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Tribunal judiciaire, service des référés, 24 juin 2026 — n° 26/52121

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir en référé une provision correspondant à des sommes issues d'un état de collocation, lorsque le liquidateur a retenu une partie de ces sommes pour payer les honoraires du mandataire ad hoc, créance privilégiée ?

Principe retenu

En application de l'article L.643-7-1 du code de commerce, le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. Les honoraires du mandataire ad hoc constituent une créance privilégiée sur la généralité des immeubles en vertu de l'article 2377 du code civil, et doivent être réglés avant le versement de toute somme au syndicat des copropriétaires. Dès lors, la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires a une créance admise à titre privilégié pour 118 476,92 euros dans la liquidation judiciaire de la SCI Agora Dejouany patrimoine.
  • Un état de collocation a été déposé le 8 avril 2024, prévoyant un versement de 23 778,64 euros au syndicat.
  • Le liquidateur a versé 19 578,64 euros le 15 avril 2026, retenant 4 200 euros pour les honoraires du mandataire ad hoc.
  • Le syndicat a mis en demeure le liquidateur par courrier du 3 mars 2025, puis a assigné en référé le 13 mars 2026.
  • Le liquidateur a payé le solde après réception de l'assignation.

Articles cités

article 835 alinéa 2 du code de procédure civile article L.643-7-1 du code de commerce article 2377 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52121 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHDR N° : 6 Assignation du : 13 Mars 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juin 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de L’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la société LAMY [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS - #L0025 DEFENDERESSE S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [A] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI AGORA DEJOUANY PATRIMOINE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Eric ASSOULINE de Ethic All - Eric ASSOULINE, avocats au barreau de PARIS - #E1903 DÉBATS A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, La SCI Agora Dejouany patrimoine était propriétaire de plusieurs lots au sein de la Résidence [Etablissement 1] 1, située [Adresse 4]. Suivant jugement prononcé le 23 février 2017, la SCI a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA, désignée en qualité de liquidateur. La créance du syndicat des copropriétaires a été admise à titre privilégié pour la somme de 118 476,92 euros. Les lots dont la SCI Agora Dejouany patrimoine était propriétaire ont été vendus et un état de collocation a été déposé au tribunal le 8 avril 2024. Exposant que la somme de 23 778,64 euros qui devait lui être versée ne l'a pas été, malgré deux lettres de mise en demeure, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a, par assignation délivrée le 13 mars 2026, fait citer en référé la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Agora Dejouany patrimoine, aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 23 778,64 euros, outre celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. A l'audience, le demandeur a réduit ses prétentions à la somme de 4200 euros et maintient ses demandes accessoires. En réponse, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [A] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Agora Dejouany patrimoine, conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite que les dépens soient conservés par chaque partie. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu'aux écritures de la défenderesse.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande principale Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que les sommes issues de l'état de collocation déposé le 8 avril 2024, qui devaient être versées au syndicat des copropriétaires, s'élevaient à 23 778,64 euros. Il n'est pas contesté que la défenderesse a versé au demandeur la somme de 19 578,64 euros le 15 avril 2026. L'article L.643-7-1 du code de commerce dispose que le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. L'article 2377 du code civil inclut dans les créances privilégiées sur la généralité des immeubles notamment les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé. Il s'ensuit que les honoraires du mandataire ad hoc, fixés à la somme de 4200 euros, sont une créance privilégiée qui devait être réglée avant le versement de toute somme au syndicat des copropriétaires. Dès lors, la demande provisionnelle à hauteur de 4200 euros, qui sera par la suite soumise à restitution, se heurte à une contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la défenderesse de lui verser les sommes issues de l'état de collocation par courrier du 3 mars 2025 et a du faire citer la défenderesse afin d'obtenir le paiement des sommes résiduelles, effectué après la réception de l'assignation. Les dépens seront donc mis à la charge de la défenderesse, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. L'assignation ayant permis le versement des fonds, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais exposés par la demanderesse non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ; Condamnons la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [A] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Agora Dejouany patrimoine, au paiement des dépens ; Condamnons la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [A] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Agora Dejouany patrimoine, à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 24 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une provision en référé pour une créance issue d'un état de collocation ?
Non, si le liquidateur a retenu une somme pour payer une créance privilégiée (comme les honoraires du mandataire ad hoc), la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et le juge des référés peut la rejeter.
Le liquidateur peut-il retenir une partie des sommes pour payer les honoraires du mandataire ad hoc ?
Oui, car les honoraires du mandataire ad hoc constituent une créance privilégiée sur la généralité des immeubles (article 2377 du code civil) et doivent être réglés avant les autres créanciers, y compris le syndicat des copropriétaires.
Quels sont les privilèges dans une liquidation judiciaire ?
Les créances privilégiées incluent notamment les frais de justice (dont les honoraires du mandataire ad hoc) et les créances du syndicat des copropriétaires pour les charges de copropriété. L'ordre de paiement est déterminé par l'état de collocation.
Que faire si le liquidateur ne me verse pas les sommes dues ?
Vous pouvez mettre en demeure le liquidateur, puis l'assigner en référé pour obtenir le paiement. Toutefois, si le liquidateur justifie d'une retenue pour une créance privilégiée, votre demande peut être rejetée.
Les honoraires du mandataire ad hoc sont-ils une créance privilégiée ?
Oui, selon l'article 2377 du code civil, les frais de justice (dont les honoraires du mandataire ad hoc) sont privilégiés sur la généralité des immeubles, à condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé.
Quelle est la procédure pour recouvrer une créance en liquidation judiciaire ?
Vous devez déclarer votre créance au passif, puis suivre l'état de collocation établi par le liquidateur. En cas de non-paiement, vous pouvez agir en référé, mais le juge peut rejeter la demande s'il existe une contestation sérieuse.

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