Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail commercial

Tribunal judiciaire, service des référés, 24 juin 2026 — n° 26/50142

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater l'acquisition d'une clause résolutoire dans un bail commercial et ordonner l'expulsion du preneur en cas de non-paiement des loyers ?

Principe retenu

En application de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause résolutoire insérée dans un bail commercial produit effet un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le juge des référés peut constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion, sans que l'octroi de délais de paiement ne soit possible en référé en l'absence de contestation sérieuse.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 5 février 2010 entre la société SNI (aux droits de laquelle vient 1001 Vies Habitat) et la SARL [Y] Restauration
  • Loyer annuel principal de 23 000 euros HT et provision sur charges de 950 euros par trimestre
  • Commandement de payer du 23 octobre 2025 pour un arriéré de 57 506,19 euros
  • Clause résolutoire stipulée au contrat de bail
  • Assignation en référé délivrée le 18 décembre 2025

Articles cités

article 837 du code de procédure civile article L.145-41 du code de commerce article 455 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50142 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBQGE N° : 12 Assignation du : 18 Décembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juin 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS - #R0078 DEFENDERESSE S.A.R.L. [Y] RESTAURATION exerçant sous l’enseigne “LA CHAUMONNERIE” [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #PB181 DÉBATS A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 5 février 2010, la société SNI, aux droits de laquelle est venue la société 1001 Vie habitat, a consenti à bail commercial renouvelé à la société [Y] restauration, des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 23 000 euros hors taxes, ainsi qu'une provision sur charges trimestrielle hors charges fixée en 2009 à un montant de 950€. Le 23 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 57 57 506,19 € au titre de l'arriéré locatif échu à cette date. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société 1001 Vie habitat a, par assignation délivrée le 18 décembre 2025, fait citer en référé la SARL [Y] restauration devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 novembre 2025, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés, - condamner la défenderesse au paiement par provision de la somme de 53 668,06 euros au titre de l'arriéré échu avec intérêts au taux légal sur la somme de 57 506,19 euros à compter du 23 octobre 2025 et de l'assignation pour le surplus, - la condamner au paiement d'une majoration provisionnelle de 10% sur le montant des condamnations, - la condamner au paiement du coût du commandement (336,49€) et de l'état des nantissements (67,99€), - la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer en sus des charges et taxes jusqu'à son départ définitif des lieux, - la condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'exécution à venir. A l'audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. En réponse, la défenderesse sollicite que soit ordonnée la passerelle conformément aux dispositions de l'article 837 du code de procédure civile. Elle sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé et à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement pendant 24 mois à hauteur de 1000 euros. Elle sollicite enfin la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la passerelle Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. Il est constant que cette disposition ne se justifie et ne trouve à s’appliquer que lorsque le juge des référés constate l’existence d’une contestation sérieuse et que l’urgence justifie que le litige soit tranchée au fond avec célérité. En l’espèce, à défaut d'alléguer l'existence d'une urgence particulière, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de passerelle. Sur l'acquisition de la clause résolutoire La défenderesse soutient que la somme de 536,22€ appelée tous les trimestres au titre des provisions pour prestations n'est pas justifiée, dès lors qu'elles ne font l'objet d'aucun justificatif et qu'il est impossible de déterminer à quoi ces sommes sont affectées ; qu'elle n'a pas à régler les provisions au titre du chauffage alors qu'elle en a été privée pendant deux ans, jusqu'au remplacement du système en place par des chauffages électriques au mois de mars 2024. Elle ajoute que le bailleur devait effectuer des travaux qu'il n'a jamais fait réaliser. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l'article 21 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à leur échéance d'un seul terme ou fraction de terme de loyer et/ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Compte tenu de l'automaticité de l'acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur l'exigibilité des sommes visées par le commandement et donc sur sa validité, peuvent faire échec en référé à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux. En l'espèce, il résulte de l'article 8 des conditions particulières du contrat de bail que la provision sur charges s'élevait à la somme de 950 euros par trimestre. Il est certain que cette provision ne distinguait pas par nature de charges. Au mois de juin 2019, la provision « pour prestations », celle pour chauffage pour eau froide et pour eau chaude s'élevait, au total, à la somme de 1082,01 euros, soit une augmentation d'un peu plus de 100 euros en dix ans ce qui n'apparaît pas manifestement inexplicable compte tenu de l'inflation. Les prestations sont désormais identifiées sous plusieurs catégories, la catégorie « prestation » concernant toutes les charges qui n'incluent ni le chauffage, ni l'eau. Dès lors, la contestation manque de sérieux, la défenderesse ne démontrant pas qu'elle dispose d'un compteur divisionnaire individuel et la contestation relative au chauffage démontrant qu'elle ne bénéficie pas d'un chauffage privatif à sa charge. Si les courriers électroniques démontrent que le chauffage a subi un dysfonctionnement, il convient de constater que la défenderesse a été indemnisée de deux trimestres de loyers et de charges à ce titre. Ne démontrant pas l'importance ni la durée de son préjudice, la contestation opposée au titre du bien fondé des provisions sur chauffage n'apparaît pas sérieuse. Enfin, aucune clause contractuelle, dont l'existence n'est d'ailleurs pas alléguée, ne prescrit que le bailleur était tenu d'exécuter des travaux portant notamment sur l'aménagement des locaux et leur rafraîchissement. En conséquence, le preneur ne justifie pas d'une contestation sérieuse au titre des causes du commandement de payer. Le commandement de payer mentionne le délai d'un mois pour en régulariser les causes et reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes y est joint. La défenderesse ne conteste pas ne pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 24 novembre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. La défenderesse ne produit aucun élément sur sa situation financière et le paiement du loyer courant n'a pas été repris. Elle n'établit pas être en mesure d'apurer la dette qui n'a cessé d'augmenter, dans un délai raisonnable, tout en réglant les échéances courantes. Dès lors, la demande de délais ne peut être que rejetée. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 24 novembre 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables. Dès lors, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 53 668,06€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025. La dette exigible le 23 octobre 2025 étant supérieure à celle exigible le 4 décembre 2025, aucun intérêt ne peut courir sur la différence entre les deux sommes, aucune mise en demeure n'ayant été effectuée sur ce solde. Si le contrat de bail stipule l'application d'une pénalité forfaitaire en cas d'impayés, celle-ci est susceptible de conférer au créancier un avantage manifestement excessif, et d'être ainsi modérée ou supprimée dans les conditions de l'article 1231-5 du code civil par le seul juge du fond, ce pouvoir échappant aux pouvoirs du juge des référés Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum. Enfin, l'état des nantissement sera défrayé à hauteur de 67,99 euros. Sur le surplus des demandes Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du même code, en ce compris le coût du commandement de payer.

