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Tribunal judiciaire, service des référés, 24 juin 2026 — n° 26/51642

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'acquisition de la clause résolutoire dans un contrat de bail commercial ?

Principe retenu

La clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail commercial s'acquiert de plein droit en cas de non-paiement des loyers, permettant au bailleur d'ordonner l'expulsion du preneur. Le juge des référés peut constater cette acquisition sans avoir à caractériser l'urgence.

Faits clés

  • Contrat de bail commercial signé le 18 août 2009 entre [Localité 1] Habitat et la SAS Figuier 19.
  • Loyer annuel de 4900 euros, avec des loyers impayés s'élevant à 9243,68 euros.
  • Commandement de payer délivré le 11 décembre 2025.
  • Assignation en référé délivrée le 2 mars 2026 pour constater l'acquisition de la clause résolutoire.
  • La défenderesse n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 834 du code de procédure civile articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51642 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG44 N° : 1 Assignation du : 02 Mars 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juin 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS - #P0173 DEFENDERESSE S.A.S. FIGUIER 19 [Adresse 2] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 18 août 2009, [Localité 1] Habitat - Oph a consenti à la société Yad restauration, aux droits de laquelle vient la SAS Figuier 19, un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 4900 euros. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 11 décembre 2025 un commandement de payer la somme de 9243,68 euros au titre des loyers échus à cette date. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Paris Habitat - Oph a, par assignation délivrée le 2 mars 2026, fait citer la SAS Figuier 19 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 janvier 2026, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 11 631,41 € arrêtée au 24 février 2026, - la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer, majoré de 20%, charges et taxes en sus, à compter du 12 janvier 2026 jusqu'à libération des lieux, - dire que ces sommes seront majorées des intérêts de retard au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points à compter de leur date d’exigibilité, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner la conservation du dépôt de garantie ; - à titre subsidiaire et en cas d'octroi de délai de paiement, les assortir d'une clause de déchéance, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement et distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes Gil. A l'audience, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, ou rappel à ces différents titres, et plus généralement de toutes sommes dues au cours du bail, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité. L’examen du décompte locatif permet d’établir, sans contestation sérieuse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 12 janvier 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu. En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 12 janvier 2026, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables. En effet, si le contrat de bail stipule qu'en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer majoré de 20%, cette stipulation s'analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée dans les conditions de l'article 1231-5 du code civil, et ce, par le seul juge du fond, ce pouvoir échappant aux pouvoirs du juge des référés Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum. Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'indemnité d'occupation, à la conservation du dépôt de garantie et à la majoration du taux d'intérêt légal, toutes trois sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant conférer au créancier un avantage excessif, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés. Après examen du décompte locatif, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 11 631,41 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 24 février 2026, 1er trimestre 2026 inclus. Il n'y a pas lieu d'ordonner le cours des intérêts légaux à compter de l'exigibilité des sommes, une mise en demeure étant nécessaire dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement, dont distraction dans les conditions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 12 janvier 2026, Disons que la SAS Figuier 19 devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la SAS Figuier 19 à payer à [Localité 1] Habitat – Oph : * à compter du 12 janvier 2026, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 11 631,41 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 24 février 2026, 1er trimestre 2026 inclus ;

Dispositif

Ordonnons la capitalisation des intérêts portant sur les sommes précitées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de l'intérêt conventionnel ; Condamnons la SAS Figuier 19 au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes Gil ; Condamnons la SAS Figuier 19 à payer à [Localité 1] Habitat - Oph la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition contractuelle qui permet au bailleur de résilier le contrat de bail en cas de non-respect des obligations, comme le non-paiement des loyers.
Comment se déroule l'expulsion d'un locataire ?
L'expulsion d'un locataire se fait par décision de justice, généralement après constatation de la clause résolutoire et peut nécessiter l'assistance de la force publique.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur a le droit de demander l'expulsion du locataire, de réclamer les loyers dus et de demander des indemnités d'occupation.
Comment est calculée l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement équivalente au montant du dernier loyer, majoré de charges et taxes, jusqu'à la libération des lieux.

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