Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail commercial

Tribunal judiciaire, service des référés, 24 juin 2026 — n° 26/51703

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il accorder des délais de paiement suspensifs des effets d'une clause résolutoire acquise pour défaut de paiement de loyers commerciaux ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, en application de l'article 835 du code de procédure civile, accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que le preneur justifie de difficultés financières. En l'espèce, le bailleur ne s'oppose pas à l'octroi de délais, et le preneur a proposé un plan d'apurement sur 20 mois. Le juge accorde 12 mensualités, suspend la clause résolutoire pendant cette période, et prévoit sa révocation en cas de respect des échéances.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 9 février 2016 entre [Localité 1]-Habitat OPH et la société Klayoo Père et fils, aux droits de laquelle vient la SAS Anwal
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 octobre 2025 pour un arriéré de 18 779,67 euros
  • Dette locative actualisée à 20 347 euros au 2ème trimestre 2026
  • Bailleur ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement
  • Preneur sollicite des délais sur 20 mois

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51703 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG42 N° : 7 Assignation du : 04 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juin 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS - #P0173 DEFENDERESSE S.A.S. ANWAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Habib CHEMLALI, avocat au barreau d’ESSONNE - # DÉBATS A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 9 février 2016, [Localité 1]-Habitat Oph a consenti au profit de la société Klayoo Père et fils, aux droits de laquelle vient la SAS Anwal, au renouvellement d'un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], en ce compris un logement, moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 11 957,50 euros. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 2 octobre 2025, pour une somme de 18 779,67 euros en principal. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, [Localité 1]-Habitat Oph a, par assignation délivrée le 4 mars 2026, fait citer en référé la société Anwal devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 novembre 2025, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 20 595,07 euros, arrêtée au 24 février 2026, - la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer trimestriel quittancé, majoré de 20%, charges et taxes en sus, à compter de leur date du 3 novembre 2025 jusqu'à libération des lieux, - dire que ces sommes seront majorées des intérêts de retard au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points à compter de leur date d’exigibilité, - ordonner la capitalisation des intérêts, - l'autoriser à conserver le dépôt de garantie ; - rejeter toute demande de délais et à titre subsidiaire, prévoir une clause de déchéance, - la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement et distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes Gil. A l'audience, [Localité 1]-Habitat Oph maintient le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualise la dette locative à la somme de 20 347 euros, 2ème trimestre 2026 inclus et ne s’oppose pas à l'octroi de délais de paiement. En réponse, la défenderesse sollicite l'octroi de délais de paiement sur vingt mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire ainsi que le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de régler les loyers et charges aux termes convenus par le contrat. En l'espèce et après examen du décompte, la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme non sérieusement contestable de 20 347,20€ à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 2ème trimestre 2026 inclus. En l'absence de mise en demeure adressée le 24 février 2026, il n'y a pas lieu de faire courir sur cette somme les intérêts au taux légal à compter de cette date en vertu de l'article 1231-6 du code civil. La capitalisation des intérêts sera en revanche ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l'article 15 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, du rappel de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, et plus généralement de toute sommes dues au cour du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d'une sommation, resté infructueux. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 2 octobre 2025, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Un décompte y est annexé. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il n'est pas contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Compte tenu de l'absence d'opposition du bailleur, il sera accordé à la défenderesse des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la décision. A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion de la défenderesse, autorisée, et celle-ci sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer et des charges en cours, et ce jusqu’à libération des lieux. En effet, si le contrat de bail stipule qu'en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de 20%, cette stipulation s'analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond. Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum. Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'indemnité d'occupation, à la conservation du dépôt de garantie et à la majoration du taux d'intérêt légal, toutes trois sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement, dont distraction dans les conditions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, Condamnons la SAS Anwal à verser à la [Localité 1]-Habitat Oph la somme de 20 347,20€ à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 2ème trimestre 2026 inclus ; Ordonnons la capitalisation de cette somme ; L’autorisons à se libérer de cette dette en douze mensualités égales, devant être apurée le 15ème jour de chaque mois, le premier versement quinze jours suivant la signification de la décision, en sus du loyer et des charges courants, tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties, Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement, Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,

Dispositif

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SAS Anwal portant sur des locaux situés [Adresse 3] ; Autorisons en ce cas l'expulsion de la SAS Anwal et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons en ce cas la SAS Anwal à payer à la [Localité 1]-Habitat Oph une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux, Disons n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Anwal au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier automatiquement le bail en cas de non-paiement des loyers, après un commandement de payer resté infructueux. Dans cette affaire, la clause a été acquise le 2 novembre 2025, mais le juge a suspendu ses effets sous condition de paiement.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour mes loyers commerciaux impayés ?
Oui, le juge des référés peut accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, comme dans cette décision où 12 mensualités ont été accordées. Le bailleur ne s'opposait pas à cette demande.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais de paiement accordés ?
En cas de non-paiement d'une seule échéance, le solde devient immédiatement exigible, la clause résolutoire reprend ses effets, et le bailleur peut demander l'expulsion. Le juge a prévu cette condition dans l'ordonnance.
Quels sont les critères pour obtenir la suspension de la clause résolutoire ?
Le juge examine l'absence de contestation sérieuse de la dette, la bonne foi du preneur, et ses capacités financières. Ici, le preneur a proposé un plan sur 20 mois et le bailleur ne s'est pas opposé.
Le juge peut-il ordonner l'expulsion en référé ?
Oui, en cas d'acquisition de la clause résolutoire, le juge des référés peut autoriser l'expulsion. Dans cette affaire, l'expulsion a été ordonnée à titre subsidiaire, en cas de non-respect des délais.
Quels sont les frais à payer en cas de procédure pour impayés de loyers ?
Le preneur a été condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. En revanche, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.