Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 15 juin 2026 — n° 24/05577
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation du préjudice corporel en cas de manquement fautif d'un médecin ?
Principe retenu
Le médecin est tenu à une obligation de moyens et peut être déclaré responsable en cas de manquement à cette obligation, entraînant un préjudice pour le patient. L'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice subi.
Faits clés
- Madame [G] [D] ressent des douleurs et se rend aux urgences où un diagnostic de gastro-entérite est posé.
- Après une aggravation de son état, elle subit une coelioscopie qui révèle une torsion de la trompe de Fallope.
- Une salpingectomie est pratiquée suite à ce diagnostic tardif.
- Madame [G] [D] assigne le docteur [V] [W] pour obtenir réparation de son préjudice corporel.
- Un rapport d'expertise conclut à un manquement fautif du docteur [V] [W].
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2019, ressentant de fortes douleurs en fosse iliaque gauche, Madame [G] [D] s’est présentée aux urgences du Médipôle Hôpital [Etablissement 2], où elle a été prise en charge par le docteur [V] [W], médecin urgentiste, lequel a posé un diagnostic de gastro-entérite.
En l’absence d’amélioration, elle s’est rendue le 9 octobre 2019 chez son médecin traitant qui l’a orientée vers les urgences de l’hôpital [Localité 1] Sud. Les différents examens ont conduit les médecins à réaliser une coelioscopie exploratrice qui a mis en évidence une torsion de la trompe de Fallope. Une salpingectomie a finalement été pratiquée.
Par exploits signifiés le 18 juin 2021, Madame [G] [D] a fait assigner le docteur [V] [W], le Médipôle, l’ONIAM et la CPAM du Rhône devant le juge des référés. Par ordonnance du 6 septembre 2021, il a été fait droit à sa demande d’expertise, confiée au docteur [H].
Le rapport a été déposé le 7 avril 2022, concluant à un manquement fautif du docteur [W].
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D] ont fait assigner le docteur [V] [W], son assureur MACSF, la CPAM du Rhône et la mutuelle AGIPI devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER le docteur [V] [W], solidairement avec son assureur la MACSF, à indemniser l’entier préjudice corporel de Madame [G] [D],
CONDAMNER le docteur [V] [W], solidairement avec son assureur la MACSF, à verser les sommes suivantes à Madame [G] [D], en réparation de son préjudice corporel :
Frais divers : 1.327,78 €Assistance tierce-personne temporaire : 1.058,00 €Préjudice scolaire : 5 000 €Déficit fonctionnel temporaire : 3.390,00 €Souffrances endurées : 25.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €Déficit fonctionnel permanent : 79.525,49 € Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €Préjudice sexuel : 15.000,00 €
CONDAMNER le docteur [V] [W], solidairement avec son assureur la MACSF, à verser les sommes suivantes à Monsieur [R] [D], ès qualités de victime par ricochet :
Frais de transport : 133,13 €Préjudice d’affection : 7.000,00 €
CONDAMNER le docteur [V] [W], solidairement avec son assureur la MACSF, à verser la somme de 3.000 € à Madame [G] [D], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
JUGER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône et à la mutuelle AGIPI
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER le docteur [V] [W], solidairement avec son assureur la MACSF, aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles L. 1142-1, R. 4127-8, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, Madame [D] recherche la responsabilité du docteur [W], en raison d’une prise en charge non conforme aux recommandations des bonnes pratiques et aux données acquises de la science, à l’origine d’un retard de diagnostic, d’un retard dans l’intervention chirurgicale obligeant à pratiquer une salpingectomie et d’une majoration des douleurs pré, per et postopératoires.
En réponse aux arguments soulevés par le médecin et son assureur, elle relève qu’ils ont été examinés et écartés par l’expert judiciaire.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la responsabilité du docteur [W]
L'article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Selon l’expert judiciaire, la douleur pelvienne, latéralisée, de début brutal, intense, avec vomissement, rapportée par Madame [D] à son arrivée aux urgences du Médipôle entre dans le cadre des douleurs pelviennes aigues de la femme. Chez une jeune femme, il doit faire éliminer quatre diagnostics majeurs, à savoir la grossesse extra-utérine, la torsion d’annexe (association de la trompe et de l’ovaire), l’infection génitale haute (salpingite, abcès de l’ovaire avec ou non pelvi péritonite), le kyste de l’ovaire rompu ou hémorragique. Dès lors, pour l’expert, la présentation clinique et la biologie de Madame [D] auraient dû conduire à la réalisation d’une échographie abdomino-pelvienne et à la demande d’un avis gynécologique. Il précise que si la confirmation ou l’infirmation des diagnostics précédemment évoqués relevait d’un gynécologue, le bilan et le cadrage de la situation revenaient au médecin urgentiste. Ainsi il estime que la prise en charge du docteur [W] n’est pas conforme aux règles de l’art.
Le docteur [W] et son assureur ne discutent pas cette analyse. En revanche, ils soutiennent que le manquement reproché au médecin n’a provoqué qu’une perte de chance d’éviter la salpingectomie.
