MOTIFS
Sur les moyens d'inopposabilité soulevés
La société [1], qui ne conteste pas la matérialité de l'accident de travail, sollicite néanmoins l'inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail de sa salariée, Madame [K], au motif de l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation et du rapport prévu à l'article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale par la CPAM du Rhône, estimant que celle-ci le prive de l'effectivité de son recours et de son droit d'accès au juge.
A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
L'article R. 142-1 A prévoit que " le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° l'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen société de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° ses conclusions motivées ;
3° les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. "
Cependant, ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la CRA par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
La présente procédure démontre précisément que l'employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable.
En effet, selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la convention européenne des droits de l'homme en matière de procès équitable.
En outre, dès lors que les services administratifs de la CPAM ne disposent pas davantage que le requérant du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, et soumis au secret médical, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé.
Aucune atteinte au droit à un procès équitable n’est donc caractérisée en l'espèce.
Il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence le moyen d'inopposabilité soulevé par la société [1] sera rejeté.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Selon l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la société [1] soutient que le versement par la caisse de l'attestation de paiement des indemnités journalières ne suffit pas à démontrer une continuité médicale de symptômes et de soins.
L'employeur ajoute qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [K], cette dernière ayant été placée en arrêt de travail durant 9 mois sans qu'il n'ait été destinataire des certificats médicaux de prolongation ou qu'il n'ait été informé d'une quelconque complication.
Pour autant, la caisse fournit à l'appui de ses propos le certificat médical initial, l'attestation des indemnités journalières au titre de l'accident, et la notification de consolidation de l'assurée, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 3 mai 2019.
Il est constant que la société [1] ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident dont Madame [K] a été victime le 3 mai 2019.
A cet égard, le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'une contusion lombaire.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Madame [K] jusqu'au 13 mai 2019 inclus.