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Tribunal judiciaire, chambre 28 / proxi référé, 22 juin 2026 — n° 26/00927

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers et accorder des délais de paiement aux locataires ?

Principe retenu

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer visant la clause résolutoire doit rester infructueux pendant deux mois pour que la clause soit acquise. Le juge peut, à la demande du locataire ou d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans, suspendre les effets de la clause résolutoire et, si le locataire se libère dans le délai, la clause est réputée ne pas avoir joué.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 6 novembre 2015 pour un appartement à usage d'habitation
  • Loyer mensuel de 372,53 euros hors charges
  • Commandement de payer du 2 octobre 2025 pour un arriéré de 2 089,62 euros
  • Assignation en référé le 16 mars 2026
  • Créance actualisée à 1 289,80 euros au 7 mai 2026

Articles cités

article 24 de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile article 1342-10 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat sous seing privé en date du 6 novembre 2015, la SA LOGIREP a donné à bail à Madame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 372,53 euros outre des provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIREP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 089,62 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2025 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 2 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la SA LOGIREP a fait assignerMadame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - autoriser leur expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - condamner solidairementMadame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 2 647,66 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairementMadame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. Au soutien de ses prétentions, la SA LOGIREP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 2 octobre 2025. A l'audience du 18 mai 2026, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 1 289,80 euros, selon décompte en date du 7 mai 2026. Elle s’en est rapportée quant à l’octroi d’office de délais de paiement. Bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Madame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la SA LOGIREP pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 5] par la voie électronique le 16 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA LOGIREP justifie avoir saisi la caisse des allocations familiales valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail L’une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 6 novembre 2015 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 octobre 2025, pour la somme en principal de 2 089,62 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 décembre 2025 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire d’office, faute pour les locataires de le solliciter. Dans ces conditions l’expulsion sera ordonnée afin de faire cesser le trouble manifestement illicité causé par le maintien dans les lieux des locataires postérieurement à la cessation du bail. Madame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] étant sans droit ni titre depuis le 3 décembre 2025, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Madame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la SA LOGIREP produit un décompte démontrant queMadame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] restent lui devoir la somme de 1 289,80 euros (en ce inclus 140,36 euros et 187,58 euros de frais de poursuite) à la date du 7 mai 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Les frais de poursuite, dont il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, sont sérieusement contestables et seront retirés conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens. Pour la somme au principal,Madame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 961,86 euros.

Dispositif

Ordonnons en conséquence à Madame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; Déboutons la SA LOGIREP de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution  ; Disons qu’à défaut pour Madame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Condamnons solidairement Madame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] à verser à la SA LOGIREP la somme provisionnelle de 961,86 euros (décompte arrêté au 7 mai 2026, incluant la mensualité d’avril 2026), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ; Rappelons que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations provisionnelles ci-dessus prononcées ; Autorisons Madame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] à s’acquitter de cette somme, outre l’indemnité d’occupation, en 9 mensualités d'un montant d'au moins 100 euros et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ; Précisons que chaque mensualité devra être versée avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; Décidons en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, ou de l’indemnité d’occupation à son terme, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; Condamnons solidairementMadame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] à verser à la SA LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 734,71 euros), à compter du 8 mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons in solidumMadame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] à verser à la SA LOGIREP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidumMadame [M] [R] née [G] et Monsieur [N] [R] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail d'habitation ?
La clause résolutoire est une clause du contrat de bail qui prévoit la résiliation automatique du bail en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges, après un commandement de payer resté infructueux pendant deux mois.
Comment obtenir l'expulsion d'un locataire pour impayés ?
Le bailleur doit d'abord faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans les deux mois, le bailleur peut assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation et ordonner l'expulsion.
Puis-je demander des délais de paiement pour mes loyers impayés ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans, même si vous ne vous êtes pas présenté à l'audience. Dans cette affaire, les locataires ont obtenu 10 mensualités pour solder leur dette.
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par le locataire après la résiliation du bail, pour l'occupation des lieux sans droit. Elle est généralement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais de paiement accordés par le juge ?
Si vous manquez une seule mensualité ou l'indemnité d'occupation, le solde de la dette devient immédiatement exigible et la clause résolutoire reprend ses effets, permettant l'expulsion.
Le juge peut-il constater la résiliation du bail même si les locataires ne sont pas présents ?
Oui, le juge peut statuer par décision réputée contradictoire si les locataires sont régulièrement assignés mais ne comparaissent pas, comme dans cette affaire.

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