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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 25 juin 2026 — n° 25/00083

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La CPAM peut-elle réclamer le remboursement d'indemnités journalières versées avant la notification de la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie est fondée à réclamer le remboursement des indemnités journalières versées après la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, même si la notification de cette date intervient postérieurement.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 25 juillet 2023.
  • Notification de la date de consolidation au 12 septembre 2024.
  • Indu de 657,58 euros notifié le 16 octobre 2024.
  • Recours devant la commission de recours amiable (CRA) le 5 décembre 2024.
  • Décision de rejet de la CRA le 8 juillet 2025.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [V] a été victime d’un accident du travail survenu le 25 juillet 2023 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura le 21 août 2023. Par notification du 9 octobre 2024, reçue le 14 octobre 2024, Madame [W] [V] a été informée de la fixation par le médecin conseil de la CPAM du Jura de la date de consolidation de son état de santé au 12 septembre 2024. Par notification du 16 octobre 2024, la CPAM du Jura a notifié à Madame [W] [V] un indu de 657,58 euros correspondant au versement d’indemnités journalières pour la période du 17 au 30 septembre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2024, Madame [W] [V] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA). Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 7 avril 2025, Madame [W] [V] conteste l’indu qui lui est réclamé. Le 8 juillet 2025, la CRA a rendu une décision de rejet. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026. Madame [W] [V], représentée par la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), a fait valoir les termes de sa requête et demande au tribunal, sur le fondement de la circulaire de la caisse nationale de l’assurance maladie n° 1321/82 du 20 juillet 19822, de : - Déclarer recevable et bien-fondé le recours de Madame [V], - Juger que la CPAM ne peut solliciter le remboursement des indemnités journalières litigieuses, - Annuler l’indu de 657,58 euros. Elle soutient que dès lors que la notification de consolidation a été notifiée postérieurement à la date de consolidation, la caisse ne peut réclamer d’indu pour la période antérieure à cette notification, en l’occurrence, le 14 octobre 2024. La CPAM du Jura, valablement représentée, a fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 19 septembre 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.431-1, L.371-3, R.433-17, L.315-1, L.315-2, L.133-4-1 et suivants du code de sécurité sociale et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de : - Constater que la caisse justifie de l’indu réclamé à Madame [V] le 16 octobre 2024, En conséquence, - Confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 16 octobre 2024 pour 657,58 euros, - Confirmer la décision CRA du 7 juillet 2025, A titre reconventionnel, - Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 657,58 euros, - Condamner Madame [V] aux éventuels dépens de l’instance. Elle expose que l’état de la requérante ayant été consolidé au 12 septembre 2024, elle ne pouvait prétendre au versement d’indemnités au risque accident du travail à compter du 13 septembre 2024 mais uniquement au risque maladie. Elle soutient que la circulaire sur laquelle s’appuie la requérante vise spécifiquement la notification d’un avis défavorable du médecin conseil et non la notification de la date de consolidation de sorte qu’elle est bien-fondé à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées à compter de cette date. Enfin, elle se prévaut de sa possibilité de réclamer un indu pour l’indemnisation versée au titre de la maladie durant la période concernée en cas d’annulation de l’indu, objet du présent litige. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l’article L.371-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation sur les accidents du travail et l'indemnité journalière prévue par les articles L.323-4 et L.331-3. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit l'indemnité journalière prévue par lesdits articles, sans déduction d'un délai de carence, si à cette date la durée de la maladie est déjà égale à ce délai. Conformément à l’article L.133-4-1 du même code, En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. En l’espèce, il est constant que Madame [W] [V] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de son accident du travail du 25 juillet 2023 et que la consolidation de son état a été fixée au 12 septembre 2024. Il ressort de la circulaire CNAMTS du 20 juillet 1982 produite par la requérante qu’elle a vocation à s’appliquer uniquement dans le cadre d’un avis défavorable établi à l’issue du contrôle de l’incapacité de travail effectué par le médecin-conseil de la caisse. En l’occurrence, l’indu portant sur la fixation de la date de consolidation de l’état de Madame [W] [V], la circulaire dont se prévaut la requérante n’a pas vocation à s’appliquer et la caisse est bien-fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées postérieurement au 12 septembre 2024 au titre de la législation professionnelle. En conséquence, Madame [W] [V] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’indu du 16 octobre 2024 d’un montant de 657,58 euros et condamnée, à titre reconventionnel, au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [W] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressorts, DEBOUTE Madame [W] [V] de ses demandes, CONDAMNE Madame [W] [V] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura la somme de 657,58 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières indûment perçu sur la période du 17 au 30 septembre 2024, CONDAMNE Madame [W] [V] aux éventuels dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un indu de prestations ?
Un indu de prestations est une somme d'argent que l'assuré a perçue à tort et qui doit être remboursée à la CPAM.
Comment contester une décision de la CPAM ?
Pour contester une décision de la CPAM, vous devez d'abord saisir la commission de recours amiable (CRA) puis, si nécessaire, le tribunal judiciaire.
Quels sont les délais pour contester un indu ?
Vous devez contester un indu dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CPAM.
Quelles sont les conséquences d'un indu sur mes droits ?
Un indu peut entraîner un remboursement de sommes perçues, mais il ne remet pas en cause vos droits à indemnisation pour l'accident du travail.

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