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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 24 juin 2026 — n° 19/02268

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en recouvrement de l'indu par la CPAM est-elle prescrite en l'absence d'acte interruptif de prescription ?

Principe retenu

L'absence d'acte interruptif de prescription dans le délai de trois ans suivant la notification de l'indu entraîne la prescription de l'action en recouvrement. Les dispositions du Code de la sécurité sociale ne prévoient pas d'effet suspensif pour l'exercice des voies de recours amiables et judiciaires.

Faits clés

  • Notification d'un indu d'un montant de 237 448,98 euros le 20 février 2019
  • Demande de recouvrement de l'indu par la CPAM du Rhône
  • Aucune action interruptive de prescription n'a été effectuée dans les trois ans suivant la notification
  • La CPAM a tenté de former une demande reconventionnelle en paiement
  • La demande reconventionnelle a été déclarée irrecevable

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE « [2] » (ci-après désigné le [12]) a fait l’objet d’une procédure de contrôle de la tarification à l’activité (T2A) en médecine, chirurgie et obstétrique au titre de l’année 2016. Le 27 juin 2018, le rapport de contrôle a été transmis au [12], à la suite duquel celui-ci a fait part de ses observations par courrier du 27 juillet 2018. Le 20 février 2019, la CPAM du Rhône, agissant pour elle-même et pour le compte de quatorze autres organismes d’assurance maladie, a notifié au [12] un indu d’un montant global de 237 448,98 euros. * Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [14] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 240,49 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02268. La CPAM de [Localité 2] vient désormais aux droits de la [14]. * Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 575,63 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02270. La CPAM du Rhône vient désormais aux droits de la [9]. * Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ardèche d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 837,75 euros, ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02274. * Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Loir-Et-Cher d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 1 240,49 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02276. * Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 5 591,22 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02277. * Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 184 298,60 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02278. * Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [15] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 16 446,60 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 10 juillet 2019 enregistrée sous le RG n° 19/02280. La CPAM du Rhône vient désormais aux droits de la [15]. * Par courrier du 16 avril 2019, [13] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d’un recours en contestation de cet indu, à hauteur de 6 057,77 euros, ce recours ayant donné lieu à une décision implicite de rejet contestée devant le pôle social du tribu…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 126 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article L 133-4 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et séjours dispensés en établissements de soins notamment, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. L’article R 133-9-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que la notification de payer prévue à l'article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur, pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R 133-3, R 133-5 à R 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L 133-4. En application de l’article L 133-4-6 du Code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Il résulte des articles 2241 et 2242 du Code civil que la demande en justice interrompt la prescription et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Le recours judiciaire introduit par le professionnel ou l’établissement de santé n’a pas pour effet d’interrompre la prescription triennale de l’action en recouvrement de l’indu qui court contre l’organisme de sécurité sociale depuis la date d’envoi de la notification d’indu (Cass., 2ème civ, 25 septembre 2025, n° 23-16106). Seules les demandes reconventionnelles formées par voie de conclusions déposées dans le cadre d’une instance en cours interrompent la prescription à l’égard du défendeur. Par ailleurs l’article 2234 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Selon la jurisprudence, cette règle ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription (Civ. 1ère 29 mai 2013, n°12-15.001, P ; Civ. 1ère 13 mars 2019, n°17-50.053, P). En l’espèce, l’indu allégué de 237 448,98 euros consécutif au contrôle de tarification du [12] portant sur l’année 2016, a fait l’objet d’une notification envoyée à l’établissement le 20 février 2019, informant celui-ci de la possibilité de présenter des observations. Cette notification de payer, dont il n’est pas contesté qu’elle a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a initié l’action en recouvrement de l’organisme en application de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale. Un délai de prescription de trois ans a alors commencé à courir, jusqu’au 20 février 2022. Or, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans ce délai au profit des caisses avant le dépôt de ses conclusions déposées lors de l’audience du 26 novembre 2025 aux termes desquelles elle a formé à l’encontre du [12] une demande reconventionnelle en paiement de l’indu, étant rappelé que la demande en justice formée par le [12] par voie de requêtes du 10 juillet 2019 n’a pas interrompu la prescription au profit des caisses. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône invoque une suspension de la prescription du fait d’une impossibilité d’agir résultant de la loi. Toutefois, ni l’article L 133-4, ni l’article R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ne font mention d’un effet suspensif attaché à l’exercice des voies de recours amiables et judiciaires. Ils ne prévoient pas plus d’interdiction de poursuivre la procédure de recouvrement d’indu. Seule apparaît clairement prohibée la récupération de l’indu par retenue sur les versements. La caisse pouvait également et à tout moment à compter de l’introduction de l’instance par l’établissement, former une demande reconventionnelle en paiement par voie de conclusions. La suspension de la prescription ne sera donc pas retenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare prescrite l’action de la CPAM du Rhône en recouvrement de l’indu d’un montant de 237 448,98 euros notifié le 20 février 2019 pour son compte et celui des autres organismes qu’elle représente ; Déclare irrecevable la demande de la CPAM du Rhône tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire du [7] « [Adresse 1] [8] » de sa créance d’un montant de 237 448,98 euros pour l’ensemble des caisses ; Condamne la CPAM du Rhône aux dépens de l’instance ; Déboute la CPAM du Rhône de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une action en recouvrement de l'indu ?
C'est une procédure par laquelle un organisme, comme la CPAM, cherche à récupérer des sommes qu'il a indûment versées.
Quels sont les délais pour agir en recouvrement d'un indu ?
En général, l'action en recouvrement est soumise à un délai de prescription de trois ans à compter de la notification de l'indu.
Que signifie la prescription d'une créance ?
La prescription d'une créance signifie que le créancier ne peut plus légalement exiger le paiement de la somme due après l'expiration du délai de prescription.
La CPAM peut-elle demander un paiement après la prescription ?
Non, une fois la prescription acquise, la CPAM ne peut plus légalement réclamer le paiement de l'indu.

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