MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de régler les loyers et charges aux termes convenus par le contrat.
En l'espèce et après examen du décompte, la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme non sérieusement contestable de 20 347,20€ à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 2ème trimestre 2026 inclus. En l'absence de mise en demeure adressée le 24 février 2026, il n'y a pas lieu de faire courir sur cette somme les intérêts au taux légal à compter de cette date en vertu de l'article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera en revanche ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 15 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, du rappel de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, et plus généralement de toute sommes dues au cour du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d'une sommation, resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 2 octobre 2025, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Un décompte y est annexé.
Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il n'est pas contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l'absence d'opposition du bailleur, il sera accordé à la défenderesse des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la décision.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion de la défenderesse, autorisée, et celle-ci sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer et des charges en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
En effet, si le contrat de bail stipule qu'en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de 20%, cette stipulation s'analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond. Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'indemnité d'occupation, à la conservation du dépôt de garantie et à la majoration du taux d'intérêt légal, toutes trois sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement, dont distraction dans les conditions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies,
Condamnons la SAS Anwal à verser à la [Localité 1]-Habitat Oph la somme de 20 347,20€ à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 2ème trimestre 2026 inclus ;
Ordonnons la capitalisation de cette somme ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en douze mensualités égales, devant être apurée le 15ème jour de chaque mois, le premier versement quinze jours suivant la signification de la décision, en sus du loyer et des charges courants, tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,