MOTIFS
Sur la passerelle
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Il est constant que cette disposition ne se justifie et ne trouve à s’appliquer que lorsque le juge des référés constate l’existence d’une contestation sérieuse et que l’urgence justifie que le litige soit tranchée au fond avec célérité.
En l’espèce, à défaut d'alléguer l'existence d'une urgence particulière, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de passerelle.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La défenderesse soutient que la somme de 536,22€ appelée tous les trimestres au titre des provisions pour prestations n'est pas justifiée, dès lors qu'elles ne font l'objet d'aucun justificatif et qu'il est impossible de déterminer à quoi ces sommes sont affectées ; qu'elle n'a pas à régler les provisions au titre du chauffage alors qu'elle en a été privée pendant deux ans, jusqu'au remplacement du système en place par des chauffages électriques au mois de mars 2024. Elle ajoute que le bailleur devait effectuer des travaux qu'il n'a jamais fait réaliser.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 21 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à leur échéance d'un seul terme ou fraction de terme de loyer et/ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Compte tenu de l'automaticité de l'acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur l'exigibilité des sommes visées par le commandement et donc sur sa validité, peuvent faire échec en référé à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
En l'espèce, il résulte de l'article 8 des conditions particulières du contrat de bail que la provision sur charges s'élevait à la somme de 950 euros par trimestre. Il est certain que cette provision ne distinguait pas par nature de charges.
Au mois de juin 2019, la provision « pour prestations », celle pour chauffage pour eau froide et pour eau chaude s'élevait, au total, à la somme de 1082,01 euros, soit une augmentation d'un peu plus de 100 euros en dix ans ce qui n'apparaît pas manifestement inexplicable compte tenu de l'inflation.
Les prestations sont désormais identifiées sous plusieurs catégories, la catégorie « prestation » concernant toutes les charges qui n'incluent ni le chauffage, ni l'eau. Dès lors, la contestation manque de sérieux, la défenderesse ne démontrant pas qu'elle dispose d'un compteur divisionnaire individuel et la contestation relative au chauffage démontrant qu'elle ne bénéficie pas d'un chauffage privatif à sa charge.
Si les courriers électroniques démontrent que le chauffage a subi un dysfonctionnement, il convient de constater que la défenderesse a été indemnisée de deux trimestres de loyers et de charges à ce titre. Ne démontrant pas l'importance ni la durée de son préjudice, la contestation opposée au titre du bien fondé des provisions sur chauffage n'apparaît pas sérieuse.
Enfin, aucune clause contractuelle, dont l'existence n'est d'ailleurs pas alléguée, ne prescrit que le bailleur était tenu d'exécuter des travaux portant notamment sur l'aménagement des locaux et leur rafraîchissement.
En conséquence, le preneur ne justifie pas d'une contestation sérieuse au titre des causes du commandement de payer.
Le commandement de payer mentionne le délai d'un mois pour en régulariser les causes et reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes y est joint. La défenderesse ne conteste pas ne pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 24 novembre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La défenderesse ne produit aucun élément sur sa situation financière et le paiement du loyer courant n'a pas été repris. Elle n'établit pas être en mesure d'apurer la dette qui n'a cessé d'augmenter, dans un délai raisonnable, tout en réglant les échéances courantes. Dès lors, la demande de délais ne peut être que rejetée.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 24 novembre 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 53 668,06€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025. La dette exigible le 23 octobre 2025 étant supérieure à celle exigible le 4 décembre 2025, aucun intérêt ne peut courir sur la différence entre les deux sommes, aucune mise en demeure n'ayant été effectuée sur ce solde.
Si le contrat de bail stipule l'application d'une pénalité forfaitaire en cas d'impayés, celle-ci est susceptible de conférer au créancier un avantage manifestement excessif, et d'être ainsi modérée ou supprimée dans les conditions de l'article 1231-5 du code civil par le seul juge du fond, ce pouvoir échappant aux pouvoirs du juge des référés Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum.
Enfin, l'état des nantissement sera défrayé à hauteur de 67,99 euros.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du même code, en ce compris le coût du commandement de payer.