Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 22 juin 2026 — n° 21/01785
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions une remise de dette peut-elle être accordée en cas d'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité ?
Principe retenu
Une remise de dette ne peut être accordée en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Toutefois, si la situation financière de l'assuré est précaire, une remise partielle peut être envisagée.
Faits clés
- Madame [P] [D] a reçu un indu de 14 476,92 € pour l'ASI versée à tort.
- L'indu est dû à l'omission de déclarer les revenus de son concubin.
- La commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l'indu.
- Madame [D] a sollicité une remise totale de dette en raison de sa situation financière difficile.
- Le tribunal a constaté une relative précarité financière de Madame [D].
Articles cités
article L 256-4 du Code de la sécurité sociale
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [P] [D] un indu d'un montant de 14 476,92 €, correspondant au montant de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) qui lui a été versée à tort pour la période du 1er avril 2018 au 31 janvier 2021. Ce courrier fait suite à une enquête diligentée par la caisse qui a conclu que Madame [D] avait omis de déclarer les revenus de son concubin devant être pris en compte dans le calcul de l'ASI.
Madame [P] [D] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé le bien fondé de l'indu lors de sa séance du 23 juin 2021.
Par courrier recommandé du 11 août 2021, reçu au greffe le 12 août 2021, Madame [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026.
Madame [D] comparaît à l'audience et sollicite une remise totale de dette et à défaut une réduction significative.
Elle expose que la demande d'ASI a été faite alors qu'elle vivait chez ses parents avec l'aide de l'assistante sociale de l'hôpital, que ce n'est que par la suite qu'elle a vécu en concubinage, qu'elle a toujours précisé sa situation familiale dans ses déclarations trimestrielles et qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer les revenus de son concubin. Elle allègue de sa bonne foi et précise que la commission des pénalités a reconnu l'absence de fraude en ne prononçant qu'une pénalité de 50 €, soit le montant le plus bas. Elle expose une situation financière difficile.
Dans ses conclusions déposées le 19 novembre 2025 et ses développements à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'oppose à la demande de remise de dette et sollicite la condamnation de Madame [D] à lui payer la somme de 7 177,27 € restant due au titre de l'ASI versée à tort.
Elle expose que Madame [D] n'a mentionné aucune ressource pour son conjoint sur les déclarations trimestrielles adressées depuis le 1er octobre 2017, alors que celui-ci est gérant d'une société de transport depuis 2010, qu'elle n'a également indiqué aucune ressource pour son conjoint sur les enquêtes annuelles de ressources, qu'un droit de communication sur les comptes bancaires du couple a été établi et qu'il en résulte que son concubin a perçu un salaire mensuel moyen de 1028€ entre mars 2017 et août 2020. Elle indique ainsi que le plafond de ressources conditionnant le versement de l'ASI était dépassé et que l'indu est justifié. Elle ajoute qu'en application de l'article L 256-4 du Code de la sécurité sociale, une remise de dette ne peut être accordée en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, ce qui est le cas en l'espèce au regard des fausses déclarations de l'intéressée à l'encontre de laquelle une pénalité financière a été prononcée.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
L'article L 815-24 du Code de la sécurité sociale prévoit le bénéfice d'une allocation supplémentaire invalidité pour toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L 751-1 et titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
En application de l'article L 815-24-1 du même code, l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, n'excède pas des plafonds fixés par décret.
En l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [P] [D] un indu d'un montant de 14 476,92 €, correspondant au montant de l'allocation supplémentaire d'invalidité versée à tort pour la période du 1er avril 2018 au 31 janvier 2021, au motif que les ressources non déclarées de son conjoint ne lui permettaient pas de bénéficier de cette prestation.
Madame [D] ne conteste pas l'omission de déclaration des revenus de son concubin et ne conteste pas l'indu réclamé.
Elle sollicite en revanche une remise de dette au regard de sa situation financière précaire.
Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché une fraude ou une fausse déclaration, alors qu'elle pensait de bonne foi ne devoir déclarer que ses revenus personnels.
La caisse estime au contraire que Madame [D] ne peut bénéficier d'une remise de dette dès lors qu'elle a établi de fausses déclarations.
Selon l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Il appartient par ailleurs à la caisse, qui oppose à une demande de remise de dette des manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, de rapporter la preuve d'une fraude ou d'un manquement délibéré du débiteur à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre.
En l'espèce, Madame [D] a bien formé auprès de la commission de recours amiable une demande de remise de dette fondée sur la précarité de sa situation financière, qui a fait l'objet d'une décision de rejet.
Pour établir l'existence de fausses déclarations ayant conduit aux versements indus sur la période litigieuse, soit du 1er avril 2018 au 31 janvier 2021, la caisse produit uniquement la déclaration de ressources de Madame [D] pour l'année 2018, établie le 28 août 2019 et ayant permis le calcul des droits pour l'année 2020. Elle ne produit ni les déclarations trimestrielles qu'elle invoque dans ses écritures, ni les déclarations annuelles ayant permis le calcul des droits pour les autres périodes visées par le recouvrement d'indu.
