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Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 16 juin 2026 — n° 25/08441

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [N] a-t-il droit à une indemnisation pour les préjudices subis suite à l'accident survenu le 26 septembre 2018 ?

Principe retenu

Le droit à indemnisation d'une victime d'accident est reconnu lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. L'expertise médicale est ordonnée pour évaluer le préjudice corporel de la victime.

Faits clés

  • Accident survenu le 26 septembre 2018 dans un magasin BRICO DEPOT.
  • Monsieur [N] a été percuté par un fenwick alors qu'il chargeait un sac de ciment.
  • Monsieur [N] a subi des blessures graves.
  • Proposition de transaction de 63 786,13 Euros refusée par Monsieur [N].
  • Monsieur [N] a assigné BRICO DEPOT et AIG EUROPE pour obtenir une indemnisation.

Articles cités

article 789 du Code de Procédure Civile article 143 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile article 173 du Code de Procédure Civile article 282 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 25/08441 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GC4 Notifié à : Me Loïc AUFFRET, vestiaire : 1791 Me Mélanie ELETTO, vestiaire : 2121 copie : Expert (SELEXPERT) Régie ORDONNANCE Le 16 Juin 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON et par Maître PEREZ de la SCP PEREZ et CHAT, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY ET : DEFENDERESSES S.A.S. BRICO DEPOT, SAS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON et par Maître Lugdivine SANCHEZ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE S.A. AIG EUROPE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON et par Maître Lugdivine SANCHEZ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE Monsieur [N] expose que le 26 septembre 2018, alors qu'il se trouvait dans le secteur « bâti et gros œuvre » du magasin BRICO DEPOT de SAINT PRIEST, et chargeait un sac de ciment à l’arrière de sa voiture, il a été percuté par un fenwick et s’est trouvé coincé entre la palette de ce véhicule et le pare-chocs de sa voiture. Il a été gravement blessé. Il a reçu une proposition de transaction à hauteur de 63 786,13 Euros, provisions déduites, par la compagnie d’assurance AIG EUROPE qu'il a refusée dans la mesure où elle était manifestement insuffisante. Par acte en date des 20 et 24 novembre 2025, Monsieur [N] a donc fait assigner la société BRICO DEPOT et son assureur AIG EUROPE afin d'être indemnisé de ses préjudices sur le fondement des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985. * * * La société BRICO DEPOT et la compagnie AIG EUROPE demandent au Juge de la mise en état d'ordonner une expertise médicale confiée à un neurologue afin d'évaluer les préjudices de Monsieur [N]. Ils demandent que la provision qui sera allouée n'excède pas 15 000,00 Euros et concluent eu rejet de la demande adverse au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [N] sollicite également une expertise qui devra être ordonnée aux frais avancés des défendeurs, lesquels devront être condamnés à lui payer une provision de 63 786,13 Euros et une somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction dès lors, comme le précise l'article 143 du même code, qu'elle est utile à la résolution du litige, et pour allouer une provision lorsque l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Monsieur [N] a été blessé dans l'accident du 26 septembre 2018 Son droit à indemnisation en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté. Il verse aux débats de nombreuses pièces médicales attestant de l'atteinte corporelle subie et les parties s'accordent quant à la nécessité d'une expertise qui permettra effectivement d'évaluer son préjudice corporel en vue de son indemnisation. L'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la victime qui y a seule intérêt. Ainsi que rappelé par les défendeurs, l'assureur n'est pas lié par une offre faite dans un cadre transactionnel et qui a été refusée. La société AIG EUROPE a mandaté le docteur [K] afin de procéder à l’examen médical de la victime. Ce médecin a écarté l'imputabilité de la chirurgie d’arthrodèse dont a bénéficié Monsieur [N] le 4 mars 2021. Il a retenu une consolidation médico-légale acquise au 26 septembre 2020 avec notamment un Déficit Fonctionnel Permanent imputable à l'accident de 10 %, avec des Souffrances Endurées de 3,5 / 7, et un Préjudice Esthétique Permanent de 1,5 / 7. Le 1er décembre 2024, le docteur [V] a réalisé une expertise privée à la demande de la victime. Ce médecin a retenu une consolidation médico-légale acquise au 31 mai 2022 avec notamment un Déficit Fonctionnel Permanent imputable à l'accident de 28  %, des Souffrances Endurées de 4,5 / 7, un Préjudice Esthétique Permanent de 2 / 7. Monsieur [N] sollicite son l’indemnisation sur la base de ce dernier rapport. Compte tenu des divergences entre les conclusions expertales et de la discussion quant à l'imputabilité d'une partie des séquelles, il sera alloué à Monsieur [N] une provision d'un montant non sérieusement contestable de 30 000,00 Euros étant relevé que des provisions ont déjà été versées pour un total non contesté de 33 000,00 Euros. Par ailleurs, l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « [...] L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ». Monsieur [N] sera donc invité à mettre en cause son organisme social en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Il est équitable de condamner la société BRICO DEPOT et la compagnie AIG EUROPE, qui supporteront l es dépens de l'incident, à payer à Monsieur [N] la somme globale de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel mais exécutoire provisoirement  ; Condamnons la société BRICO DEPOT et la compagnie AIG EUROPE à payer à Monsieur [N] une provision de 30 000,00 Euros à valoir sur ses préjudices  ; Invitons Monsieur [N] à mettre en cause son organisme social ; Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [N] ; Désignons pour y procéder Docteur [L] [R] sis CH [Localité 1] Sud Service d’Orthopédie Traumatologie [Adresse 4] [Localité 3] qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles, lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s'entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d'en indiquer la source, de : ∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences ∙ Se faire communiquer par la victime  et par les parties tous documents médicaux relatifs à l'accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d'hospitalisation, le dossier d'imagerie) ∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales ∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non ∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées ∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire ∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration : Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique - En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale...), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles - En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée - Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l'origine des dommages et au plus tard jusqu'à la consolidation des blessures) Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime - Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d'ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d…

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la loi du 5 juillet 1985 ?
La loi du 5 juillet 1985 vise à faciliter l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation et de certains accidents de la vie, en établissant des règles spécifiques sur la responsabilité et l'indemnisation.
Comment se passe une expertise médicale ?
L'expertise médicale est ordonnée par le juge pour évaluer les préjudices subis par la victime. Un médecin expert examine la victime et rédige un rapport qui sera utilisé pour déterminer le montant de l'indemnisation.
Que faire si je refuse l'offre d'indemnisation de l'assureur ?
Si vous refusez l'offre d'indemnisation, vous pouvez engager une procédure judiciaire pour obtenir une indemnisation plus juste, en assignant l'assureur et la partie responsable devant le tribunal.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, les douleurs et souffrances, ainsi que les atteintes à la qualité de vie.
Qui doit payer les frais de l'expertise médicale ?
En général, les frais de l'expertise médicale sont avancés par la partie qui a intérêt à l'expertise, souvent la victime, mais peuvent être remboursés par la partie perdante à l'issue du litige.

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