Tribunal judiciaire, service des référés, 24 juin 2026 — n° 25/54558
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'impayé de loyers dans un contrat de location de matériel médical, notamment la résiliation et l'indemnisation ?
Principe retenu
En cas de non-paiement des loyers, le contrat de location peut être résilié aux torts du locataire, qui doit restituer le matériel et payer les loyers impayés ainsi qu'une indemnité de résiliation, sous réserve de l'appréciation du juge des référés.
Faits clés
- Contrats de location de matériel médical conclus entre la société Docteur [A] [R] et Verso healthcare, cédés à CMC-CIC Leasing Solutions
- Non-paiement des loyers par la société Docteur [A] [R]
- Résiliation des contrats par le bailleur par courrier recommandé le 28 avril 2025
- Demande en référé pour constat de résiliation, restitution du matériel et condamnation provisionnelle
- Trois contrats concernés : n°EZ4581600, FB5581600, FL4556600
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54558 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFWD
N° : 3
Assignation du :
30 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS - #C0495
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [D] [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre REYNAUD de la SELARL TALMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1765
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La société Docteur [A] [R] a conclu plusieurs contrats de location de matériel médical auprès de la société Verso healthcare, cédés par la suite à la société CMC-CIC Leasing solutions.
Exposant que la société Docteur [A] [R] a cessé d'acquitter les loyers finançant les matériels donnés en location, ce qui l'a contrainte à dénoncer les différents contrats par courrier recommandé, la SAS CMC-CIC Leasing solutions l'a, par assignation délivrée le 30 juin 2025, fait citer en référé devant le président de ce tribunal, aux fins de :
- constater la résiliation des contrats de location n°EZ4581600, FB5581600 et FL4556600 à la date du 28 avril 2025
- condamner la défenderesse à lui restituer le matériel objet de conventions résiliées dans les huit jours de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 20€ par jour de retard et par matériel, à ses frais et sous sa responsabilité,
- condamner la défenderesse à titre provisionnel à lui verser les sommes de :
* au titre du contrat de location n°EZ4581600 :
12 170,47€ TTC au titre des loyers impayés,40€ TTC au titre des pénalités contractuelles, 21 532,37€ TTC au titre des loyers à échoir, 2153,23 € TTC au titre de la clause pénale,soit un total de 35 896,07 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 janvier 2025,
* au titre du contrat de location n°FB5581600 :
8095,55€ TTC au titre des loyers impayés,40€ TTC au titre des pénalités contractuelles, 11 903,75€ TTC au titre des loyers à échoir, 1190,37€ TTC au titre de la clause pénale,soit un total de 21 228,67 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 août 2024,
* au titre du contrat de location n°FL4556600 :
6228€ TTC au titre des loyers impayés,40€ TTC au titre des pénalités contractuelles, 2076€ TTC au titre des loyers à échoir, 207,60€ TTC au titre de la clause pénale,soit un total de 8551,60 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 14 janvier 2025,
- condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 19 mai 2026.
La demanderesse y sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit cantonnée aux seuls loyers échus.
Motivations de la décision
MOTIFS
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse vise les dispositions de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, selon lesquelles « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Toutefois, pour constater la résiliation d'un contrat, ce sont les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui s'appliquent et qui prévoient que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire.
Il est constant qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés celui de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire.
Aux termes de l'article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
D'une manière générale, la défenderesse soutient que les incidents de paiements ne lui sont pas imputables et trouvent leur origine dans les défaillances des sociétés bailleresses qui ont omis de mettre en œuvre les prélèvements malgré la détention de mandats valides et utilisé des coordonnées bancaires obsolètes, et que pour cette raison, la demande provisionnelle et de constat de la résiliation des différents contrats se heurte à une contestation sérieuse.
En l'espèce, il résulte des différentes pièces produites en demande que les incidents de paiement ont respectivement débuté au mois de mars 2024, au mois de novembre 2023 et au mois de décembre 2024 de sorte que toutes les contestations relatives aux éventuelles négligences de la société Verso Healthcare avant cette date sont sans incidence sur l'imputabilité des incidents de paiement.
En outre, les différentes négligences invoquées ne sont nullement démontrées par des éléments probants, les courriers électroniques ne suffisant pas à établir la réalité des faits allégués. Il en est de même de l'existence prétendue de flux financiers incohérents entre les bailleurs, la preuve de paiements qui n'auraient pas été reportés sur les contrats litigieux (à l'exception du contrat n°FL4556600, ce qui sera développé par la suite) n'étant pas rapportée.
Par ailleus, la défenderesse n'établit pas que les paiements en question non effectués en raison de l'absence de mise en place du prélèvement ont fait l'objet de régularisation par la suite, notamment des impayés reprochés, la capture des relevés bancaires s'arrêtant au mois d'octobre 2023.
Enfin, si la défenderesse justifie de l’existence d’une facture concernant un matériel non donné à bail, elle ne précise pas qu’elle a été prélevée à ce titre et si tel est le cas, le montant prélevé.
Il s'ensuit que les contestations n'apparaissent pas sérieuses, à l'exception du contrat n°FL4556600.
* sur les demandes au titre du contrat de location n°EZ4581600
Le 2 mars 2022, la société Docteur [A] [R] a conclu avec la société Verso healthcare un contrat de location n°V2204013496 portant sur :
- quatre radio murales,
- une cuve à ultrason sonocleaner 171,
- un sécheur cyclonic 171,
- une power tower
moyennant le paiement de soixante loyers mensuels de 780,16 euros hors charges.
