Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 22 juin 2026 — n° 26/00034
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation d'un contrat de bail peut-elle être contestée en raison de l'absence de notification conforme par le bailleur ?
Principe retenu
La résiliation d'un contrat de bail doit respecter les modalités prévues par le contrat. En l'absence de notification conforme, le bail demeure en vigueur et le locataire reste redevable des loyers.
Faits clés
- Monsieur [Y] [Z] a donné à bail un terrain à la société ORANGE FRANCE en 2013.
- Le bail a été cédé à la SAS TOTEM FRANCE en décembre 2021.
- Monsieur [Y] [Z] a mis en demeure la SAS TOTEM FRANCE pour des loyers impayés en septembre 2025.
- La SAS TOTEM FRANCE a prétendu avoir résilié le bail en décembre 2022 sans notification conforme.
- Monsieur [Y] [Z] a assigné la SAS TOTEM FRANCE pour obtenir le paiement des loyers impayés.
Articles cités
article 1728 2° du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat en date du 26 juin 2013, Monsieur [Y] [Z] a donné à bail à la société ORANGE FRANCE un terrain cadastré section B n°1892 et sis Adrech du Serre de Valliqu, à SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE (30940).
Le 01er décembre 2021, Monsieur [Y] [Z] a été informé de ce que le contrat de bail précité avait été cédé à la SAS TOTEM FRANCE.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 septembre 2025, Monsieur [Y] [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS TOTEM FRANCE de lui payer, sous trente jours, la somme de 6.684,39 euros en paiement des loyers impayés au titre des années 2024 et 2025.
C’est ainsi que, par exploit en date du 08 janvier 2026, Monsieur [Y] [Z] a assigné la SAS TOTEM FRANCE (RCS CRETEIL n°833 460 918) devant le tribunal judiciaire d’ALES.
Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] demande au tribunal de :
CONSTATER la résiliation du contrat de bail unissant Monsieur [Y] [Z] et la société TOTEM FRANCE aux torts exclusifs de cette dernière ; CONDAMNER la SAS TOTEM FRANCE à lui porter et payer la somme de 8.037,16 euros au titre des loyers impayés depuis le mois de janvier 2024, somme à parfaire au jour du jugement ;CONDAMNER la SAS TOTEM FRANCE à lui porter et payer une indemnité d’un montant de 3.000 euros en réparation de son préjudice de ne pouvoir percevoir les loyers escomptés jusqu’en janvier 2031 compte tenu du renouvellement du bail le 01er janvier 2025 ;CONDAMNER la SAS TOTEM FRANCE à lui porter et payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SAS TOTEM FRANCE aux entiers dépens ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1728 2° du code civil, Monsieur [Y] [Z] affirme que la SAS TOTEM FRANCE n’a pas procédé à la résiliation du bail selon la procédure imposée par le contrat.
Il conteste ainsi avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2022 par lequel la société affirme avoir procédé à la résiliation du bail en invoquant une « raison technique impérative » prévu par la clause XIV du contrat, et ce sans, selon lui, caractériser ladite raison technique impérative. De sorte que la SAS TOTEM FRANCE reste, selon lui, redevable des loyers impayés depuis janvier 2024, soit la somme de 8.037,16 euros, somme à parfaire au jour du jugement.
Il sollicite également la résolution du contrat de bail en application de l’article XIV dudit contrat pour non-paiement des loyers en dépit des mises en demeure qu’il affirme avoir effectuées.
Il sollicite enfin la condamnation, de la SAS TOTEM FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice découlant du fait de ne pas pouvoir percevoir les loyers escomptés jusqu’en janvier 2031 puisque selon lui le contrat s’est effectivement renouvelé pour une durée de six ans à compter du 01er janvier 2025.
Bien qu'ayant été régulièrement assignée à étude par exploit en date du 08 janvier 2026, la SAS TOTEM FRANCE n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 05 mai 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 22 mai 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résolution du contrat de bail par la SAS TOTEM FRANCE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [Y] [Z] que la société ORANGE SA a, le 01er novembre 2021, cédé le contrat de bail en date du 26 juin 2013 par lequel elle était devenue locataire du terrain appartenant au demandeur. Si ledit contrat de cession n’est pas produit, la cession ressort de deux pièces :
Le courrier en date du 01er décembre 2021 par lequel la société TOTEM notifie à Monsieur [Y] [Z] le transfert de son contrat le liant à ORANGE SA (pièce n°3) ;Le courrier en date du 19 décembre 2022 (pièce n°5) ayant pour objet la « résiliation du bail en date du 26 juin 2013 » dans lequel la société TOTEM affirme « Ce bail a par ailleurs été cédé à la société TOTEM le 01/11/2021 ».
S’agissant de la résolution du bail par la SAS TOTEM FRANCE, elle ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2022 précité (pièce n°5) par laquelle la SAS TOTEM FRANCE informe [Y] [Z] de sa volonté de résilier le bail du 26 juin 2013 en se fondant sur l’article XIV « RESILIATION » dudit contrat et en invoquant des raisons techniques impératives.
L’examen de cette clause du contrat (pièce n°2, page 7/16), permet de confirmer qu’elle autorise le preneur à bail à résilier le contrat « pour toute raison technique impérative (notamment, en cas de modification de l’architecture de son réseau), résilier à tout moment le présent bail, moyennant un préavis de six mois, adressé au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Monsieur [Y] [Z] soutient n’avoir jamais été destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2022 précité (pièce n°5). Il affirme avoir eu connaissance de son existence quand, courant février 2024, s’étonnant de n’avoir pas été réglé par la société TOTEM FRANCE du montant du loyer pour l’année en cours, il a appris que cette lettre recommandée avec accusé de réception lui avait été envoyée. Cette affirmation ressort en effet des échanges de courriels entre lui et monsieur [E] [J], responsable Relations Territoriales SO chez TOTEM FRANCE (pièce n°6) :
Le 06 février 2024, Monsieur [J] écrit : « Bonjour Monsieur [Z],
Comme échangé tout à l’heure par téléphone, je me permets de vous envoyer le courrier de résiliation de votre bail ainsi que l’AR ».
Le lendemain, Monsieur [Z] répond : « Bonjour Monsieur,
Je vous remercie de m’avoir fait parvenir les documents de résiliation et l’AR. En revanche, comme je vous l’ai signifié par téléphone, je n’ai jamais reçu ce courrier et comme vous pouvez le remarquer, l’AR en atteste car ni mon nom ni ma signature, ne la date de distribution n’apparaissent sur le document (…) ».
Le 03 mars 2024, Monsieur [J] répond : « Bonjour Monsieur [Z],
Je me permets de vous envoyer ce jour un justificatif plus pertinent que le dernier concernant votre courrier de résiliation. Le courrier a bien été distribué le 02/02/2023 ». Ce courriel est accompagné d’une sorte de capture d’écran parfaitement illisible. De ce courriel, il ressort que le représentant de la SAS TOTEM admet lui-même que son premier justificatif – à savoir l’AR communiqué dans son courriel du 06 février 2024 - manquait de « pertinence ».
Il est constant que les lettres recommandées avec accusé de réception permettent à l’expéditeur d’un courrier, d’obtenir une preuve de réception – l’avis de réception – signé par le destinataire. Cet avis précise la date d’expédition de la missive permettant ainsi également à l’expéditeur d’obtenir la preuve de l’envoie de son courrier. En l’absence du destinataire à son domicile, un avis de passage lui est laissé mentionnant le lieu où il peut, dans un délai de 15 jours, récupérer sa lettre recommandée. Passé ce délai, le courrier est renvoyé à l’expéditeur avec une des mentions expliquant la raison du renvoi, telle que, par exemple : « pli avisé non réclamé ».
Monsieur [Y] [Z] verse aux débats le courrier accompagné d’un bordereau d’accusé de réception qui lui ont été communiqués par la société TOTEM. L’examen de cette lettre et surtout de son bordereau (pièce n°5), ne permet pas de s’assurer que ladite lettre recommandée avec accusé de réception a effectivement été envoyée à son destinataire. En effet, aucune date ne figure sur le bordereau à côté de la mention « présenté, avisé le : …. », laquelle permet justement de s’assurer que le facteur a bien présenté ou avisé le destinataire de l’existence de ce courrier.
Par ailleurs, il y a lieu de constater l’absence de la société TOTEM FRANCE à la présente instance, qui, si elle avait constitué avocat, aurait pu produire la preuve de ce que sa résiliation du contrat du 26 juin 2013 avait été faite en respectant les prescriptions de l’article XIV dudit contrat en versant, par exemple, copie de l’avis de réception qu’elle prétend avoir eu lieu le 02 février 2023. Elle aurait aussi pu expliciter les raisons techniques à l’orgine de cette demande.
Par conséquent, il y a lieu de dire que la résiliation du contrat par la société TOTEM FRANCE n’a pas été réalisée selon la procédure prescrite par le contrat et n’a donc produit aucun effet. Il convient donc de dire que, conformément à son article XIII « DUREE » qui précise : « le présent bail est consenti pour une durée de 12 ans, qui prendra effet à compter de la date du 01er janvier 2013. Il sera renouvelé de plein droit par périodes de 6 ans, sauf dénonciation par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, 24 mois avant la date d’expiration de la période en cours », le bail de 2013 a été reconduit tacitement à l’issue de la période de 12 ans prévue au contrat, soit le 01er janvier 2025.
Sur la demande de résolution du contrat de bail par le demandeur
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que le demandeur sollicite du tribunal qu’il constate la résiliation du contrat de bail du 26 juin 2013. Dans le corps de son assignation, il fonde cette demande en visant le contrat de bail et son article XVI « résiliation du contrat ».
Ainsi, aucune demande tendant à voir « prononcer la résiliation » n’est formulée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1o D'user de la chose louée (L. no 2014-873 du 4 août 2014, art. 26) « raisonnablement », et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2o De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] affirme n’avoir pas été réglé du loyer mis à la charge de la société TOTEM FRANCE aux termes du contrat de bail en date du 26 juin 2013 et ce depuis le 01er janvier 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande visant à faire constater la résiliation du contrat en date du 26 juin 2013 ;
DIT que le contrat de bail en date du 26 juin 2013 entre Monsieur [Y] [Z] et la SAS TOTEM FRANCE poursuit ses effets ;
CONDAMNE la SAS TOTEM FRANCE à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 8.037,16 euros au titre des loyers impayés en 2024 et 2025 ;
CONDAMNE la SAS TOTEM FRANCE à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TOTEM FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de bail ?
Un contrat de bail est un accord par lequel une personne (le bailleur) donne à une autre (le locataire) le droit d'utiliser un bien en échange de loyers.
Comment se passe la résiliation d'un bail ?
La résiliation d'un bail doit être effectuée selon les modalités prévues dans le contrat, généralement par notification écrite au locataire.
Que faire si mon locataire ne paie pas ses loyers ?
Vous pouvez mettre en demeure le locataire de payer, puis envisager une action en justice pour obtenir le paiement des loyers dus.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur a le droit de demander le paiement des loyers dus et, en cas de non-paiement, de résilier le bail selon les conditions contractuelles.
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