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Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 16 juin 2026 — n° 25/04092

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

La société AIG EUROPE peut-elle agir en subrogation contre la compagnie L'AUXILIAIRE pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime d'un accident du travail ?

Principe retenu

L'assureur qui a payé les indemnités à la victime d'un accident du travail peut exercer une action en subrogation contre l'assureur de la responsabilité civile de l'employeur, dans la mesure où il a réglé les condamnations prononcées par le tribunal. Le délai de prescription applicable à l'assureur subrogé est celui qui est opposable à son assuré.

Faits clés

  • Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2016.
  • La société GROUPEMENT 2000 a été reconnue responsable par le jugement du 24 octobre 2023.
  • La société AIG EUROPE a réglé un montant total de 164 419,87 Euros à la C.P.A.M. en raison de cet accident.
  • La société AIG EUROPE a assigné la compagnie L'AUXILIAIRE pour obtenir le remboursement de cette somme.
  • L'assignation a été délivrée le 26 mai 2025, dans le délai de prescription de cinq ans.

Articles cités

article L 124-3 du Code des Assurances article L 121-12 du Code des Assurances article 700 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 25/04092 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YOL Notifié à : Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446 Me Charles FREIDEL, vestiaire : 219 ORDONNANCE Le 16 Juin 2026 ENTRE : DEMANDERESSE La société AIG EUROPE SA, Venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON et par Maître Romain BOUVET de la SELARL Ledoux et associés et A, avocat plaidant au barreau de PARIS ET : DEFENDERESSE La compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [I], salarié intérimaire de la société MANPOWER, a été mis à la disposition de la société GROUPEMENT 2000 et il a été victime d’un accident du travail le 8 avril 2016. Par un jugement avant dire droit du 9 février 2021, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a notamment dit que la C.P.A.M. pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées à Monsieur [I] à l'encontre de la société MANPOWER FRANCE. Par un nouveau jugement du 24 octobre 2023, il a notamment : - jugé que la société GROUPEMENT 2000 dont la faute inexcusable a été retenue était tenue de garantir la société MANPOWER de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre - déclaré le jugement commun et opposable à la société L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société GROUPEMENT 2000 - fixé les préjudices de Monsieur [I] - jugé que la C.P.A.M. était tenue de faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [I] et disposait du droit d'en recouvrer les montants sur la société MANPOWER - condamné en tant que de besoin la société MANPOWER à rembourser l'intégralité de ces sommes à la C.P.A.M., avec relevé et garanti de la société GROUPEMENT 2000. La société AIG EUROPE, explique qu'en sa qualité d'assureur de la société MANPOWER, elle a été amenée, en exécution de cette décision et sur demande de paiement présentée par la C.P.A.M., à régler la somme totale de 164 419,87 Euros (capital représentatif de la majoration de rente, préjudices personnels de Monsieur [I], frais d’expertise et indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile) dont elle n'a pas pu obtenir le remboursement par la compagnie L'AUXILIAIRE. Par acte en date du 26 mai 2025, la compagnie AIG EUROPE a donc fait assigner la compagnie L'AUXILIAIRE devant le Tribunal Judiciaire auquel elle demande notamment de juger, sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des Assurances, que sa demande, en qualité de subrogé dans les droits de la société MANPOWER, est recevable et de condamner L’AUXILIAIRE à lui rembourse de la somme de 164 419,87 Euros. Elle soutient qu’étant l’assureur de la société MANPOWER qui est subrogée dans les droits de la victime, et qu’ayant réglé les condamnations prononcées par le Tribunal, elle est bien fondée à agir directement à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur responsabilité civile de la société GROUPEMENT 2000.