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Tribunal judiciaire, service des référés, 24 juin 2026 — n° 26/50154

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il accorder des délais de paiement suspensifs des effets d'une clause résolutoire acquise pour défaut de paiement de loyers commerciaux, et à quelles conditions ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, en application de l'article 1343-5 du code civil, accorder des délais de paiement au preneur et suspendre les effets de la clause résolutoire, à condition que le preneur soit en mesure de régler sa dette dans le délai imparti et que le bailleur ne subisse pas un préjudice excessif. En l'espèce, la société locataire a obtenu des délais de paiement sur 24 mois, avec suspension de la clause résolutoire, sous réserve du respect des échéances.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 7 février 2008 entre l'Opac de [Localité 1] (bailleur) et M. [F] et Mme [M], aux droits desquels vient la SARL Boulangerie du rif (preneur).
  • Loyer annuel principal de 25 808,27 euros.
  • Redressement judiciaire de la SARL Boulangerie du rif par jugement du 26 juillet 2019, modifié le 3 juin 2022.
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 juin 2025 pour une somme de 62 004,38 euros.
  • Dette locative actualisée à 86 015,80 euros à l'audience.

Articles cités

article 1343-5 du code civil article 700 du code de procédure civile articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50154 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPFZ N° : 8 Assignation du : 18 Décembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juin 2026 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483 DEFENDERESSE S.A.R.L. BOULANGERIE DU RIF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien SEBBAN, avocat au barreau de PARIS - #C1606 DÉBATS A l’audience du 19 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 7 février 2008, l'Opac de [Localité 1], désormais désigné [Localité 1]-Habitat Oph, a consenti au profit de M. [F] et Mme [M], aux droits desquels vient la SARL Boulangerie du rif, au renouvellement d'un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 25 808,27 euros. Par jugement du 26 juillet 2019, modifié le 3 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société Boulangerie du rif, comprenant la créance de Paris-Habitat – Oph à hauteur de 22 497,01 euros, créance confirmée par la cour d'appel de Paris le 22 mai 2020. Des loyers nés postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 23 juin 2025, pour une somme de 62 004,38 euros en principal. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, [Localité 1]-Habitat Oph a, par assignation délivrée le 18 décembre 2025, fait citer en référé la société Boulangerie du rif devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 23 juillet 2025, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 65 067,32€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts, - la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation trimestrielle équivalente au montant du dernier loyer, majoré des charges et taxes en sus, à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer. A l'audience de renvoi, [Localité 1]-Habitat Oph maintient le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualise la dette locative à la somme de 86 015,80 euros et ne s’oppose pas à l'octroi de délais de paiement. En réponse, la défenderesse sollicite l'octroi de délais de paiement avec un premier versement de 10 000 euros, à verser dix jours après la signification de l'ordonnance, et pendant vingt-quatre mois, le 10 de chaque mois, le solde devant être versé à la 24ème mensualité, ces délais étant suspensifs des effets de la clause résolutoire. Par message électronique adressé aux parties le 15 juin 2026, les parties ont été invitées à préciser le montant des mensualités de remboursement sur lesquelles elles s'étaient accordées.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de régler les loyers et charges aux termes convenus par le contrat. En l'espèce et en l'absence de contestation sur la dette locative, dont ont été retranchées les sommes inscrites dans le plan de redressement, la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme non sérieusement contestable de 86 015,30€ à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 13 mai 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 sur la somme de 65 067,32 euros. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l'article 23°) du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, le contrat de bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou d'une sommation, resté infructueux et contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 23 juin 2025, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Un décompte y est annexé. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il n'est pas contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Compte tenu de l'absence d'opposition du bailleur, il sera accordé à la défenderesse des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la décision. A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion de la défenderesse, autorisée, et celle-ci sera redevable d’une indemnité d’occupation trimestrielle à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer et des charges en cours, et ce jusqu’à libération des lieux. Aucune astreinte ne sera ordonnée, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement. Sur le surplus des demandes Partie perdante, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement, dans les conditions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, Condamnons la SARL Boulangerie du Rif à verser à la [Localité 1]-Habitat Oph la somme de 86 015,30 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 13 mai 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 sur la somme de 65 067,32 euros ; Ordonnons la capitalisation de cette somme ; L’autorisons à se libérer de cette dette en une première mensualité de 13 167,30 euros, dans les dix jours suivant la signification de l'ordonnance, puis en vingt-trois mensualités égales de 3167,30 euros, chacune devant être versée le 10ème jour de chaque mois, en sus du loyer et des charges courants, tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties, Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement, Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,

Dispositif

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SARL Boulangerie du Rif portant sur des locaux situés [Adresse 3] ; Autorisons en ce cas l'expulsion de la SARL Boulangerie du Rif et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Rejetons la demande d'astreinte ; Condamnons en ce cas la SARL Boulangerie du Rif à payer à la [Localité 1]-Habitat Oph une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux, Disons n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL Boulangerie du Rif au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des délais de paiement pour mes loyers commerciaux impayés ?
Oui, le juge des référés peut vous accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, même après l'acquisition d'une clause résolutoire. Dans cette affaire, la SARL Boulangerie du rif a obtenu 24 mois pour rembourser sa dette de 86 015,80 euros, avec une première mensualité de 13 167,30 euros puis 23 mensualités de 3 167,30 euros.
Comment suspendre les effets d'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Vous devez saisir le juge des référés pour demander des délais de paiement. Si le juge les accorde, il peut suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais. En l'espèce, la clause a été suspendue à condition que le preneur respecte le plan de remboursement et paie les loyers courants.
Mon bailleur a délivré un commandement de payer, que faire ?
Vous pouvez contester le commandement ou demander des délais de paiement au juge des référés. Dans cette décision, le commandement de payer du 23 juin 2025 a été suivi d'une assignation en référé, mais le juge a accordé des délais au preneur, suspendant la clause résolutoire.
Quels sont les recours en cas de menace d'expulsion pour loyers impayés ?
Vous pouvez demander au juge des référés des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Si vous respectez les échéances, l'expulsion est évitée. En cas de non-respect, la clause reprend ses effets et l'expulsion peut être ordonnée, comme prévu dans cette ordonnance.
Le juge des référés peut-il m'accorder un plan de remboursement ?
Oui, le juge des référés peut accorder un plan de remboursement échelonné sur une durée maximale de 24 mois, comme dans cette affaire où le preneur a obtenu 24 mensualités. Le plan doit être compatible avec la situation financière du débiteur et ne pas causer un préjudice excessif au créancier.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les délais accordés ?
Si vous manquez un seul paiement (loyer ou échéance du plan), le solde restant dû devient immédiatement exigible et la clause résolutoire reprend ses effets. Le bailleur peut alors demander l'expulsion et une indemnité d'occupation, comme précisé dans l'ordonnance.

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