Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 16 juin 2026 — n° 23/02733
Synthèse de la décision
Question juridique
Les héritiers d'un défunt sont-ils tenus de rembourser une dette contractée par celui-ci en l'absence d'assurance ?
Principe retenu
Les héritiers sont responsables des dettes du défunt dans la limite de l'actif successoral. Ils doivent être informés des conséquences de la non-souscription d'une assurance sur les dettes à rembourser en cas de décès.
Faits clés
- Monsieur [P] [Q] a souscrit un contrat de regroupement de crédits de 22 600 euros.
- Monsieur [P] [Q] est décédé le 1er juin 2022.
- La SA COFIDIS a réclamé le remboursement de 22 156,93 euros aux héritiers.
- Les héritiers contestent le remboursement en raison d'un manque d'information sur les conséquences de la non-souscription d'une assurance.
- Monsieur [P] [Q] souffrait de troubles de santé graves au moment de la souscription du prêt.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS
Selon offre émise le 14 janvier 2022 et acceptée le 22 janvier 2022, Monsieur [P] [Q] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 22 600,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 237,50 euros chacune, au TAEG de 4,74%. Aucune assurance n'a été souscrite.
Monsieur [P] [Q] est décédé le 1er juin 2022, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [T] [H], et ses trois fils, Messieurs [D], [N] et [W] [Q].
Le 14 juin 2022, la SA COFIDIS a indiqué au notaire en charge de la succession être créancière de la somme de 22 156,93 euros au titre du solde du contrat de regroupement de crédits souscrit par le défunt et formé opposition au partage, sauf à lui faire parvenir les renonciations à succession des héritiers.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 avril 2023, la SA COFIDIS a adressé à Madame [T] [H], veuve [Q], une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'informant qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [P] [Q], et sauf à justifier d'une éventuelle renonciation à succession, elle est tenue au remboursement de la somme de 22 156,93 euros due au titre du prêt contracté par ce dernier.
Cette mise en demeure a également été adressée aux fils de Monsieur [P] [Q], Messieurs [D], [N] et [W] [Q], en leur qualité d'héritiers, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 octobre 2023.
Les héritiers de Monsieur [P] [Q] se sont opposés au paiement, affirmant que compte-tenu de l'état de santé de ce dernier, la société avait manqué à son devoir d'information et de conseil en ne l'informant pas suffisamment des conséquences liées à la non-souscription d'une assurance et notamment du risque, en cas de décès, que ses héritiers soient tenus au paiement de la dette. Le défunt souffrait en effet d'un trouble bipolaire ayant justifié une reconnaissance d'invalidité et d'une bronchopneumopathie chronique obstructive ainsi que d'autres pathologies l'ayant conduit à être hospitalisé à plusieurs reprises.
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée, la SA COFIDIS rejetant toute mise en cause de sa responsabilité.
Par exploit introductif d'instance en date du 12 mai 2023, remis à personne morale, les consorts [Q] ont fait assigner la SA COFIDIS devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de l'enjoindre à produire le contrat de regroupement de crédits litigieux, le solde de sa créance et les contrats de prêts objet du rachat, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, et de la débouter des demandes en paiement formulées à leur encontre. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la société à leur payer la somme de 22 156,93 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et d'ordonner la compensation entre les créances réciproques. Enfin, les consorts [Q] sollicitent la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023, renvoyée, à la demande des parties, au 11 avril 2024, puis au 14 novembre 2024 et au 13 mars 2025 et enfin au 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l'audience, les consorts [Q], représentés par leur conseil, soutiennent que la SA COFIDIS engage sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué aux règles de bonnes conduites imposées au prêteur à l'article L314-22 du code de la consommation ainsi qu'à son devoir de conseil et d'information prévu à l'article L521-4, I, du code des assurances.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement au devoir d'information et de conseil
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
Selon l'article L314-22 du code de la consommation, " Dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs.
L'octroi de crédit, de services accessoires ou de services de conseil s'appuie sur les informations relatives à la situation de l'emprunteur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques que la durée du contrat de crédit fait courir à l'emprunteur ".
L'article L314-10 du même code dispose que l'opération visant au regroupement de crédits à la consommation est soumis aux articles L312-1 et suivant du code de la consommation.
Conformément à l'article L312-12, alinéa 1er du code de la consommation, " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ". Selon l'article R312-2 du même code, une fiche d'informations doit être fournit concernant, notamment " 12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ".
Il ressort de ces textes, que seul l'offre de prêt est suffisante pour statuer, les différents crédits rachetés ayant été regroupés par la dernière offre acceptée, contestée. Il n'est donc pas nécessaire qu'il soit produit les différents documents afférents aux prêts regroupés.
En cas de décès de l'emprunteur, l'article 768 du code civil prévoit la possibilité pour les héritiers de renoncer à la succession, de l'accepter purement et simplement ou de l'accepter à concurrence de l'actif net.
Dans le premier cas, " Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession " selon l'article 806, alinéa 1er, du code civil. A défaut, l'héritier est tenu au paiement du passif de la succession, indéfiniment en cas d'acceptation pure et simple en application de l'article 785 du même code, ou seulement jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis selon les articles 791 et 796 du code civil.
Au soutien de sa demande, elle produit le contrat de regroupement de crédits souscrit par Monsieur [P] [Q], le décompte de la créance ainsi que les lettres recommandées avec avis de réception, en date du 20 avril 2023 pour Madame [T] [H] et du 10 octobre 2023 pour ses trois fils, Messieurs [D], [N] et [W] [Q], par lesquelles elle les met en demeure de régler le solde du contrat en leur qualité d'héritiers ou de justifier d'une renonciation à la succession.