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 2224 du Code Civil , les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les parties s’opposent sur la nature juridique de l’action engagée par la compagnie AIG EUROPE, le point de départ de la prescription quinquennale n’étant pas identique selon qu’il s’agisse d’une action récursoire ou subrogatoire. Il convient donc à titre liminaire de déterminer la nature de l’action engagée par la compagnie AIG EUROPE. Sur la nature de l’action exercée La compagnie AIG EUROPE soutient dans son assignation qu’elle agit sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des Assurances en qualité de subrogé dans les droits de la société MANPOWER qui dispose d’une action récursoire contre la société GROUPEMENT 2000 et d’une action directe contre L’AUXILIAIRE, assureur de la société GROUPEMENT 2000. Par jugement du 24 octobre 2023, la société GROUPEMENT 2000 a été condamnée à garantir la société MANPOWER des condamnations prononcées à son encontre suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I]. Cette décision a été déclarée opposable à la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société GROUPEMENT 2000, La société MANPOWER dispose donc d’une action récursoire contre la société GROUPEMENT 2000. Elle dispose également de ce fait d’une action directe contre l’assureur de la société GROUPEMENT 2000, la compagnie L’AUXILIAIRE en application de l’article L 124-3 du Code des Assurances qui dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». La compagnie AIG EUROPE qui soutient avoir payé les indemnités mises à la charge de son assurée la société MANPOWER est donc subrogée dans les droits de son assurée et elle exerce bien une action subrogatoire . Elle argue d’ailleurs aux termes de son assignation de la subrogation légale prévue à l’article L 121-12 du Code des Assurances au profit de l’assureur qui a payé. Elle ne peut être subrogée dans les droits de Monsieur [I] qui n’est pas son assuré et qui ne dispose pas d’action aux fins d’indemnisation à l’encontre de son employeur s’agissant d’un accident du travail, et contrairement à ce que soutient la compagnie L’AUXILIAIRE, elle n’a jamais indiqué page 13 de l’assignation être subrogée dans les droits de la victime, mais être l’assureur de la société MANPOWER qui, elle, est subrogée dans les droits de la victime. Il sera enfin relevé que la compagnie L’AUXILIAIRE oppose à la compagnie AIG EUROPE un moyen tiré de l’absence de preuve de la qualité d’assureur de la société MANPOWER dont elle déduit qu’elle ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L 121-12 du Code des Assurances. Or, aucune fin de non-recevoir n’a été invoquée à l’occasion du présent incident pour défaut de qualité à agir. Sur la prescription de l’action L’action exercée par la compagnie AIG EUROPE étant une action subrogatoire, elle dispose des mêmes droits que son assurée la société MANPOWER, et le délai de prescription, ainsi que son point de départ, sont ceux qui sont opposables à son assuré puisqu’elle ne peut bénéficier de plus de droits que le subrogeant. Or, le droit de la société MANPOWER de recourir en garantie contre la société GROUPEMENT 2000 a été reconnu par le jugement du 24 octobre 2023, et sa créance est alors devenue certaine liquide et exigible, de sorte que la prescription quinquennale a commencé à courir à cette date, pour expirer le 24 octobre 2028. L’assignation ayant été délivrée le 26 mai 2025, l’action de la compagnie AIG EUROPE est recevable. Sur les autres demandes Il est équitable de condamner la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à la compagnie AIG EUROPE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La compagnie L’AUXILIAIRE qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire, Déclarons l’action de la compagnie AIG EUROPE recevable ; Condamnons la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à la compagnie AIG EUROPE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la compagnie L’AUXILIAIRE aux dépens de l’incident ; Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la compagnie L’AUXILIAIRE qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 12 septembre 2026 avant minuit à peine de rejet. Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 16 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la subrogation en droit des assurances ?
La subrogation permet à un assureur qui a indemnisé une victime d'agir à la place de celle-ci contre le responsable du dommage pour récupérer les sommes versées.
Quel est le délai pour agir en subrogation ?
Le délai de prescription pour agir en subrogation est de cinq ans, à compter de la date à laquelle la créance est devenue certaine, liquide et exigible.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, et les dommages personnels subis par la victime.
Comment se passe le remboursement entre assureurs ?
L'assureur qui a payé les indemnités peut demander le remboursement à l'assureur de la responsabilité civile de l'employeur, en se fondant sur la subrogation.

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