MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du Code Civil , les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les parties s’opposent sur la nature juridique de l’action engagée par la compagnie AIG EUROPE, le point de départ de la prescription quinquennale n’étant pas identique selon qu’il s’agisse d’une action récursoire ou subrogatoire.
Il convient donc à titre liminaire de déterminer la nature de l’action engagée par la compagnie AIG EUROPE.
Sur la nature de l’action exercée
La compagnie AIG EUROPE soutient dans son assignation qu’elle agit sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des Assurances en qualité de subrogé dans les droits de la société MANPOWER qui dispose d’une action récursoire contre la société GROUPEMENT 2000 et d’une action directe contre L’AUXILIAIRE, assureur de la société GROUPEMENT 2000.
Par jugement du 24 octobre 2023, la société GROUPEMENT 2000 a été condamnée à garantir la société MANPOWER des condamnations prononcées à son encontre suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I].
Cette décision a été déclarée opposable à la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société GROUPEMENT 2000,
La société MANPOWER dispose donc d’une action récursoire contre la société GROUPEMENT 2000.
Elle dispose également de ce fait d’une action directe contre l’assureur de la société GROUPEMENT 2000, la compagnie L’AUXILIAIRE en application de l’article L 124-3 du Code des Assurances qui dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La compagnie AIG EUROPE qui soutient avoir payé les indemnités mises à la charge de son assurée la société MANPOWER est donc subrogée dans les droits de son assurée et elle exerce bien une action subrogatoire .
Elle argue d’ailleurs aux termes de son assignation de la subrogation légale prévue à l’article L 121-12 du Code des Assurances au profit de l’assureur qui a payé.
Elle ne peut être subrogée dans les droits de Monsieur [I] qui n’est pas son assuré et qui ne dispose pas d’action aux fins d’indemnisation à l’encontre de son employeur s’agissant d’un accident du travail, et contrairement à ce que soutient la compagnie L’AUXILIAIRE, elle n’a jamais indiqué page 13 de l’assignation être subrogée dans les droits de la victime, mais être l’assureur de la société MANPOWER qui, elle, est subrogée dans les droits de la victime.
Il sera enfin relevé que la compagnie L’AUXILIAIRE oppose à la compagnie AIG EUROPE un moyen tiré de l’absence de preuve de la qualité d’assureur de la société MANPOWER dont elle déduit qu’elle ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article L 121-12 du Code des Assurances.
Or, aucune fin de non-recevoir n’a été invoquée à l’occasion du présent incident pour défaut de qualité à agir.
Sur la prescription de l’action
L’action exercée par la compagnie AIG EUROPE étant une action subrogatoire, elle dispose des mêmes droits que son assurée la société MANPOWER, et le délai de prescription, ainsi que son point de départ, sont ceux qui sont opposables à son assuré puisqu’elle ne peut bénéficier de plus de droits que le subrogeant.
Or, le droit de la société MANPOWER de recourir en garantie contre la société GROUPEMENT 2000 a été reconnu par le jugement du 24 octobre 2023, et sa créance est alors devenue certaine liquide et exigible, de sorte que la prescription quinquennale a commencé à courir à cette date, pour expirer le 24 octobre 2028.
L’assignation ayant été délivrée le 26 mai 2025, l’action de la compagnie AIG EUROPE est recevable.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à la compagnie AIG EUROPE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La compagnie L’AUXILIAIRE qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l’action de la compagnie AIG EUROPE recevable ;
Condamnons la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à la compagnie AIG EUROPE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la compagnie L’AUXILIAIRE aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la compagnie L’AUXILIAIRE qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 12 septembre 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 16 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT