Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 25 juin 2026 — n° 25/00017
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de mettre fin au versement des indemnités journalières pour état dépressif est-elle justifiée ?
Principe retenu
Le tribunal rappelle que la justification médicale d'un arrêt de travail doit être établie par un médecin conseil. En cas de contestation, une expertise peut être ordonnée pour évaluer la nécessité de l'arrêt de travail.
Faits clés
- Monsieur [S] [F] a subi un accident du travail le 30 mars 2020 entraînant une fracture.
- Son état de santé a été déclaré consolidé le 2 mai 2024.
- Il a déclaré un arrêt de travail pour dépression le 3 mai 2024.
- La CPAM a mis fin à ses indemnités journalières le 27 juillet 2024.
- Monsieur [S] [F] a contesté cette décision, qui a été rejetée par la commission médicale de recours amiable.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2020, Monsieur [S] [F] a été victime d’un accident du travail, ayant été victime d’une chute occasionnant une fracture du grand trochanter droit.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 2 mai 2024, après avis du médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM).
Le 3 mai 2024, Monsieur [S] [F] a adressé un avis d’arrêt de travail au titre du risque maladie, faisant état d’une dépression.
Le 24 juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) a informé Monsieur [S] [F] que le médecin conseil de la CPAM de la Meuse avait estimé que l’arrêt n’était plus médicalement justifié ainsi que la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 27 juillet 2024.
Par courrier en date du 25 septembre 2024, Monsieur [S] [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 12 décembre 2024, considérant n’avoir identifié aucun élément ni de traitement en faveur d’état dépressif.
Par courrier adressé le 10 février 2025, Monsieur [S] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, successivement jusqu’à l’audience du 27 avril 2026.
A ladite audience, Monsieur [S] [F] était représenté par son conseil tandis que la CPAM de la Meuse était régulièrement représentée par Madame [Q], munie d’un pouvoir.
Le conseil de Monsieur [S] [F] s’est rapporté à ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à :
- avant dire-droit ordonner une expertise aux fins de dire si son état de santé au 3 mai 2024 et au 27 juillet 2024 et actuel justifie un arrêt de travail pour état dépressif et dire si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 27 juillet 2024 et actuellement,
- sur le fond, renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira au tribunal de choisir pour qu’il puisse se positionner suite au rapport à intervenir,
- réserver l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [F] fait valoir qu’il est actuellement suivi par le Docteur [I], psychiatre et ce, depuis le 6 février 2025 et qu’il était suivi auparavant par le Docteur [N].
La CPAM de la Meuse s’est rapportée à ses dernières conclusions régulièrement communiquées tendant à :
- à titre principal, débouter Monsieur [S] [F] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale, avec pour mission confiée à l’expert de déterminer si, à la date du 27 juillet 2024, celui-ci était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le CPAM de la Meuse fait valoir que les éléments versés par Monsieur [S] [F] ne sont pas contemporains au 27 juillet 2024, date à laquelle le tribunal doit se placer pour apprécier son aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle ajoute que la seule existence d’un état dépressif n’est à elle seule pas suffisante à en tirer pour conséquence une inaptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de la décision de la CPAM portant cessation du versement des indemnités journalières à compter du 27 juillet 2024
En application de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Aux termes de cet article, le bénéfice des indemnités journalières suppose la constatation de l'incapacité physique temporaire et totale de l'assuré de se livrer à une activité professionnelle, qu'il s'agisse de son activité ou d'une autre activité quelconque.
En l’espèce, pour justifier de la cessation du versement des indemnités journalières, la CPAM de la Meuse se fonde sur l’avis rendu par le médecin-conseil, lequel a considéré que Monsieur [S] [F] était apte à reprendre un travail à compter du 27 juillet 2024, considérant qu’aucun élément ni de traitement en faveur d’un état dépressif n’était identifié.
Pour autant, il résulte des pièces versées par Monsieur [S] [F] qu’au 27 juillet 2024, celui-ci bénéficiait d’un traitement médicamenteux d’antidépresseurs (PAROXETINE 20mg) et de somnifères (ZOLPIDEM) qui lui a été prescrit depuis le mois d’avril 2024 par son médecin traitant, le Docteur [N]. Monsieur [S] [F] justifie également d’un suivi psychothérapeutique depuis le 27 octobre 2025 et d’un suivi psychiatrique depuis le 6 février 2025 ainsi que d’un projet d’entrée en hospitalisation compte-tenu de ses idées suicidaires.
Ainsi, au vu des éléments produits par Monsieur [W] [L], de nature à remettre en question l’appréciation du médecin conseil lequel n’avait constaté aucun élément en faveur d’un état dépressif, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de dire si au 27 juillet 2024, son état de santé lui permettait d’exercer une activité salariée quelconque.
Sur les autres demandes
Il résulte de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l'instance, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes notamment dans le cadre du contentieux relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En l'espèce, le présent litige étant relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge conformément à ces dispositions.
Le tribunal sursoyant à statuer, les dépens seront réservés.
Enfin, en application de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, en raison de la mise en œuvre d'une expertise, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
DIT que le recours formé par Monsieur [S] [F] est recevable et bien fondé ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
Avant dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [S] [F] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2], lequel a pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [F],
2. Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats,
3. Examiner Monsieur [S] [F],
4. Dire si au 27 juillet 2024, son état de santé lui permettait d’exercer une activité salariée,
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de Monsieur [S] [F] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu'il en transmettra une copie aux parties ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
DIT que les frais d'expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une indemnité journalière ?
Une indemnité journalière est un versement effectué par la CPAM pour compenser la perte de revenus due à un arrêt de travail pour maladie ou accident.
Comment contester une décision de la CPAM ?
Pour contester une décision de la CPAM, vous devez saisir la commission médicale de recours amiable, puis éventuellement le tribunal si le recours est rejeté.
Quels sont les critères pour obtenir des indemnités journalières ?
Pour obtenir des indemnités journalières, il faut justifier d'un arrêt de travail médicalement prescrit et être en situation de perte de revenus.
Qu'est-ce qu'une expertise médicale ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un médecin expert pour déterminer la nécessité d'un arrêt de travail ou l'état de santé d'un assuré.
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