Ainsi, ils s’opposent à l’expert qui affirme que « si l’analyse de la situation clinique et les examens nécessaires avaient été correctement réalisés le 6 octobre 2019, la prise en charge aurait pu certainement permettre d’évoquer le diagnostic, de réaliser une coelioscopie soit le jour même ou dans les heures suivantes et de sauver la trompe ». Il parvient à cette certitude au regard de l’examen anatomopathologique de la trompe ôtée, qui a révélé un état de suffusion hémorragique des tissus mais pas de signe de nécrose, signifiant que l’ischémie n’était ni complète, ni d’emblée totale.
L’expert ajoute qu’en cas de suspicion de torsion d’annexe, il est recommandé d’intervenir le plus vite possible, dans les six heures suivant les premiers signes, dans la mesure où les chances de revascularisation d’une trompe dont le flux sanguin a été totalement interrompu sont très faibles. Mais si l’ischémie n’est pas totale et complète d’emblée, la persistance d’un petit apport sanguin permet une survie plus longue des tissus et une récupération de la trompe.
Toutefois, les défendeurs relèvent à juste titre l’affirmation équivoque qui suit cette explication de l’expert : « Dans le cas présent, la suffusion hémorragique condamne la trompe mais l’absence de nécrose montre qu’il aurait été possible de récupérer celle-ci si l’intervention avait eu lieu plus tôt et notamment le 6 octobre 2019 et dans les heures suivantes le cas échéant. »
Le docteur [W] et son assureur remarquent également que le compte-rendu opératoire fait état d’une nécrose définitive, en l’absence de recoloration dans les minutes suivant la détorsion de la trompe, justifiant la décision de salpingectomie.
Enfin, ils observent que le moment précis de l’apparition de la douleur pelvienne subie par Madame [D] n’est pas connu, et se situe dans l’après-midi du 6 octobre 2019, de sorte que même en cas de prise en charge conforme aux règles de l’art, aucune opération ne serait intervenue dans le délai de six heures. Sur ce point, l’expert rappelle qu’au cas particulier, l’ischémie de la trompe n’était pas complète et totale d’emblée, de sorte que le délai de six heures n’était pas applicable. Il n’en demeure pas moins que l’instant où la salpingectomie est devenue inéluctable n’est pas précisément déterminé.
Pour le tribunal, un manquement est imputable au docteur [W], en ce qu’il n’a pas prescrit d’échographie abdomino-pelvienne, ni sollicité d’avis gynécologique conformément aux règles de l’art. Cette faute est à l’origine du retard de diagnostic de torsion de la trompe. Ce retard de diagnostic a entraîné une perte de chance d’éviter la salpingectomie, qui doit être évaluée à 50%.
Le docteur [W] et son assureur estiment que la responsabilité du praticien doit être partagée au regard des manquements du Médipôle. Néanmoins, la seule évocation de deux appels téléphoniques à l’établissement par le père de Madame [D] auxquels il aurait été répondu de manière inconsidérée, sans autre élément de preuve, ne permet pas de retenir une faute engageant la responsabilité de l’établissement de santé.
Le docteur [W] et la MACSF seront donc tenus d’indemniser Madame [D] dans la limite de 50% de la perte de chance.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [G] [D]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 24 janvier 2022.
Il doit être précisé que la CPAM a adressé un courrier à la juridiction indiquant n’avoir aucune créance à faire valoir, le retard de diagnostic ne lui ayant causé aucun coût supplémentaire.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Les parties s’accordent sur le montant des honoraires de médecin conseil exposés par Madame [D], à savoir (870+290=) 1160 euros.
Cette dépense ayant déjà été réglée, il n’y a pas lieu de procéder à son actualisation.
L’assistance d’un médecin conseil dans le cadre d’une expertise médicale judiciaire, par essence technique, étant un droit, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance. Il sera donc accordé à Madame [D] la somme de 1160 euros.
Assistance tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Les parties s’accordent sur un volume de 49 heures d’aide humaine.
En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’aide humaine familiale est fixée par le tribunal à 17,00 euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut.
Il revient donc à Madame [D] : (49h x 17€/h =) 833 euros, soit 416,50 euros après application du taux de perte de chance.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Préjudice scolaire, de formation
Il peut s'agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation etc.; ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise etc.
Madame [D] expose qu’elle était étudiante en deuxième année d’une formation d’hôtesse de l’air, qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant deux mois en raison d’une importante fatigue et de la persistance de douleurs. Elle ajoute que ses études ont ensuite été perturbées par la récurrence de crises douloureuses.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité médicale ?
La responsabilité médicale est l'obligation pour un médecin de répondre de ses actes professionnels, notamment en cas de faute ayant causé un préjudice au patient.
Comment prouver un manquement fautif d'un médecin ?
Il est nécessaire de fournir des éléments de preuve, tels qu'un rapport d'expertise médicale, qui démontrent que le médecin n'a pas respecté son obligation de moyens.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices corporels, matériels et d'affection peuvent être indemnisés, en fonction des conséquences de la faute médicale sur la vie du patient.
Quel est le processus pour demander une indemnisation ?
Le processus commence par une assignation en justice, suivie d'une expertise médicale et d'une audience où les parties présentent leurs arguments.
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