Par ailleurs dans le formulaire de déclaration de ressources pour l'année 2018 versé aux débats, le bénéficiaire de l'ASI était invité à déclarer sa situation familiale, ses ressources ainsi que celles de son "conjoint" et à fournir son avis d'imposition. Ce document devait en outre porter la signature de l'assuré ainsi que celle de son "conjoint, concubin...". Madame [D] a déclaré sa situation familiale en cochant la case vie maritale et en précisant manuscritement "concubinage". Le document est bien signé par l'assurée et par son concubin. Aucune ressource n'est cependant indiquée dans le tableau invitant à déclarer les revenus de "votre conjoint".
Il sera toutefois relevé que, bien qu'il ait acquis dans le langage courant une acception plus large, le terme "conjoint" désigne juridiquement la personne mariée et se distingue du terme "concubin" qui désigne la personne engagée dans une vie commune stable et continue.
Ainsi le formulaire à compléter envoyé par la caisse, en ne visant dans le tableau des ressources à déclarer par le bénéficiaire qu'une colonne "vous" et une colonne "votre conjoint", n'était pas suffisamment précis quant à l'obligation de déclarer les ressources du concubin, ce qui pouvait laisser place à interprétation de la part de Madame [D]. Seule la déclaration d'imposition du bénéficiaire était d'ailleurs sollicitée.
Cette ambiguïté est entretenue par la circulaire de la CNAV produite par la caisse, en date du 5 avril 2018, qui distingue pour présenter les montants et plafonds de ressources de l'ASI au 1er avril 2018 la situation des personnes seules et celle des couples mariés, sans mention des couples pacsés ou vivant en concubinage.
Ainsi le seul formulaire de déclaration de ressources 2018 produit est insuffisant à établir l'existence d'une omission de déclaration délibérée dans le but de percevoir des prestations indues.
En outre le rapport d'investigation et la fiche enquête récapitulative établis dans le cadre du contrôle de la caisse, s'ils caractérisent l'omission déclarative, n'apportent aucun éclairage sur son caractère délibéré.
Le tribunal n'est enfin pas lié par l'avis de la commission des pénalités financières.
L'existence d'une fausse déclaration ne sera pas retenue.
Madame [D] justifie percevoir une pension d'invalidité à hauteur de 600 € par mois et des revenus salariés à hauteur de 260 € par mois en moyenne. Elle partage ses charges avec son concubin
qui déclare un revenu moyen de 725 € par mois en 2024 et 1 100 € par mois pour les deux premiers mois de 2026, et avec son fils qui perçoit un salaire de l'ordre de 800 € par mois, son deuxième fils vivant également au domicile n'ayant plus de revenus. Le loyer s'élève à 769 € par mois, les frais d'électricité, d'eau et de gaz à 190 € par mois, les frais d'assurance habitation, véhicule et complémentaire santé à 370 € par mois.
Ces éléments permettent de caractériser une situation de relative précarité financière de l'assurée, justifiant l'octroi d'une remise partielle de l'indu à hauteur de 7 177, 27 €, soit le montant dont elle demeure recevable envers la caisse après déduction des retenues pratiquées.
Ainsi le solde de l'indu demeurant à la charge de Madame [D] sera ramené à la somme de 0€.
En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sera déboutée de sa demande en paiement.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Accorde à Madame [P] [D] une remise partielle de l'indu d'allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant total de 14 476,92 € pour la période du 1er avril 2018 au 31 janvier 2021,
à hauteur de 7 177, 27 €,
Fixe à 0 € euros le solde de l'indu restant à la charge de Madame [P] [D],
Déboute en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de sa demande en paiement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 22 juin 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une remise de dette ?
Une remise de dette est une décision qui annule ou réduit le montant d'une dette due, souvent en raison de la situation financière de la personne concernée.
Quels critères sont pris en compte pour accorder une remise de dette ?
Les critères incluent la situation financière de l'assuré, la bonne foi dans les déclarations et l'absence de manœuvres frauduleuses.
Comment prouver ma situation financière pour demander une remise de dette ?
Il est conseillé de fournir des documents tels que des bulletins de salaire, des relevés bancaires et des attestations de charges mensuelles.
Que faire si je ne peux pas rembourser l'indu d'allocations ?
Vous pouvez demander une remise de dette auprès de la CPAM en justifiant votre situation financière et en expliquant les raisons de l'indu.
La CPAM peut-elle refuser ma demande de remise de dette ?
Oui, la CPAM peut refuser la demande si elle estime qu'il y a eu fraude ou fausse déclaration, ou si la situation financière ne justifie pas la remise.
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