MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Enfin, d'après l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérédoti justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le bail stipule en son article 16 qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer ou de ses accessoires à son échéance, ou en cas d'inexécution de l'une des clauses et conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux.
Le bail prévoit par ailleurs une indexation annuelle.
1) Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Un commandement de payer a été délivré le 13 janvier 2026, pour obtenir paiement de la somme de de 13.686,94 euros et est demeuré infructueux dans le délai d'un mois.
Néanmoins, il y a lieu de relever que le preneur, qui est dans les lieux depuis plus de 10 ans, est à jour des loyers, et que la somme réclamée correspond exclusivement à des rappels d'indexation pour les années 2021 à 2025.
En outre, ce commandement ne comporte pas d'explications sur le calcul de ces indexations, ne précisant ni l'indice de base, ni les indices appliqués, de sorte que le preneur n'a pas été en mesure de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées.
Enfin, il est versé aux débats une mise en demeure datée le 31 décembre 2025, soit moins de 15 jours avant la délivrance du commandement, dont il n'est de plus pas justifié de la preuve de réception par le preneur.
Au vu de ces éléments, il existe une contestation sérieuse sur la bonne foi du bailleur dans la délivrance du commandement et dès lors, quant à la validité de cet acte.
L'appréciation de la régularité de ce commandement de payer, support nécessaire de la demande visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire, excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande en acquisition de la clause résolutoire, et sur les demandes subséquentes en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation et conservation du dépôt de garantie.
2) Sur les sommes réclamées
Les bailleurs demandent paiement de la somme provisionnelle de 15.157,14 euros au titre des rappels d'indexation dus au 13 février 2026.
Le preneur n'apporte aucun élément permettant de contester le montant sollicité, étant relevé que les bailleurs ont dans le cadre des débats, précisé l'indice de référence utilisé ainsi que les modalités de calcul des indexations annuelles en application des dispositions contractuelles.
Au vu de ces élements, il est démontré avec l'évidence requise en référé que la somme réclamée est incontestablement due.
La société Atlas Orient sera donc condamnée par provision à régler la somme de 15.157,14 euros au titre des rappels d'indexation dus au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 13.686,94 euros et à compter de la présente décision pour le surplus .
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au vu des circonstance de l'espèce, il convient d'accorder au défendeur des délais de paiement et de l'autoriser à se libérer de sa dette suivant modalités fixées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle en délivrance de quittances
Il doit être relevé que le preneur ne fonde pas juridiquement sa demande et qu'en outre, celle-ci est particulièremet imprécise.
Au surplus, il ne justifie pas avoir réclamé de quittances antérieurement à la présente procédure, ni que les bailleurs lui en auraient refusé la délivrance.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Atlas Orient, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandemnt du 13 janvier 2026.
Elle sera également condamnée à régler à M. [J] [C] et Mme [O] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.