et Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 13 octobre 2025 ; Condamnons solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 6 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse la somme de 5 443,28 euros ; Rappelons que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations provisionnelles ci-dessus prononcées ; Autorisons Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 35 mensualités d'un montant d'au moins 50 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ; Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ; Décidons en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience : - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] devront quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment), - Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] seront tenus solidairement au paiement d'une provision au titre de l’indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 7 mai 2026, - qu'à défaut pour Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] à verser à la SA [Adresse 2] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [P] [J] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-respect des obligations par le locataire, notamment en cas de loyers impayés.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice. Si le juge ordonne l'expulsion, celle-ci peut être réalisée avec l'assistance de la force publique.
Quels sont les droits des locataires en cas d'expulsion ?
Les locataires ont le droit d'être informés des procédures et de contester la décision d'expulsion. Ils peuvent également demander des délais pour quitter les lieux.
Que se passe-t-il si je ne libère pas les lieux après une décision d'expulsion ?
Si vous ne libérez pas les lieux, l'expulsion sera exécutée avec l'assistance de la force publique, et vous risquez de perdre vos biens laissés sur place.
Comment calculer l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement calculée sur la base du montant du loyer dû, augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux.

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