Il est constant que les établissements bancaires sont soumis à un devoir d'information et de conseil envers leurs clients et ont la charge de la preuve du respect de cette obligation. A ce titre, ils sont tenus, notamment, de les éclairer sur l'adéquation des risques couverts par le contrat d'assurance, susceptible d'être souscrit à l'effet de garantir l'exécution des engagements issus du prêt contracté, à leur situation personnelle d'emprunteur
Toutefois, ce devoir est limité par celui de non immixtion dans les affaires de leurs clients. Il en résulte que " l'établissement de crédit qui consent un prêt à la consommation n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative ", Il est en effet tenu à lui dispenser l'information sur la possibilité de souscrit une assurance et sur les risques encourus en cas de non souscription.
Ensuite, il convient de rappeler qu'aux termes des articles 414 et suivants du code civil, toute personne majeure est présumée capable d'exercer les droits dont elle a la jouissance et que l'action en nullité d'un acte pour insanité d'esprit n'appartient, au décès du contractant, à ses héritiers que " 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ".
Pour soutenir leurs propos selon lesquels, Monsieur [P] [Q] souffrait notamment d'un trouble bipolaire ayant justifié une reconnaissance d'invalidité et d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, ils produisent des documents et certificat médicaux qui attestent de ces pathologies.
Il ressort de ces mêmes documents qu'il a été hospitalisé à trois reprises entre 2021 et 2022 concernant ces problèmes. Plusieurs professionnels de santé qui ont eu à le suivre durant son parcours de soins notamment plusieurs médecins et une infirmière ont établi des attestations versées aux débats, toutes datées postérieurement à la conclusion du contrat aux termes desquelles, ils indiquent qu'il présentait un état de confusion mentale et que ses troubles psychiatriques entravaient son discernement au jour de la signature du contrat.
Par ailleurs, un compte rendu d'hospitalisation du 14 mai 2022 et versé aux débats aux termes duquel il est indiqué sur le plan neurologique, que Monsieur [P] [Q] est un patient cohérent, orienté et qu'il n'existe pas de déficit
En toute état de cause, après le décès de l'intéressé, il n'est justifié d'aucune mesure de protection ni d'une demande en cours à la date de conclusions du contrat. De telle sorte qu'en effet, l'obligation de l'organisme bancaire devait se limiter à dispenser l'information sur l'existence des produits d'assurance et sur les risques encourus en cas de non souscription, cette dernière n'étant pas obligatoire dans le cas d'une souscription d'un contrat de crédit à la consommation.
Or, il convient de faire observer d'une part que l'offre a été émise le 14 janvier 2022 et qu'elle n'a été acceptée que le 22 janvier 2022, laissant un temps de réflexion suffisant. Et d'autre part que le contrat souscrit qui est un contrat standardisé ne porte pas en lui-même, la preuve d'un trouble mental.
Ensuite, le contrat de regroupement de crédits comporte en effet un volet " Adhésion à l'assurance facultative " située directement sous la partie " Acceptation de l'offre de contrat ". Elle comporte un encart dans lequel est écrit " Emprunteur : lors de ma demande, j'ai souhaité souscrire le crédit Avec assurance DC PTIA/IT ; j'ai changé d'avis et souhaite souscrire Sans assurance ". La case permettant de renoncer à cette assurance a été cochée par Monsieur [P] [Q] et le volet signé.
En revanche, la fiche d'information sur les produits d'assurance est versée au dossier par l'organisme bancaire qui a conservé un exemplaire, laquelle n'est pas signé par l'emprunteur. Or la signature d'une telle fiche est nécessaire à démontrer que l'intéressé reconnait avoir reçu de manière effective l'information et qu'il en comprend les enjeux, les opportunités et les risques.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [H] et Messieurs [D], [N] et [W] [Q], en qualité d'héritiers de Monsieur [P] [Q], à payer à la SA COFIDIS la somme de 22 156,93 euros (VINGT DEUX MILLE CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre du solde du contrat de regroupement de crédits souscrit par Monsieur [P] [Q] selon offre émise le 14 janvier 2022 et acceptée le 22 janvier 2022, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DEBOUTE Madame [T] [H] et Messieurs [D], [N] et [W] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA COFIDIS
CONDAMNE Madame [T] [H] et Messieurs [D], [N] et [W] [Q] in solidum aux dépens
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une dette successorale ?
Une dette successorale est une obligation financière laissée par le défunt, que ses héritiers doivent régler dans la limite de l'actif successoral.
Les héritiers peuvent-ils contester une dette ?
Oui, les héritiers peuvent contester une dette s'ils estiment qu'il y a eu un manquement à l'obligation d'information ou de conseil de la part du créancier.
Quels sont les droits des héritiers en matière de dettes ?
Les héritiers ont le droit de connaître l'ensemble des dettes du défunt et peuvent choisir de renoncer à la succession s'ils estiment que les dettes dépassent l'actif.
Comment se déroule le remboursement d'une dette après un décès ?
Le remboursement d'une dette après un décès se fait à partir de l'actif successoral, et les héritiers sont tenus de payer dans la limite de cet actif.
Quelles sont les conséquences de ne pas avoir souscrit d'assurance sur un prêt ?
Sans assurance, les héritiers peuvent être tenus de rembourser la totalité de la dette en cas de décès de l'emprunteur, ce qui peut entraîner des difficultés financières.
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