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Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 15 juin 2026 — n° 21/02249

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'un préjudice corporel suite à une intervention chirurgicale ayant entraîné des complications ?

Principe retenu

La responsabilité médicale peut être engagée en cas de préjudice corporel résultant d'une intervention chirurgicale, lorsque des complications surviennent et que la faute du praticien est établie. L'indemnisation doit couvrir l'ensemble des préjudices subis par la victime.

Faits clés

  • Monsieur [A] [N] a subi une prothèse totale de genou gauche en octobre 2015.
  • Une prothèse totale de genou droit a été posée en avril 2016, entraînant des complications.
  • Monsieur [N] ne peut plus marcher sans aide après l'intervention.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer le préjudice.
  • L'ONIAM a été condamné à indemniser Monsieur [A] [N] pour son préjudice corporel.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 8 octobre 2015, Monsieur [A] [N] a bénéficié d'une prothèse totale de genou gauche, posée par le Docteur [M] [E], chirurgien orthopédiste, à la clinique [Etablissement 1]. Les suites ont été simples. Le 22 avril 2016, Monsieur [N] s'est vu poser une prothèse totale de genou droit, par le même chirurgien. Les suites ont été compliquées dès lors que la jambe est devenue immobile. Dans ce contexte, le Docteur [E] est intervenu le 3 juin 2016 pour forcer la mobilité de la jambe, sous anesthésie générale. Monsieur [N] indique ne plus pouvoir marcher sans l'aide de cannes ou d'un fauteuil roulant. Monsieur [N] a saisi le juge des référés de ce tribunal, lequel a, par ordonnance du 19 mai 2020, fait droit à sa demande d'expertise, au contradictoire du docteur [E], de l’établissement de santé et de l’assureur de ce dernier. Le docteur [Q] [F], désigné pour y procéder, a déposé son rapport le 3 février 2021. Par acte d'huissier signifié le 7 avril 2021, Monsieur [A] [N] a fait assigner le docteur [M] [E], l'ONIAM et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice. Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a : Déclaré irrecevable la fin de non-recevoirAvant-dire droit, ordonné un complément d’expertise, confié au docteur [Q] [F], expert près la cour d’appel de [Localité 3]. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a en substance : Rejeté la demande de récusation de l’expert formée par l’ONIAMRejeté la demande de nouvelle expertiseEnjoint à l’expert judiciaire de répondre au dire de l’ONIAM adressé le 13 mars 2024 Réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec l’instance au fond. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le docteur [E] et condamné ce dernier aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à Monsieur [N] une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, Monsieur [A] [N] sollicite du tribunal de : A titre principal, CONTRE LE DOCTEUR [E] CONDAMNER le docteur [M] [E] à l’indemniser à hauteur de 5000 euros REJETER l’intégralité des demandes du docteur [E] CONTRE L’ONIAM CONDAMNER l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices de la manière suivante : - Déficit fonctionnel temporaire : 16.352,50 euros - Déficit fonctionnel permanent : 137.145,00 euros - Souffrances endurées : 20.000,00 euros - Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 euros - Préjudice esthétique : 10.000,00 euros - Préjudice sexuel : 2.500,00 euros - [Localité 4] personne temporaire : 19.880,00 euros - [Localité 4] personnelle permanente : 206.941,20 euros - Incidence professionnelle : 20.000,00 euros - Préjudice d’établissement : 15.000,00 euros - Préjudice de logement adapté : 486 000 euros Eventuelles sommes versées par la CPAM à déduire (dans l’attente de la communication de la créance définitive de la CPAM) REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par l’ONIAM JUGER que le jugement sera rendu commun et opposable à la CPAM du Rhône A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que seul le docteur [M] [E] est responsable de l’accident médical : CONDAMNER le docteur [E] à l’indemniser de ses préjudices de la manière suivante : - Déficit fonctionnel temporaire : 16.352,50 euros - Déficit fonctionnel permanent : 137.145,00 euros - Souffrances endurées : 20.000,00 euros - Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 euros - Préjudice esthétique : 10.000,00 euros - Préjudice sexuel : 2.500,00 euros - [Localité 4] personne temporaire : 19.880,00 euros - [Localité 4] personnelle permanente : 206.941,20 euros - Incidence professionnelle : 20.000,00 euros - Préjudice d’établissement : 15.000,00 euros - Préjudice de logement adapté : 486 000 euros…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [N] soulevée par le docteur [E] Conformément à l’article 789 alinéa 1 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Monsieur [E] soulève une fin de non-recevoir tenant à l’absence de tentative de conciliation préalable, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 22 septembre 2022. Cette fin de non-recevoir a déjà été tranchée par le tribunal dans son jugement du 11 décembre 2023, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 janvier 2025. La fin de non-recevoir est donc