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Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 16 juin 2026 — n° 25/03767

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action de Monsieur [U] au titre de la garantie défense recours automobile est-elle prescrite ?

Principe retenu

La prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances s'applique aux actions en garantie. Un acte interruptif de prescription doit être effectué pour éviter que la prescription ne soit acquise.

Faits clés

  • Monsieur [U] a été victime de deux accidents de la circulation en novembre et décembre 2021.
  • Les véhicules impliqués n'étaient pas assurés.
  • Monsieur [U] a demandé à la MFA la prise en charge des frais d’assistance à expertise et des pertes de gains professionnels.
  • La MFA a invoqué la prescription de l'action au titre de la garantie défense recours automobile.
  • Monsieur [U] a assigné la MFA en mai 2025.

Articles cités

article L 114-1 du Code des Assurances

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 25/03767 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YGV Notifié à : Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388 Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716 ORDONNANCE Le 16 Juin 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], domicilié CCAS DE [Localité 2], [Adresse 1] représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE La MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE (MFA), société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [U] expose qu'il a été victime de deux accidents de la circulation, les 14 novembre 2021 et 12 décembre 2021 alors que les véhicules impliqués n'étaient pas assurés. Il s'est tourné vers son assureur la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA) qui lui a demandé de s'adresser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. Ce dernier a fait réaliser deux expertises, dont les rapports ont été déposés le 28 février 2024, puis a confirmé la prise en charge de ces deux accidents. Monsieur [U] a alors demandé à la MFA la prise en charge des frais d’assistance à expertise du médecin-conseil en application de sa garantie « défense recours automobile », ainsi que celle de ses Pertes de Gains Professionnels Actuels prévues au contrat et donc non indemnisées par le Fonds de Garantie. Il précise que la compagnie d'assurance n'a pas répondu malgré plusieurs relances et qu'il l'a finalement mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, restée sans suite. Par acte en date du 20 mai 2025, Monsieur [U] a fait assigner la société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES devant la présente juridiction afin qu'elle soit notamment condamnée à lui payer la somme de 1 200,000 Euros au titre des frais d’assistance à expertise, et celle de 28 840,00 Euros au titre de ses Pertes de Gains Professionnels Actuels. * * * Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 13 avril 2026, la MFA demande au Juge de la mise en état : - de rejeter les demandes de Monsieur [U] au titre de la garantie personnelle du conducteur et de la garantie défense recours automobile, compte-tenu de la prescription - de débouter en conséquence Monsieur [U] de toutes ses demandes - de le condamner à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens qui seront distraits au profit de son avocat. La MFA soutient que la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances est acquise pour chacun des accidents depuis le 14 novembre 2023 et le 12 décembre 2023 puisqu'il a eu connaissance de ces sinistres le jour de leur survenue et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre temps. Elle relève que les expertises n'ont en effet pas été organisées à son contradictoire et que les lettres simples sont sans effet interruptif. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 18 mars 2026, Monsieur [U] demande au Juge de la mise en état : - de débouter la MFA de ses demandes - de juger que son action n’est pas prescrite - de renvoyer l'affaire pour conclusions au fond - de réserver les dépens et de condamner la MFA à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [U] rappelle qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre au sens de l'article L114-1 du Code des Assurances est constitué par l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, et donc à la date à laquel…

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L 114-1 du Code des Assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : [...] 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ». L'article L114-2 précise que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ». Monsieur [U] sollicite le bénéfice de la garantie « sécurité du conducteur » et de la garantie « défense recours automobile ». La garantie « sécurité du conducteur » est une assurance contre les accidents corporels. Le sinistre est donc constitué par l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, lequel n'est définitivement connu et ne permet à l'assuré de connaître l'étendue de ses droits qu'une fois la date de consolidation médico-légale et les séquelles définitives connues. La prescription biennale a donc commencé à courir le 28 février 2024, date de dépôt des rapports d’expertise fixant la date de consolidation médico-légale. Elle n’était donc pas acquise à la date de l’assignation, le 20 mai 2025, et l'action de Monsieur [U] au titre de la garantie « sécurité du conducteur » est recevable. La garantie « défense recours automobile » n'est pas une assurance de dommages corporels et la prescription court à compter de l’événement qui y donne naissance, soit en l'espèce la date à laquelle Monsieur [U] a été renvoyé par la MFA à saisir le Fonds de Garantie, ce qui lui permettait de mettre en oeuvre la garantie dès lors qu'il devait présenter sa réclamation à une personne distincte de son propre assureur. En l'espèce, cette information a été portée à sa connaissance par mails du 14 novembre 2021 (1er accident) et du 10 janvier 2022 (2ème accident) et Monsieur [U] a saisi le Fonds de Garantie à une date ignorée mais au plus tard le 20 juin 2022 et le 7 novembre 2022, dates qui correspondent à des courriers par lesquels le Fonds de Garantie a accusé réception de ses deux demandes successives. La prescription a donc commencé à courir au plus tard à ces deux dates pour expirer les 20 juin 2024 et le 7 novembre 2024. Par un courrier électronique du 7 novembre 2024, Monsieur [U] a demandé la prise en charge des honoraires de médecin-conseil au titre de cette garantie, mais cette demande a été adressée par mail simple uniquement. Il ne s'agit pas d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception et il ne constitue pas une mise en demeure susceptible d’interrompre la prescription au sens de l’article L 114-1 précité (la lettre recommandée avec accusé de réception citée plus haut ne concernait que la garantie « sécurité du conducteur »). Par ailleurs l'expertise n'a pas été réalisée au contradictoire de la MFA est n'a donc eu aucun effet interruptif de prescription à son égard. La prescription était donc acquise à la date de l’assignation, le 20 mai 2025, et l'action de Monsieur [U] au titre de la garantie « défense recours automobile » est irrecevable. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés avec le fond PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire, Déclarons recevable l'action de Monsieur [U] au titre de la garantie « sécurité du conducteur » ; Déclarons irrecevable l'action de Monsieur [U] au titre de la garantie « défense recours automobile » ; Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES qui devront être adressées par le RPVA le 5 novembre 2026 avant minuit à peine de rejet ou de clôture. Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 16 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie défense recours automobile ?
La garantie défense recours automobile couvre les frais liés à la défense de l'assuré en cas de litige avec un tiers suite à un accident.
Comment savoir si mon action est prescrite ?
L'action est prescrite si le délai de deux ans prévu par l'article L 114-1 du Code des Assurances est écoulé sans acte interruptif.
Que faire si mon assureur ne répond pas à mes demandes ?
Vous pouvez envoyer une mise en demeure par lettre recommandée et, si aucune réponse n'est obtenue, envisager une action en justice.
Quels sont les délais pour agir après un accident ?
Vous disposez généralement de deux ans à partir de la date de l'accident pour engager une action en justice, sauf exceptions.

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