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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 16 juin 2026 — n° 24/01026

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un non-paiement des loyers dans le cadre d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

En cas de non-paiement des loyers, le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Les sommes dues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée sans effet.

Faits clés

  • Signature d'une promesse de bail le 2 décembre 2019
  • Commandement de payer délivré le 16 mai 2023 pour loyers impayés
  • Demande de résiliation du bail et d'expulsion introduite le 26 mars 2024
  • Montant des loyers et charges impayés s'élevant à 20 020,58 euros en novembre 2024
  • Indemnité mensuelle d'occupation fixée à 931 euros à compter du 1er décembre 2024

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 2 décembre 2019, la société civile immobilière ROUSSEAU 2 FONCIERE RU 01/2008-9116 et Monsieur [F] [K] et Madame [A] [T] épouse [K] ont signé une promesse de prendre à bail un local à usage d’habitation sis 5 Avenue de la Gare 69270 FONTAINE SUR SAONE précisant un rendez- vous pour la signature du bail au 11 décembre 2019 Selon commandement de payer et d’avoir à justifier de l’occupation du 16 mai 2023, délivré à domicile et à personne, la société civile immobilière RU 01/2008 a réclamé le paiement de la somme de 11 139,52 euros au titre des loyers et des charges impayés et de justifier qu’ils occupent effectivement les lieux Par exploit introductif d’instance délivré le 26 mars 2024 à domicile et à personne, la société civile immobilière RU 01/2008 a fait citer Monsieur [F] [K] et Madame [A] [T] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir prononcer la résiliation du bail considéré à effet du 11 décembre 2019 et ordonner leur expulsion desdits lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et d’un déménageur en cas de besoin et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 13 981,64 euros au titre des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal sur la somme de 11 139,52 euros à compter du 16 mai 2023 et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, avec actualisation au jour de l’audience outre leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs outre la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle elle a été retenue A cette date, la société civile immobilière RU 01/2008 est représentée par son conseil et aux termes de ses conclusions soutenues oralement indique maintenir ses demandes alors que la dette a encore augmentée et s’élève à la somme de 20 020,58 euros terme de novembre 2024 inclus Elle s’oppose à tout délai de paiement et pour quitter lieux sollicités.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le bail n’est pas produit mais aucune des parties ne conteste l’existence d’un bail entre les parties Sur la recevabilité de la demande L'assignation a été régulièrement dénoncée le 27 mars 2023 au représentant de l’État dans le département conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX/CAF) de l'engagement d'une procédure contentieuse a régulièrement été effectuée le 16 mai 2023 conformément aux prescriptions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. La présente action est dès lors recevable. L’enquête sociale est parvenue au Tribunal de laquelle il ressort le couple a subi depuis plusieurs années des baisses de revenus en raison de période d’arrêt maladie et de formation ayant permis de stabiliser la situation financière avec des perspectives de changement de poste et d’augmentation de salaire pour les deux membres du couple et ce alors qu’à la suite d’un changement de régie des régularisations de charges importantes ont été appelées pour 2022 et 2023. Sur les demandes en paiement Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et en application de l’article 1728 du même code, le preneur du bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce « I. — Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.II. — Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.III. — La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables incluant le coût de la taxe sur les ordures ménagères aux termes convenus. L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. Les charges locatives ou charges récupérables sont des dépenses dues par le locataire, mais initialement payées par le propriétaire lequel se fait rembourser ces dépenses par le locataire. Le bail prévoyant les modalités de paiement de ses charges d'avance par provision » Enfin, le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Prononce la résiliation du bail existant entre Monsieur [F] [K] et Madame [A] [T] épouse [K] et la société civile immobilière ROUSSEAU 2 FONCIERE RU 01/2008-9116 et portant sur un local à usage d’habitation sis 5 Avenue de la Gare 69270 FONTAINE SUR SAONE, à compter du 1er décembre 2024 Dit qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [F] [K] et Madame [A] [T] épouse [K] à payer à la société civile immobilière ROUSSEAU 2 FONCIERE RU 01/2008-9116, des lieux à usage d’habitation sis 5 Avenue de la Gare 69270 FONTAINE SUR SAONE, passé un délai de deux mois suivant commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le cas échéant le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Condamne solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [A] [T] épouse [K] à payer à la société civile immobilière ROUSSEAU 2 FONCIERE RU 01/2008-9116 la somme de 18 512,47 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 sur la somme de 11 139,52 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, Autorise Monsieur [F] [K] et Madame [A] [T] épouse [K] à se libérer du montant de la dette locative en 10 mensualités, soit 9 échéances d’un montant de 1851 euros et la 10e d’un montant de 1853, 47, la première devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivantes le 15 de chaque mois, jusqu’à plein apurement. Dit que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date, Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date tel que fixé par l'échéancier précité, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible, à la suite d’une simple mise en demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours. Dit qu’après mise en œuvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours à compter de la mise en demeure dûment adressée au préalable, Fixe une indemnité mensuelle d’occupation égale à 931 euros augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs. Condamne in solidum Monsieur [F] [K] et Madame [A] [T] épouse [K] à payer à la société civile immobilière ROUSSEAU 2 FONCIERE RU 01/2008-9116 cette indemnité d’occupation mensuelle égale à 391 euros outre des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs. Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges. Enfin, tout mois commencé n’est pas dû.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la fin du contrat de location, souvent demandée par le bailleur en cas de non-paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
L'expulsion nécessite une décision de justice et peut être exécutée avec l'assistance de la force publique si le locataire ne libère pas les lieux.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de loyers impayés ?
Le locataire a le droit d'être informé des sommes dues et peut contester la résiliation du bail devant le tribunal.
Comment calculer l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement égale au montant du loyer initial, augmentée des charges, et est due jusqu'à la libération des lieux.

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