Il n'est pas contesté que la société Verso healthcare a cédé à la société CM CIC Leasing solutions le contrat de location, sous la nouvelle référence EZ4581699, cession notifiée à la société Docteur [A] [R] par courrier recommandé du 24 décembre 2024.
L'article 14.1 du contrat de bail stipule que « Le contrat est résilié, si bon semble au loueur, huit jours calendaires après l'envoi au locataire d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d'inexécution par le locataire d'une des clauses ou conditions du présent contrat, non paiement même partiel d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance »
La demanderesse a adressé une lettre recommandée de mise en demeure à la défenderesse de régulariser les échéances impayées à hauteur de 9361,90 euros TTC par courrier du 13 janvier 2025. Il résulte du courrier du 28 avril 2025 que la défenderesse n'a pas régularisé ces échéances impayées dans le délai de huit jours, puisqu'elle était redevable à cette date de trois loyers impayés supplémentaires, de sorte qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation du contrat de location à compter du 28 avril 2025, tel que sollicité par la demanderesse.
Conformément à l'article 14.1 3) des conditions générales, la défenderesse sera condamnée à restituer à ses frais et sous sa responsabilité le matériel, et ce, sous astreinte.
L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
S'agissant des loyers impayés, il résulte du décompte des sommes dues établi le 28 avril 2025 que les loyers HT de 780,16 euros s'élèvent à la somme de 936,19 euros TTC, de sorte que la somme de 12 170,47 euros sollicitée au titre des échéances impayées correspond à 13 échéances impayées TTC.
L'article 14.1 3) stipule que le bailleur se réserve la faculté d'exiger, outre les loyers impayés :
« - une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation,
- une clause pénale de 15% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation. »
Le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles. Dès lors, il sera fait droit à l'indemnité de résiliation, mais non à la pénalité de 15%, le cumul de cette clause avec l'indemnité de résiliation étant susceptible de conférer au créancier un avantage excessif, susceptible d'être modéré par le seul juge du fond.
Le décompte des sommes dues établi le 28 avril 2025 fait état de 23 loyers restant à échoir entre le 1er mai 2025 et le 1er mars 2027 de 936,10 euros. Toutefois, l'indemnité de résiliation doit être calculée sur des loyers hors taxes de 780,16 euros, soit sur 23 mois, la somme de 17 943,68 euros.
L'article L.441-10 II du code de commerce relatif au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »
Or, l'article 2 6) qui rappelle l'application d'une somme de 40 € HT au titre des frais de recouvrement, stipule un taux d'intérêt de 1,5% et non le taux d'intérêt sollicité. Il n'y sera en conséquence pas fait droit. Il sera en revanche alloué une somme de 40€ au titre des frais de recouvrement.
Dispositif
Constatons la résiliation des contrats de location n°EZ4581600 et FL4556600 à compter du 28 avril 2025 ;
Condamnons la société [D] [A] [R] à restituer à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision le matériel objet des deux conventions résiliées ;
Disons que passé ce délai, la société Docteur [A] [R] sera redevable d'une astreinte provisoire de 20€ par jour de retard pendant deux mois au titre de chaque contrat résilié ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation du contrat de location n°FB5581600 et sur les demandes subséquentes ;
Condamnons la société Docteur [A] [R] à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions au titre du contrat n°EZ581600 par provision :
la somme de 12 170,47 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ; la somme de 40 euros HT au titre des frais de recouvrement, la somme de 17 943,68 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Condamnons la société Docteur [A] [R] à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions au titre du contrat n°FB5581600 par provision :
la somme de 8094,55 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 sur la somme de 4761,50 euros ;la somme de 40 euros HT au titre des frais de recouvrement,
Condamnons la société Docteur [A] [R] à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions au titre du contrat n°FL4556600 par provision :
la somme de 6228 euros au titre des loyers impayés,avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 sur la somme de 3314 euros ;la somme de 40 euros HT au titre des frais de recouvrement, la somme de 1730 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société Docteur [A] [R] au paiement des dépens ;
Condamnons la société Docteur [A] [R] à verser à la SAS CMC-CIC Leasing Solutions la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 24 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de location financière ?
Un contrat de location financière (ou leasing) permet à une entreprise de louer un bien (ici du matériel médical) moyennant le paiement de loyers, avec possibilité d'achat en fin de contrat. En cas d'impayé, le bailleur peut résilier le contrat et demander la restitution du bien.
Quelles sommes puis-je réclamer en référé pour des loyers impayés ?
Vous pouvez demander une provision sur les loyers impayés, les frais de recouvrement contractuels, et une indemnité de résiliation si le contrat le prévoit. Le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel.
Comment obtenir la restitution du matériel loué après résiliation ?
Vous devez saisir le juge des référés pour obtenir une ordonnance de restitution, avec un délai et éventuellement une astreinte en cas de retard. Dans cette affaire, un délai de 4 mois a été accordé avec une astreinte de 20€ par jour de retard passé ce délai.
Qu'est-ce qu'une indemnité de résiliation ?
C'est une somme due par le locataire en cas de résiliation anticipée du contrat à ses torts, correspondant souvent aux loyers à échoir. Dans cette décision, l'indemnité a été réduite par le juge pour ne pas être excessive.
Le juge des référés peut-il réduire une clause pénale ?
Oui, le juge des référés peut réduire une clause pénale manifestement excessive. Dans cette affaire, la clause pénale de 10% a été écartée et remplacée par une indemnité de résiliation calculée sur les loyers à échoir.
Quels sont les frais de recouvrement que je peux demander ?
Les frais de recouvrement contractuels, comme les pénalités pour impayé, peuvent être réclamés. Ici, 40€ HT par contrat ont été accordés au titre des frais de recouvrement.
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