Dispositif

* en conséquence et d'ores et déjà, la somme de 53 668,06 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025 ; * la somme de 67,99 euros au titre de l'état des nantissements ; Disons n'y avoir lieu à référé sur l'indemnité forfaitaire ; Condamnons la SARL [Y] restauration au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Condamnons la SARL [Y] restauration à verser à la société 1001 Vie habitat la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire est une stipulation contractuelle qui permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le preneur ne respecte pas certaines obligations, notamment le paiement des loyers. Elle s'active après un commandement de payer resté infructueux pendant un mois.
Comment contester un commandement de payer ?
Le preneur peut contester le commandement de payer en saisissant le juge des référés pour obtenir des délais de paiement ou contester le montant. En l'espèce, la SARL [Y] Restauration a demandé des délais mais le juge les a refusés en raison de l'absence de perspective sérieuse de régularisation.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour éviter l'expulsion ?
En référé, le juge peut accorder des délais de paiement si le preneur démontre une capacité à apurer la dette. Dans cette affaire, la demande de délais sur 24 mois à 1000 euros par mois a été rejetée car le preneur n'a pas prouvé sa capacité à payer.
Quelle est la procédure en référé pour impayés de loyers ?
Le bailleur peut assigner le preneur en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir une provision sur l'arriéré. L'audience a lieu rapidement. Ici, l'assignation a été délivrée le 18 décembre 2025 et l'ordonnance rendue le 24 juin 2026.
Que se passe-t-il si je ne libère pas les lieux après l'expulsion ?
Si le preneur ne libère pas les lieux volontairement, le bailleur peut faire appel à la force publique pour procéder à l'expulsion. Le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Mon bailleur peut-il réclamer une indemnité d'occupation ?
Oui, à compter de la résiliation du bail, le preneur doit une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers, charges et taxes. Dans cette affaire, l'indemnité a été fixée à compter du 24 novembre 2025 jusqu'à la libération effective.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.