irrecevable. Sur la responsabilité du docteur [E] L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. Le débat porte uniquement sur l’information délivrée en vue de la mobilisation du genou sous anesthésie générale du 3 juin 2016. L’expert judiciaire relève qu’en dépit des déclarations du docteur [E], qui affirme avoir expliqué à Monsieur [N] les tenants et aboutissants de ce geste, il n’existe aucun document d’information ou de consentement tracé au dossier médical, ni mention d’une consultation en présence d’un interprète. Il précise que si l’intervention était justifiée compte tenu de l’évolution de la rééducation du patient et de la raideur articulaire, et qu’elle n’a entraîné aucune perte de chance pour Monsieur [N], le défaut d’information a contribué à l’instauration d’un climat de tension entre le chirurgien et son patient. Le docteur [E] rappelle à juste titre que l’information délivrée au patient n’a pas à être formalisée par écrit. Il n’en demeure pas moins que la charge de la preuve de cette information pèse sur le médecin. Et l’absence de critique de l’expert judiciaire sur l’ensemble de sa prise en charge (indications chirurgicales, exécution des gestes, suivi post-opératoire) ne suffit pas à considérer que le chirurgien a nécessairement dispensé une information adaptée concernant le geste du 3 juin 2016. De plus, la mention du dossier médical dont se prévaut le médecin est postérieure à l’intervention puisqu’elle a été notée au « retour dans le service après la mobilisation sous anesthésie générale du genou droit ce jour en ambulatoire ». Par ailleurs, le docteur [E] estime que Monsieur [N] ne peut revendiquer aucun préjudice d’impréparation, car à supposer exact qu’il se soit réveillé pendant l’intervention, l’incident relève de l’anesthésie. L’expert judiciaire explique que le geste non invasif de mobilisation permet au chirurgien de tester le genou du patient en neutralisant les phénomènes douloureux par l’anesthésie générale et, le cas échéant, de mettre en évidence une composante anxieuse ou psychique du patient pouvant expliquer les retards de la rééducation. En l’espèce, il est acquis au vu des conclusions expertales la mobilisation n’a pas entraîné de perte de chance, ni d’aggravation de l’état de santé ou de mauvaise évolution de la pose de prothèse. De plus, bien que l’expert rapporte un « vécu catastrophique du patient » qui a indiqué n’avoir pas compris le but de l’intervention et ressenti de vives douleurs, aucun compte-rendu opératoire n’est produit permettant d’infirmer ou de confirmer le réveil intempestif en cours d’anesthésie. Par suite, si le docteur [E] ne rapporte pas la preuve d’une information complète concernant le geste de mobilisation réalisé le 3 juin 2016, le préjudice d’impréparation (seul) allégué par Monsieur [N] n’est pas caractérisé, puisque le tribunal ignore la raison précise pour laquelle il dit avoir ressenti de vives douleurs peropératoires, censées avoir été neutralisées par l’anesthésie générale. Ainsi le risque auquel le patient n’a pu se préparer, à l’origine de l’impréparation, n’est pas identifié. La prétention indemnitaire afférente doit être rejetée. Sur le droit à une indemnisation par la solidarité nationale En application de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. L’expert judiciaire conclut que l’indication chirurgicale de prothèse totale de genou était licite au vu du bilan radiographique d’octobre 2015, tout comme celle de la mobilisation sous anesthésie générale du 3 juin 2016, face à la stagnation des effets de la kinésithérapie. Il n’émet aucune critique sur la réalisation des gestes et estime le suivi post-opératoire conforme aux règles de l’art. Il écarte toute infection nosocomiale ou iatrogène, précisant à cet égard que le nerf crural n’a pas été lésé, car il est « littéralement et anatomiquement impossible de couper le nerf fémoral sur une intervention de prothèse totale de genou. » Finalement, l’expert considère que « l’état de santé actuel de Monsieur [N] semble être la conséquence de l’apparition d’une algodystrophie, qui expliquerait parfaitement le tableau d’enraidissement du genou, associé à des douleurs chroniques, et ce même dans les suites immédiates de l’intervention chirurgicale du 22 avril 2016 ».

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité médicale ?
La responsabilité médicale est l'obligation pour un médecin de réparer les dommages causés à un patient en raison d'une faute dans l'exercice de sa profession.
Comment se passe une demande d'indemnisation pour préjudice corporel ?
La demande d'indemnisation pour préjudice corporel se fait généralement par voie judiciaire, après avoir établi la faute du praticien et le lien de causalité avec le préjudice subi.
Quels sont les délais pour agir en justice en cas de préjudice médical ?
Le délai pour agir en justice en matière de responsabilité médicale est généralement de 10 ans à compter de la date de la connaissance du préjudice.
Quelles preuves sont nécessaires pour une expertise judiciaire ?
Pour une expertise judiciaire, il est nécessaire de fournir des documents médicaux, des rapports d'expertise antérieurs, et tout élément prouvant la faute du médecin et le préjudice subi.

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