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Tribunal judiciaire, expropriations 1, 24 juin 2026 — n° 25/00124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'indemnité due par l'Établissement public foncier d'Île-de-France pour la dépossession des biens immobiliers ?

Principe retenu

L'indemnité due en cas d'expropriation doit être fixée en tenant compte de la valeur occupée des biens expropriés. Cette indemnité se décompose en une indemnité principale et une indemnité de remploi.

Faits clés

  • Mme [I] [H] [X] et M. [M] [U] sont propriétaires de plusieurs lots dans une copropriété.
  • L'Établissement public foncier d'Île-de-France a été chargé d'une opération de requalification des copropriétés dégradées.
  • Une enquête parcellaire a été réalisée pour déterminer les biens à acquérir.
  • L'indemnité totale fixée pour la dépossession est de 35.557,60 euros.
  • L'indemnité se décompose en 31.416 euros pour l'indemnité principale et 4.141,60 euros pour l'indemnité de remploi.

Exposé du litige

PROCÉDURE : Date de la visite des lieux : 21 janvier 2026 Date des débats : 18 mars 2026 ; 06 mai 2026 Date de la mise à disposition : 24 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [H] [X], épouse [U], et M. [M] [U] sont propriétaires des lots n° 678, 816 et 1634 du bâtiment B12 de la copropriété de l’[Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 4], ainsi que des 1.453/856.189èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble. La copropriété de l’[Adresse 4] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AM n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Cadastre 6]. Le lot n° 678 est un appartement de type F3, situé escalier D, 9ème étage, 1re porte. Le lot n° 816 est une cave n° 132, située sous-sol. Le lot n° 1634 est une place de stationnement n° 340, située en rez-de-chaussée, jardin-voie n° 18. Il est renvoyé au procès-verbal de transport annexé au jugement pour une description plus précise des lieux. Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du [Adresse 6] (ORCOD), comprenant les copropriétés du [Adresse 7] et de l’[Adresse 4], a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF). La copropriété est située dans le périmètre de la [Adresse 8] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, suite à une enquête conjointe préalable s’étant déroulée du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus. Ses effets ont été prorogés par l’arrêté préfectoral n° 2024-1254 du 23 avril 2024. Par arrêté préfectoral n° 2022-2575 du 22 septembre 2022, l’ouverture d’une enquête parcellaire a été prescrite sur les biens à acquérir en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement de la [Adresse 8], portant notamment sur le bâtiment B12 de la copropriété de l’[Adresse 4]. L’enquête parcellaire s’est déroulée du 24 octobre 2022 au 25 novembre 2022. Une enquête parcellaire complémentaire s’est déroulée du 3 au 28 juin 2024. L’EPFIF a notifié son mémoire valant offres d’indemnisation à la partie défenderesse par actes signifiés le 20 mars 2025 par dépôt à l’étude. Par une requête reçue au greffe le 10 juillet 2025, accompagnée du mémoire valant offres, l’EPFIF a saisi la chambre de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens expropriés. La réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par la partie défenderesse des offres de l’EPFIF conformément à l’article R. 311-9 du code de l’expropriation en l’absence d’accord entre les parties. L’EPFIF a notifié à la partie défenderesse la saisine de la juridiction de l’expropriation par actes signifiés le 4 juillet 2025 par dépôt à l’étude. Par une ordonnance du 21 novembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 21 janvier 2026 à 9 heures 30 et l’audience au 18 mars 2026 à 9 heures 30. Les époux [U] ont été présents lors du transport sur les lieux. L’EPFIF a déposé un mémoire récapitulatif et en réplique, reçu au greffe le 6 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION L’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoit que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Aux termes des articles L. 311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord des parties sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. L’indemnité réparatrice allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation, soit un bien présentant les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien) sous réserve des biens disponibles sur le marché immobilier. Le préjudice matériel subi du fait de l’opération d’expropriation est généralement équivalent à la valeur vénale du bien dont l’exproprié est privé. Celle-ci n’est pas nécessairement égale au coût de remplacement du bien, et ce principalement lorsque aucun bien similaire à celui dont l’exproprié est dépossédé n’est offert sur le marché immobilier local ou n’est susceptible d’être acquis par un particulier. 1) Sur la régularité de la visite des lieux et de l’audition des parties L’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties. La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai de six semaines fixé à l'article R. 311-11. L’article R. 311-15 du même code précise que la copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le greffe à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le greffe. Il joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession. Les parties et le commissaire du Gouvernement sont avisés au moins quinze jours à l'avance de la date de transport sur les lieux. Les époux [U], dans leurs conclusions, soutiennent que les biens expropriés n’ont pas fait l’objet d’une visite contradictoire aux motifs qu’ils n’étaient pas présents lors de cette visite, en violation des articles 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. En l’espèce, le juge de l’expropriation, par ordonnance du 21 novembre 2025, a fixé la visite des lieux et l’audition des parties au 21 janvier 2026 à 9 heures 30. L’EPFIF a notifié cette décision aux époux [U] par actes signifiés à personne le 10 décembre 2025. La date de réception lui a laissé un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire valant offres et celle du transport, conformément à l’article R. 311-14 du code de l’expropriation ; et un délai d’au moins quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport et la date de la visite, conformément à l’article R. 311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation. Il ressort du procès-verbal de transport que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ils ont été présents lors de la visite des lieux et ont été auditionnés par le juge de l’expropriation, ayant pu faire valoir leurs observations au cours et à l’issue de la visite des lieux. Il en résulte que les règles applicables à la visite des lieux et à l’audition des parties ont été respectées, sans violation du principe de la contradiction. 2) Sur les éléments préalables à la détermination des indemnités 2.1) S’agissant des dates à retenir Le juge de l’expropriation doit déterminer les dates suivantes et les prendre en considération lors de l’évaluation de la valeur vénale du bien exproprié. Date pour apprécier la consistance des biens : Selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, la consistance des biens s’apprécie à la date de ce jugement. La consistance d’un bien correspond principalement aux éléments qui le composent et à ses caractéristiques (état d’entretien, de très mauvais à très bon ; situation d’occupation, libre ou occupé). En l’espèce, les biens de la partie défenderesse doivent être évalués selon leur consistance à la date à laquelle le présent jugement est rendu, à défaut d’ordonnance d’expropriation. Date de référence pour déterminer les règles d’urbanisme et l’usage effectif des biens : Elle se situe un an avant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, conformément à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation. Toutefois, aux termes des articles L. 213-6 et L. 213-4 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bien est soumis au droit de préemption urbain et n’est pas situé dans une zone d’aménagement différée, cette date de référence se situe à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l’espèce, les biens de la partie défenderesse doivent être évalués selon les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme intercommunal de l’établissement public territorial Grand Paris Grand Est approuvé par le conseil de territoire le 17 décembre 2024 et opposable depuis le 15 janvier 2025. Les parties s’accordent pour retenir le 15 janvier 2025, comme proposé par le commissaire du gouvernement. Le bien est situé en zone UPCSB3 - zone de projets. Date pour apprécier la valeur des biens : Selon l’article L. 322-2, alinéa 1er, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, soit à la date du jugement en fixation des indemnités. En l’espèce, les biens de la partie défenderesse doivent être évalués selon les valeurs d’échange à la date du présent jugement. 2.2) S’agissant de la consistance des biens expropriés Il convient de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au jugement, pour présentation générale et une description précise des biens à évaluer. Copropriété du [Adresse 7] et de l’[Adresse 4] : La commune de [Localité 4] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles édifiés dans les années 1960, selon un plan qui prévoyait une desserte par l’autoroute A 87. Cette voie express n’ayant pas été réalisée, la commune était enclavée n’étant desservie ni par les voies routières majeures de la région parisienne ni par les lignes de RER et de métro. Les bus étaient les seuls transports en commun. Depuis décembre 2019, une nouvelle branche de la ligne T4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 5] à [Localité 6] et dessert [Localité 4]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 7]. La création d’une gare de la future ligne 16, métro express, est en cours de réalisation. Les copropriétés du [Adresse 7] et de l’[Adresse 4] sont géographiquement imbriquées, aucune clôture ne sépare la première de la seconde, la numérotation des bâtiments englobe les deux copropriétés et n’est pas propre à chacune d’elle.

Dispositif

*** PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, ANNEXE au présent jugement le procès-verbal de transport du 21 janvier 2026 ; FIXE l’indemnité due par l’Établissement public foncier d’Île-de-France à Mme [I] [H] [X], épouse [U], et M. [M] [U] au titre de la dépossession des lots n° 678 (appartement), 816 (cave) et 1634 (place de stationnement) du bâtiment B12 de la copropriété de l’[Adresse 4] situés [Adresse 5] à [Localité 4], ainsi que les 1.453/856.189èmes des parties communes générales intégrées de l’immeuble, à la somme de 35.557,60 euros (trente-cinq-mille-cinq-cent-cinquante-sept euros et soixante centimes), en valeur occupée ; DIT que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante : – 31.416 euros au titre de l’indemnité principale ; – 4.141,60 euros au titre de l’indemnité de remploi ; CONDAMNE l’Établissement public foncier d’Île-de-France à payer à Mme [I] [H] [X], épouse [U], et M. [M] [U] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’Établissement public foncier d’Île-de-France aux dépens de première instance avec droit de recouvrement direct de Me Augustin Kemadjou conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La greffière, Le juge de l’expropriation, Anziza SOILIHI Thomas SCHNEIDER

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'expropriation ?
L'expropriation est une procédure par laquelle une autorité publique peut saisir des biens privés pour des raisons d'utilité publique, en indemnisant les propriétaires.
Comment est déterminée l'indemnité d'expropriation ?
L'indemnité est déterminée en fonction de la valeur occupée des biens expropriés, incluant une indemnité principale et éventuellement une indemnité de remploi.
Quels recours ai-je si je conteste l'indemnité d'expropriation ?
Vous pouvez saisir le tribunal compétent pour contester l'indemnité fixée et demander une réévaluation de la valeur de vos biens.
Qui est responsable de l'indemnisation en cas d'expropriation ?
L'Établissement public foncier ou l'autorité ayant ordonné l'expropriation est responsable de l'indemnisation des propriétaires expropriés.

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